Constitution,
faite en vertu des pouvoirs délégués par le peuple français à Louis Napoléon Bonaparte par le vote des 20 et 21 décembre 1851

du 14 janvier 1852
 

Texte consolidée
Constitution de l'Empire

comme la situation au 25 décembre 1852
(Verfassung vom 14. Januar 1852 mit den Änderungen der Senatsbeschlüsse vom 2. Dezember 1852, vom 12. Dezember 1852 und vom 25. Dezember 1852)
 

Texte consolidée
Constitution de l'Empire

comme la situation au 8 septembre 1869
(Verfassung vom 14. Januar 1852 mit allen Änderungen, die vor der Verfassung vom 21. Mai 1870 durch Senatsbeschlüsse beschlossen wurden)
 

Constitution de l'Empire

du 21 mai 1870
 

Le Président de la République, considérant que le Peuple français a été appelé à se prononcer sur la résolution suivante :

Le peuple veut le maintien de l'autorité de Louis Napoléon Bonaparte, et lui donne les pouvoirs nécessaires pour faire une Constitution d'après les bases établies dans sa proclamation du 2 décembre;

Considérant que les bases proposées à l'acceptation du Peuple étaient:
1° Un chef responsable nommé pour dix ans;
2° Des ministres dépendant du pouvoir exécutif seul;
3° Un Conseil d'Etat formé des hommes les plus distingués, préparant les lois et en soutenant la discussion devant le Corps législatif;
4° Un Corps législatif discutant et votant les lois, nommé par le suffrage Universel sans scrutin de liste qui fausse l'élection;
5° Une seconde Assemblée formée de toutes les illustrations du pays, pouvoir pondérateur, gardien du pacte fondamental et des libertés publiques.

Considérant que le Peuple a répondu affirmativement par sept millions cinq cent mille suffrages.

promulgue la Constitution dont la teneur suit:

 

    NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tout présents et à venir, SALUT.

Vu notre décret du 23 avril dernier, qui convoque le Peuple français dans ses comices pour accepter ou rejeter le projet de plébiscite suivant :

" Le Peuple approuve les réformes libérales opérées dans la Constitution depuis 1860, par l'empereur, avec le concours des grands Corps de l'Etat, et ratifie le sénatus-consulte du 20 avril 1870 " ;

- Vu la déclaration du Corps législatif qui constate ;
- Que les opérations du vote ont été régulièrement accomplies ;
- Que le recensement général des suffrages émis sur le projet de plébiscite a donné ;
- Sept millions trois cent cinquante mille cent quarante-deux (7 350 142) bulletins portant le mot oui ;
- Quinze cent trente-huit mille huit cent vingt-cinq (1 538 825) bulletins portant le mot non ;
- Cent douze mille neuf cent soixante-quinze (112 975) bulletins nuls.
- Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons comme loi de l'Etat le sénatus-consulte adopté par le Sénat, le 20 avril 1870, et dont la teneur suit :

 

TITRE PREMIER
 

Article 1. La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français.

cf. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789.

 

     
 

TITRE II
Formes du gouvernement de la République
 

TITRE II
Formes du gouvernement

TITRE II
De la dignité impériale et de la régence

 

Article 2. Le Gouvernement de la République française est confié pour dix ans au prince Louis Napoléon Bonaparte, président actuel de la République.

 

Art. 1. (2.12.1852) La dignité impériale est rétablie. Louis Napoléon Bonaparte est Empereur des Français, sous le nom de Napoléon III.

 

Article 2. (21.5.1870) La dignité impériale, rétablie dans la personne de Napoléon III par le plébiscite des 21-22 novembre 1852, est héréditaire dans la descendance directe et légitime de Louis Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

 

     

TITRE III
Formes du gouvernement de l'empereur

 

Article 3. Le président de la République gouverne au moyen des ministres, du Conseil d'Etat, du Sénat et du Corps législatif.

 

Article 3. L'empereur gouverne au moyen des ministres, du Conseil d'Etat, du Sénat et du Corps législatif.

 

Article 10. (21.5.1870) L'empereur gouverne avec le concours des ministres, du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'Etat.

 

Article 4. La puissance législative s'exerce collectivement par le président de la République, le Sénat et le Corps législatif.

 

Article 4.

Article 11. (21.5.1870)
La puissance législative s'exerce collectivement par l'empereur, le Sénat et le Corps législatif.

 

TITRE III
Du président de la République
 

Dritter Titel.
De l'empereur et de la famille impériale
 

TITRE IV
De l'empereur

 

Article 5. Le président de la République est responsable devant le Peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel.

 

Article 5. Article 13. (21.5.1870)
L'empereur est responsable devant le Peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel.

 

Article 6. Le président de la République est le chef de l'Etat ; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois.

 

Article 6. L'empereur est le chef de l'Etat; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois.

 

Article 14. (21.5.1870) L'empereur est le chef de l'Etat. Il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois.

 

Art. 3. (25.12.1852) Les traités de commerce faits en vertu de l'article 6 de la Constitution ont force de loi pour les modification de tarif qui y sont stipulées.

 

Art. 10. (8.9.1869) Article 18. (21.5.1870)
Les modifications apportées à l'avenir à des tarifs de douanes ou de postes par des traités internationaux ne seront obligatoires qu'en vertu d'une loi.

 

  Art. 2. (25.12.1852)  L'empereur préside, quand il le juge convenable, le Sénat et le Conseil d'Etat.

 

(21.5.1870) abrogé.
Article 7. La justice se rend en son nom.

 

Article 15. (21.5.1870) La justice se rend en son nom.

L'inamovibilité de la magistrature est maintenue.

 
Article 8. Il a seul l'initiative des lois.

 

Art. 1. (8.9.1869) L'empereur et le Corps législatif ont l'initiative des lois.

 

Article 12. (21.5.1870) L'initiative des lois appartient à l'empereur, au Sénat et au Corps législatif.

Les projets de loi émanés de l'initiative de l'empereur peuvent, à son choix, être portés, soit au Sénat, soit au Corps législatif

Néanmoins, toute loi d'impôt doit être d'abord votée par le Corps législatif.

 
Article 9. Il a le droit de faire grâce.

 

Art. 1. (25.12.1852) Article 16. (21.5.1870)
L'empereur a le droit de faire grâce et d'accorder des amnisties.

 

Article 10. Il sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-consultes.

 

Article 17. (21.5.1870) Il sanctionne et promulgue les lois.

 

Article 11. Il présente, tous les ans, au Sénat et au Corps législatif, par un message, l'état des affaires de la République.

 

(25.12.1852) abrogé.

Article 12. Il a le droit de déclarer l'état de siège dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au Sénat dans le plus bref délai.

Les conséquences de l'état de siège sont réglées par la loi.

 

cf. Art. 43.
Article 13. Les ministres ne dépendent que du chef de l'Etat; ils ne sont responsables que, chacun en ce qui le concerne, des actes du gouvernement ; il n'y a point de solidarité entre eux ; ils ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat.

 

Art. 2. (8.9.1869) Les ministres ne dépendent que de l'empereur.

Ils délibèrent en Conseil sous sa présidence.

Ils sont responsables.

 

Article 19. (21.5.1870) L'empereur nomme et révoque les ministres.

Les ministres délibèrent en conseil sous la présidence de l'empereur.

Ils sont responsables.

 

Ils ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat.

 

cf. Art. 43.
  cf. Art. 44. Art. 3. (8.9.1869) Article 20. (21.5.1870)
Les ministres peuvent être membres du Sénat ou du Corps législatif.

Ils ont entrée dans l'une et l'autre assemblées, et doivent être entendus toutes les fois qu'ils le demandent.

 

Article 14. Les ministres, les membres du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'Etat, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu :
      "Je jure obéissance à la Constitution et fidélité au président."

 

Article 14. (Art. 16. (25.12.1852))

Article 21. (21.5.1870)
Les ministres, les membres du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'Etat, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu :
    "Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'empereur. "

 

Article 15. Un sénatus-consulte fixe la somme allouée annuellement au président de la République pour toute la durée de ses fonctions.

 

Art. 9. (25.12.1852) La dotation de la couronne et la liste civile de l'empereur sont réglées, pour la durée de chaque règne, par un sénatus-consulte spécial.

 

Article 22. (21.5.1870) Les sénatus-consultes, sur la dotation de la couronne et la liste civile, des 12 décembre 1852 et 23 avril 1856, demeurent en vigueur.

Toutefois, il sera statué par une loi dans les cas prévus par les articles 8, 11 et 16 du sénatus-consulte du 12 décembre 1852.

A l'avenir, la dotation de la couronne et la liste civile seront fixées, pour toute la durée du règne, par la législature qui se réunira après l'avènement de l'empereur.

 
Article 16. Si le président de la République meurt avant l'expiration de son mandat, le Sénat convoque la Nation pour procéder à une nouvelle élection.

 

Art. 2. (2.12.1852) La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe et légitime de Louis Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

 

cf. Art. 2.
Article 17. Le chef de l'Etat a le droit, par un acte secret et déposé aux archives du Sénat, de désigner le nom du citoyen qu'il recommande, dans l'intérêt de la France, à la confiance du Peuple et à ses suffrages.

 

Art. 3. (2.12.1852) Louis Napoléon Bonaparte, s'il n'a pas d'enfants mâles, peut adopter les enfants et descendants légitimes, dans la ligne masculine des frères de l'Empereur Napoléon Ier.

Les formes de l'adoption sont réglées par un sénatus-consulte.

Si, postérieurement à l'adoption, il survient à Louis Napoléon des enfants mâles, ses fils adoptifs ne pourront être appelés à lui succéder qu'après ses descendants légitimes.

L'adoption est interdite aux successeurs de Louis Napoléon et à leur descendance.

 

Article 3. (21.5.1870) Napoléon III, s'il n'a pas d'enfant mâle, peut adopter les enfants et descendants légitimes dans la ligne masculine des frères de l'empereur Napoléon 1er.

Les formes de l'adoption sont réglées par une loi.

Si, postérieurement à l'adoption, il survient à Napoléon III des enfants mâles, ses fils adoptifs ne pourront être appelés à lui succéder qu'après ses descendants légitimes.

L'adoption est interdite aux successeurs de Napoléon III et à leur descendance.

 

Art. 4. (2.12.1852) Louis Napoléon Bonaparte règle, par un décret organique adressé au Sénat et déposé dans ses archives, l'ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte, pour le cas où il ne laisserait aucun héritier direct, légitime ou adoptif.

 

Article 4. (21.5.1870) A défaut d'héritier légitime direct ou adoptif, sont appelés au trône le prince Napoléon (Joseph Charles Paul) et sa descendance directe et légitime, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

 

Article 18. Jusqu'à l'élection du nouveau président de la République, le président du Sénat gouverne avec le concours des ministres en fonctions, qui se forment en Conseil de gouvernement, et délibèrent à la majorité des voix.

 

Art. 5. (2.12.1852) A défaut d'héritier légitime ou d'héritier adoptif de Louis Napoléon Bonaparte, et des successeurs en ligne collatérale qui prendront leur droit dans le décret organique sus-mentionné, un sénatus-consulte proposé au Sénat par les ministres formés en Conseil de gouvernement, avec l'adjonction des présidents en exercice du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'Etat, et soumis à l'acceptation du Peuple, nomme l'Empereur et règle dans sa famille l'ordre héréditaire de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
 
Article 5. (21.5.1870) A défaut d'héritier légitime ou d'héritier adoptif de Napoléon III et des successeurs en ligne collatérale qui prennent leurs droits dans l'article précédent, le Peuple nomme l'empereur et règle, dans sa famille, l'ordre héréditaire, de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Le projet de plébiscite est successivement délibéré par le Sénat et par le Corps législatif, sur la proposition des ministres formés en Conseil de gouvernement.
 

Jusqu'au moment où l'élection du nouvel empereur est consommée, les affaires de l'Etat sont gouvernées par les ministres en fonctions, qui se forment en Conseil de gouvernement et délibèrent à la majorité des voix.

 

  Art. 6. (2.12.1852) Les membres de la famille de Louis Napoléon Bonaparte appelés éventuellement à l'hérédité, et leur descendance des deux sexes, font partie de la famille impériale. Un sénatus-consulte règle leur position. Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'Empereur. Leur mariage fait sans cette autorisation emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendants.

Néanmoins, s'il n'existe pas d'enfants de ce mariage, en cas de dissolution pour cause de décès, le prince qui l'aurait contracté recouvre ses droits à l'hérédité.

Louis Napoléon Bonaparte fixe les titres et la condition des autres membres de sa famille.

L'empereur a pleine autorité sur tous les membres de sa famille ; il règle leurs devoirs et leurs obligations par des statuts qui ont force de loi.

 

Article 6. (21.5.1870) Les membres de la famille de Napoléon III appelés éventuellement à l'hérédité et leur descendance des deux sexes font partie de la famille impériale.

Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'empereur. Le mariage fait sans cette autorisation emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendants.

Néanmoins, s'il n'existe pas d'enfants de ce mariage, en cas de dissolution pour cause de décès, le prince qui l'aurait contracté recouvre ses droits à l'hérédité.

L'empereur fixe les titres et les conditions des autres membres de sa famille.

Il a pleine autorité sur eux ; il règle leurs devoirs et leurs droits par des statuts qui ont force de loi.

 
    (17.7.1856) La régence de l'Empire est réglée par le sénatus-consulte du 17 juillet 1856. Article 7. (21.5.1870) La régence de l'Empire est réglée par le sénatus-consulte du 17 juillet 1856.

 

  Art. 6. (25.12.1852) Les membres de la famille impériale appelés éventuellement à l'hérédité et leurs descendants, portent le nom de princes français.

Le fils aîné de l'empereur porte le titre de prince impérial.

 

Article 8. (21.5.1870) Les membres de la famille impériale appelés éventuellement à l'hérédité prennent le titre de princes français.

Le fils aîné de l'empereur porte le titre de prince impérial.

 
  Art. 7. (25.12.1852) Les princes français sont membres du Sénat et du Conseil d'Etat quand ils ont atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.

Ils ne peuvent y siéger qu'avec l'agrément de l'empereur.

 

Article 9. (21.5.1870) Les princes français sont membres du Sénat et du Conseil d'Etat quand ils ont atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. Ils ne peuvent y siéger qu'avec l'agrément de l'empereur.

 

  Art. 8. (25.12.1852) Die Civilstands-Acte der kaiserlichen Familie werden von dem Staatsminister aufgenommen, und auf Befehl des Kaisers dem Senat übergeben, welcher die Eintragung derselben in seine Protokolle und die Deponirung derselben in seinen Archiven anordnet.

 

cf. Art. 43.

TITRE IV
Du Sénat
 

TITRE V
Du Sénat

 

Article 19. Le nombre des sénateurs ne pourra excéder cent cinquante : il est fixé pour la première année, à quatre-vingts.

 

(25.12.1852) abrogé.   (21.5.1870) abrogé.
Article 20. Le Sénat se compose :
1° Des cardinaux, des maréchaux, des amiraux;
2° Des citoyens que le président de la République juge convenable d'élever à la dignité de sénateur.

 

Artikel 20. (Art. 7 et 10. (25.12.1852)) Le Sénat se compose :
1° Des cardinaux, des maréchaux, des amiraux;
2° Des citoyens que l'empereur juge convenable d'élever à la dignité de sénateur; le nombre de sénateurs nommés directement par l'empereur ne peut excéder cent cinquante.;
3° Les princes français dans le respect des articles 7 du senatus-consulte du 2 décembre 1852.

 

Article 23. (21.5.1870) Le Sénat se compose :
1. Des cardinaux, des maréchaux, des amiraux ;
2. Des citoyens que l'empereur élève à la dignité de sénateur.

 

      Article 24. (21.5.1870) Les décrets de nomination des sénateurs sont individuels. Ils mentionnent les services et indiquent les titres sur lesquels la nomination est fondée.

Aucune autre condition ne peut être imposée au choix de l'empereur.

 
Article 21. Article 25. (21.5.1870)
Les sénateurs sont inamovibles et à vie.

 

      Article 26. (21.5.1870) Le nombre des sénateurs peut être porté aux deux tiers de celui des membres du Corps législatif, y compris les sénateurs de droit.

L'empereur ne peut nommer plus de 20 sénateurs par an.

 

Article 22. Les fonctions de sénateur sont gratuites; néanmoins le président de la République pourra accorder à des sénateurs, en raison de services rendus et de leur position de fortune, une dotation personnelle, qui ne pourra excéder trente mille francs par an.

 

Art. 11. (25.12.1852) Une dotation annuelle et viagère de trente mille francs est affectée à la dignité de sénateur.

 

cf. Art. 43.
Article 23. Le président et les vice-présidents du Sénat sont nommés par le président de la République et choisis parmi les sénateurs.   Artikel 23. Le président et les vice-présidents du Sénat sont nommés par l'empereur et choisis parmi les sénateurs.
 

Article 27. (21.5.1870) Le président et les vice-présidents du Sénat sont nommés par l'empereur et choisis parmi les sénateurs.
 

Ils sont nommés pour un an.
 

Ils sont nommés pour un an.
 

Le traitement du président du Sénat est fixé par un décret.

 

cf. Art. 43.

Article 24. Le président de la République convoque et proroge le Sénat. Il fixe la durée de ses sessions par un décret.

 
Artikel 24. L'empereur convoque et proroge le Sénat. Il fixe la durée de ses sessions par un décret.
 

Article 28. (21.5.1870) L'empereur convoque et proroge le Sénat.

Il prononce la clôture des sessions.

 
Les séances du Sénat ne sont pas publiques.

 

(8.9.1869) abrogé.

Article 29. (21.5.1870) Les séances du Sénat sont publiques.

Néanmoins, le Sénat pourra se former en comité secret dans les cas et suivant les conditions déterminées par son règlement.

 

   

(2.2.1861) Der Senat veröffentlicht seine Protokolle gemäß Art. 42.
 

Art. 42. (2.2.1861) (5) Le Sénat, sur la demande de cinq membres, pourra décider qu'il se forme en comité secret.

 

Art. 4. (8.9.1869) Les séances du Sénat sont publiques. La demande de cinq membres suffit pour qu'il se forme en comité secret.

 

   

Art. 11. (8.9.1869) (3) Le Sénat ...  font leur règlement intérieur.

Der Art. 7 des Senatsbeschlusses vom 8. September 1869 findet auch auf die Mitglieder des Senates und den Senat Anwendung.

 

 
Article 25. Le Sénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise.

 

(21.5.1870) abrogé.

 

Article 26. Le Sénat s'oppose à la promulgation.
1° Des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistrature;
2° De celles qui pourraient compromettre la défense du territoire.
 
Art. 5. (8.9.1869) Le Sénat peut, en indiquant les modifications dont une loi lui paraît susceptible, décider qu'elle sera renvoyée à une nouvelle délibération du Corps législatif.

Il peut, dans tous les cas, s'opposer à la promulgation de la loi.

La loi à la promulgation de laquelle le Sénat s'est opposé ne peut être présentée de nouveau au Corps législatif dans la même session.

 

Article 30. (21.5.1870) Le Sénat discute et vote les projets de lois.

 

 

(14.3.1867) Le Sénat peut en outre avant de se prononcer sur la promulgation d'une loi, décider, par une résolution motivée, que cette loi sera soumise à une nouvelle délibération du Corps législatif.

Cette nouvelle délibération n'aura lieu que dans une session suivante, à moins que le Sénat n'ait reconnu qu'il y a urgence.

Lorsque, dans une seconde délibération, le Corps législatif a adopté la loi sans changements, le Sénat, saisi de nouveau, délibère uniquement sur la question de savoir s'il s'oppose ou non à la promulgation de la loi conformément aux nos 1 et 2 du présent article.

 

Article 27. Le Sénat règle par un sénatus-consulte:
1° La constitution des colonies et de l'Algérie;
2° Tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche;
3° Le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.

 

(21.5.1870) abrogé.

 

Article 28. Ces sénatus-consultes seront soumis à la sanction du président de la République et promulgués par lui.

 

Artikel 28. Ces sénatus-consultes seront soumis à la sanction du l'empereur et promulgués par lui.

 

(21.5.1870) abrogé.
Article 29. Le Sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le gouvernement, ou dénoncés, pour la même cause, par les pétitions des citoyens.

 

(21.5.1870) abrogé.
Article 30. Le Sénat peut, dans un rapport adressé au président de la République, poser les bases de projets de loi d'un grand intérêt national.

 

Artikel 30. Le Sénat peut, dans un rapport adressé au l'empereur, poser les bases de projets de loi d'un grand intérêt national.

 

(21.5.1870) abrogé.

Article 31. Il peut également proposer des modifications à la Constitution. Si la proposition est adoptée par le pouvoir exécutif, il y est statué par un sénatus-consulte.

 

(21.5.1870) abrogé.
cf. Art. 44.

Article 32. Néanmoins, sera soumise au suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Constitution, telles qu'elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre et adoptées par le Peuple français.

 

(21.5.1870) abrogé.
Article 33. En cas de dissolution du Corps législatif, et jusqu'à une nouvelle convocation, le Sénat, sur la proposition du président de la République, pourvoit, par des mesures d'urgence, à tout ce qui est nécessaire à la marche du gouvernement.

 

Artikel 33. En cas de dissolution du Corps législatif, et jusqu'à une nouvelle convocation, le Sénat, sur la proposition du l'empereur, pourvoit, par des mesures d'urgence, à tout ce qui est nécessaire à la marche du gouvernement.

 

(21.5.1870) abrogé.

TITRE V
Du Corps législatif
 

TITRE VI
Du Corps législatif

 

Article 34. L'élection a pour base la population.

 

cf. Art. 43.
Article 35. Il y aura un député au Corps législatif à raison de trente-cinq mille électeurs.

 

Art. 35. (27.5.1857) Il y aura un député au Corps législatif à raison de trente-cinq mille électeurs ; néanmoins, il est attribué un député de plus à chacun des départements dans lesquels le nombre excédant des électeurs dépasse dix-sept mille cinq cents.

 

cf. Art. 43.
Article 36. Article 31. (21.5.1870)
Les députés sont élus par le suffrage universel, sans scrutin de liste.

 

Article 37. Ils ne reçoivent aucun traitement.

 

Art. 14. (25.12.1852) Les députés au Corps législatif reçoivent une indemnité qui est fixée à deux mille cinq cents francs par mois pendant la durée de chaque session ordinaire ou extraordinaire.

 

Art. 4. (2) (18.7.1866) L'indemnité attribuée aux députés au Corps législatif est fixée à douze mille cinq cents francs pour chaque session ordinaire, quelle qu'en soit la durée.

Les députés au Corps législatif reçoivent une indemnité qui est fixée à deux mille cinq cents francs par mois pendant la durée de chaque session extraordinaire.

 
cf. Art. 43.
Article 38. Ils sont nommés pour six ans.

 

Article 32. (21.5.1870) Ils sont nommés pour une durée qui ne peut être moindre de six ans.

 

Article 39. Le Corps législatif discute et vote les projets de loi et l'impôt.

 

Article 33. (21.5.1870) Le Corps législatif discute et vote les projets de lois.

 

 

Art. 4. (25.12.1852) Tous les travaux d'utilité publique, notamment ceux désignés par l'article 10 de la loi du 21 avril 1832 et l'article 3 de la loi du 3 mai 1841, toutes les entreprises d'intérêt général, sont ordonnés ou autorisés par décrets de l'Empereur.
 

cf. Art. 43.

Ces décrets sont rendus dans les formes prescrites pour les règlements d'administration publique.

Néanmoins, si ces travaux et entreprises ont pour condition des engagements ou des subsides du Trésor, le crédit devra être accordé ou l'engagement ratifié par une loi avant la mise à exécution.

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le compte de l'Etat, et qui ne sont pas de nature à devenir l'objet de concessions, les crédits peuvent être ouverts, en cas d'urgence, suivant les formes prescrites pour les crédits extraordinaires : ces crédits seront soumis au Corps législatif dans sa plus prochaine session.

 

(Art. 3 und 5, 31.12.1861) Ces décrets sont rendus dans les formes prescrites pour les règlements d'administration publique, soweit dies den Bestimmungen des Senatsbeschlusses vom 25. Dezember 1861 nicht widerspricht.

Es können zusätzliche Kredite oder Sondermittel nur aufgrund eines Gesetzes aufgenommen werden.

 

  Art. 12. (25.12.1852) Le budget des dépenses est présenté au Corps législatif avec ses subdivisions administratives, par chapitres et par articles. Il est voté par ministère.

La répartition par chapitres du crédit accordé pour chaque ministère est réglée par décret de l'empereur, rendu en Conseil d'Etat.

Des décrets spéciaux, rendus dans la même forme, peuvent autoriser des virements d'un chapitre à un autre. Cette disposition est applicable au budget de l'année 1853.

 

Art. 12. (Art. 1 und 2, 31.12.1861) Le budget des dépenses est présenté au Corps législatif avec ses divisions en sections, chapitres et articles.

Le budget de chaque ministère est voté par sections, conformément à la nomenclature annexée au présent sénatus-consulte.
 

Art. 9. (8.9.1869) Le budget des dépenses est présenté au Corps législatif par chapitres et articles.

Le budget de chaque ministère est voté par chapitres, conformément à la nomenclature annexée au présent sénatus-consulte.
 

cf. Art. 43.
La répartition par chapitres des crédits accordés pour chaque section est réglée par décret de l'Empereur rendu en Conseil d'État.

Des décrets spéciaux, rendus dans la même forme, peuvent autoriser des virements d'un chapitre à un autre dans le budget de chaque ministère.

 

Article 40. Tout amendement adopté par la commission chargée d'examiner un projet de loi sera renvoyé, sans discussion, au Conseil d'Etat par le président du Corps législatif.

Si l'amendement n'est pas adopté par le Conseil d'Etat, il ne pourra pas être soumis à la délibération du Corps législatif.

 

Art. 40. (18.7.1866) Les amendements adoptés par la commission chargée d'examiner un projet de loi sont renvoyés au Conseil d'Etat par le président du Corps législatif.

Les amendements non adoptés par la commission ou par le Conseil d'Etat, peuvent être pris en considération par le Corps législatif et renvoyés à un nouvel examen de la commission.

Si la commission ne propose pas de rédaction nouvelle, ou si celle qu'elle propose n'est pas adoptée par le Conseil d'Etat, le texte primitif du projet est seul mis en délibération.

 

Art. 8. (8.9.1866) Aucun amendement ne peut être mis en délibération s'il n'a été envoyé à la commission chargée d'examiner le projet de loi et communiqué au gouvernement.

Lorsque le gouvernement et la commission ne sont pas d'accord, le Conseil d'Etat donne son avis et le Corps législatif prononce.

 

(21.5.1870) abrogé.
Article 41. Les sessions ordinaires du Corps législatif durent trois mois ; ses séances sont publiques, mais la demande de cinq membres suffit pour qu'il se forme en Comité secret.

 

Art. 41. (Art. 4 Abs.1, 18.7.1866) Un décret de l'Empereur prononce la clôture de la session du Corps législatif.

Ses séances sont publiques, mais la demande de cinq membres suffit pour qu'il se forme en Comité secret.

 

Article 36. (21.5.1870) Les séances du Corps législatif sont publiques.

Néanmoins, le Corps législatif pourra se former en comité secret dans les cas et suivant les conditions déterminées par son règlement.

 
Article 42. Le compte rendu des séances du Corps législatif par les journaux ou tout autre moyen de publication, ne consistera que dans la reproduction du procès-verbal, dressé, à l'issue de chaque séance, par les soins du président du Corps législatif.

 

Artikel 42. (2.2.1861) Les débats des séances du Sénat et du Corps législatif sont reproduits par la sténographie et insérés in extenso dans le Journal officiel du lendemain.

En outre, les comptes rendus de ces séances, rédigés par des secrétaires-rédacteurs placés sous l'autorité du président de chaque Assemblée, sont mis, chaque soir, à la disposition de tous les journaux.

Le compte rendu des séances du Sénat et du Corps législatif par les journaux, ou tout autre moyen de publication, ne consistera que dans la reproduction des débats insérés in extenso dans le Journal officiel, ou du compte rendu rédigé sous l'autorité du président, conformément aux paragraphes précédents.

Néanmoins, lorsque plusieurs projets ou pétitions auront été discutés dans une séance, il sera permis de ne reproduire que les débats relatifs à un seul de ces projets ou à une seule de ces pétitions. Dans ce cas, si la discussion se prolonge pendant plusieurs séances, la publication devra être continuée jusqu'au vote et y compris le vote.

 

cf. Art. 43.
  Art. 13. (25.12.1852) Le compte rendu prescrit par l'article 42 de la Constitution est soumis, avant sa publication, à une
 commission composée du président du Corps législatif et des présidents de chaque bureau. En cas de partage d'opinions, la voix du président du Corps législatif est prépondérante.

Le procès-verbal de la séance, lu à l'Assemblée, constate seulement les opérations et les votes du Corps législatif.

 

Article 43. Le président et les vice-présidents du Corps législatif sont nommés par le président de la République pour un an; ils sont choisis parmi les députés. Le traitement du président du Corps législatif est fixé par un décret.

 

Artikel 43. Le président et les vice-présidents du Corps législatif sont nommés par l'empereur pour un an; ils sont choisis parmi les députés. Le traitement du président du Corps législatif est fixé par un décret. Art. 6. (8.9.1869) A l'ouverture de chaque session, le Corps législatif nomme son président, ses vice-présidents et ses secrétaires.

Il nomme ses questeurs.

 
Article 34. (21.5.1870) Le Corps législatif élit, à l'ouverture de chaque session, les membres qui composent son bureau.

 

Article 44. Les ministres ne peuvent être membres du Corps législatif.

 

cf. Art. 3 (1869). cf. Art. 20.
   

Art. 11. (8.9.1869) (3) Le Corps législatif font leur règlement intérieur.

 

cf. Art. 43.
    Art. 7. (8.9.1869) Tout membre du Sénat ou du Corps législatif a le droit d'adresser une interpellation au gouvernement.

Des ordres du jour motivés peuvent être adoptés.

Le renvoi aux bureaux de l'ordre du jour motivé est de droit quand il est demandé par le gouvernement.

Les bureaux nomment une commission sur le rapport sommaire de laquelle l'Assemblée prononce.

 

cf. Art. 43.
  Art. 15. (25.12.1852) Les officiers généraux placés dans le cadre de réserve peuvent être membres du Corps législatif. Ils sont réputés démissionnaires, s'ils sont employés activement, conformément à l'article 5 du décret du 1er décembre 1852, et à l'article 3 de la loi du 4 août 1839.

 

cf. Art. 43.
Article 45. Le droit de pétition s'exerce auprès du Sénat. Aucune pétition ne peut être adressée au Corps législatif.

 

cf. Art. 41.
Article 46. Le président de la République convoque, ajourne, proroge et dissout le Corps législatif. En cas de dissolution, le président de la République doit en convoquer un nouveau dans le délai de six mois.

 

Artikel 46. L'empereur  convoque, ajourne, proroge et dissout le Corps législatif. En cas de dissolution, l'empereur doit en convoquer un nouveau dans le délai de six mois.

 

Article 35. (21.5.1870) L'empereur convoque, ajourne, proroge et dissout le Corps législatif

En cas de dissolution, l'empereur doit en convoquer un nouveau dans un délai de six mois.

L'empereur prononce la clôture des sessions du Corps législatif.

 

TITRE VI
Du Conseil d'Etat
 

TITRE VII
Du Conseil d'Etat

 

Article 47. Le nombre des conseillers d'Etat en service ordinaire est de quarante à cinquante.

 

cf. Art. 43.
Article 48. Les conseillers d'Etat sont nommés par le président de la République, et révocables par lui. Article 48. Article 39. (21.5.1870)
Les conseillers d'Etat sont nommés par l'empereur, et révocables par lui.

 

Article 49. Le Conseil d'Etat est présidé par le président de la République, et, en son absence, par la personne qu'il désigne comme vice-président du Conseil d'Etat.

 

Article 49. (Art. 2. (25.12.1852)) Le Conseil d'Etat est présidé par l'empereur, et, en son absence, par la personne qu'il désigne comme vice-président du Conseil d'Etat.

 

cf. Art. 43.
Article 50. Le Conseil d'Etat est chargé, sous la direction du président de la République, de rédiger les projets de loi et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration.

 

Article 50.

Article 37. (21.5.1870)

Le Conseil d'Etat est chargé, sous la direction de l'empereur, de rédiger les projets de loi et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration.

 

Article 51. Il soutient au nom du gouvernement, la discussion des projets de loi devant le Sénat et le Corps législatif.
 

Article 38. (21.5.1870) Le Conseil soutient, au nom du gouvernement, la discussion des projets de loi devant le Sénat et le Corps législatif.

 

Les conseillers d'Etat chargés de porter la parole au nom du gouvernement sont désignés par le président de la République.

 

Les conseillers d'Etat chargés de porter la parole au nom du gouvernement sont désignés par l'empereur.

 

Article 52. Le traitement de chaque conseiller d'Etat est de vingt-cinq mille francs.

 

 
Article 53.

Article 40. (21.5.1870)

Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au Conseil d'Etat. 

 

TITRE VII
De la Haute Cour de justice
 

 
Article 54. Une Haute Cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation, toutes personnes qui ont été renvoyées devant elle comme prévenues de crimes, attentats ou complots contre le président de la République et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.

Elle ne peut être saisie qu'en vertu d'un décret du président de la République.

 

Artikel 54. Une Haute Cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation, toutes personnes qui ont été renvoyées devant elle comme prévenues de crimes, attentats ou complots contre l'empereur et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.

Elle ne peut être saisie qu'en vertu d'un décret de l'empereur.

 

 
Article 55. Un sénatus-consulte déterminera l'organisation de cette Haute Cour.

 

 

TITRE VIII
Dispositions générales et transitoires
 

TITRE VIII
Dispositions générales

 

Article 56. Les dispositions des codes, lois et règlements existants, qui ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

 

 
cf. Art. 45. Article 41. (21.5.1870) Le droit de pétition s'exerce auprès du Sénat et du Corps législatif.

 

  Art. 5. (25.12.1852) Les dispositions du décret organique du 22 mars 1852 peuvent être modifiées par des décrets de l'empereur.

 

(8.9.1869) aufgehoben. Article 42. (21.5.1870) Sont abrogés les articles 19, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 de la Constitution du 14 janvier 1852 ; l'article 2 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852 ; les articles 5 et 8 du sénatus-consulte du 8 septembre 1869, et toutes les dispositions contraires à la présente Constitution.

 

      Article 43. (21.5.1870) Les dispositions de la Constitution du 14 janvier 1852 et celles des sénatus-consultes promulgués depuis cette époque qui ne sont pas comprises dans la présente Constitution et qui ne sont pas abrogées par l'article précédent ont force de loi.

 

Article 57. Une loi déterminera l'organisation municipale. Les maires seront nommés par le pouvoir exécutif, et pourront être pris hors du conseil municipal.

 

 
      Article 44. (21.5.1870) La Constitution ne peut être modifiée que par le Peuple, sur la proposition de l'empereur.

 

    Art. 11. (8.9.1869) Les rapports constitutionnels actuellement établis entre le gouvernement de l'empereur, le Sénat et le Corps législatif ne peuvent être modifiés que par un sénatus-consulte.

Les rapports réglementaires entre ces pouvoirs sont établis par décret impérial.

 
 

Article 58. - La présente Constitution sera en vigueur à dater du jour où les grands Corps de l'Etat qu'elle organise seront constitués.

Les décrets rendus par le président de la République, à partir du 2 décembre jusqu'à cette époque, auront force de loi.

 

 
      Article 45. (21.5.1870) Les changements et additions apportés au plébiscite des 20 et 21 décembre 1851, par la présente Constitution, seront soumis à l'approbation du Peuple, dans les formes déterminées par les décrets des 2 et 4 décembre 1851 et 7 novembre 1852.

Toutefois, le scrutin ne durera qu'un seul jour.

 

    Fait au palais des Tuileries, le 14 Janvier 1852.

Signé LOUIS-NAPOLÉON

    Vu et scellé du grand sceau:

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Signé E. Rouher.
 

        Mandons et ordnnons que les présentes, revêntues du sceau de l'État, et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux e aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'état au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

    Fait au palais de Tuileries, le 21 Mai 1870.

Signé
NAPOLÉON

Vu et scellé du grand sceau:
Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,
Signé Émile Ollivier.

Par l'Empereur,
Le Ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,
Signé Émile Ollivier.

 

Quelle: Jäger, Moldenhauer, Auswahl wichtiger Aktenstücke, Verlag Oswald Seehaben 1893
Bulletin des lois de la Républikque français 1. Halbjahr 1852 S. 59
www.conseil-sonstitutionell.fr

 

Quelle: Jäger, Moldenhauer, Auswahl wichtiger Aktenstücke, Verlag Oswald Seehaben 1893
Napoleon III. Kaiser der Franzosen, Hempel Verlag, Berlin 1853
www.conseil-sonstitutionell.fr

 

Quelle: Jäger, Moldenhauer, Auswahl wichtiger Aktenstücke, Verlag Oswald Seehaben 1893
Napoleon III. Kaiser der Franzosen, Hempel Verlag, Berlin 1853
teilweise eigene Übersetzungen (ohne Gewähr)
www.conseil-sonstitutionell.fr

 

Quelle: Jäger, Moldenhauer, Auswahl wichtiger Aktenstücke, Verlag Oswald Seehaben 1893
Napoleon III. Kaiser der Franzosen, Hempel Verlag, Berlin 1853
teilweise eigene Übersetzungen (ohne Gewähr)
Bulletin des lois de la Républikque français 1. Halbjahr 1870 11. Serie, No. 1802, S. 519
www.conseil-sonstitutionell.fr

 

 


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