| Bonaparte,
premier Consul, au nom du peuple français, proclame loi de la République
le sénatus-consulte dont la teneur suit:
|
|
|
Extrait des registres du Sénat conservateur, du 14
Nivôse an XI de la République. |
|
|
Sénatus-consulte Du 14 Nivôse an XI (3. Januar 1803)
|
Senatsbeschluß vom 14. Nivose des Jahres XI (3. Januar 1803)
|
| Le Sénat
Conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de la
Constitution: Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'asrticle 57 du sénatus-consulte organique de la Constitution; Après avoir entendu les orateurs du Gouvernement, et le rapport de sa commission spéciale nommée dans la séance du 9 de ce mois, Décrète ce qui suit:
|
Der Erhaltungssenat, in der durch den 90. Artikel der Verfassung
vorgeschriebenen Zahl der Mitglieder versammelt,
beschließt, wie folgt:
|
|
Titre Premier. |
Titel I. |
|
Art. Ier. Il y aura une sénatorerie par arrondissement de tribunal d'appel.
|
Art. I. Für jeden Bezirk eines Appellationsgerichts besteht eine Senatorenstelle. |
| Art. II.
Chaque sénatories sera dotée d'une maison et d'un revenu annuel en
domaines nationaux, de vingt à vingtcinq mille francs.
|
|
|
Art. III. Les sénatoreries seront possédées à vie; les sénateurs qui en seront pourvus, seront tenus d'y résider au moins trois mois chaque année.
|
|
|
Art. IV. Ils rempliront les missions extraordinaires que le premier Consul jugera à propos de leur donner dans leur arrondissement, et ils lui en rendront compte directement.
|
|
|
Art. V. Les sénatoreries seront conférées par le premier Consul, sur la présentation du Sénat, qui , pour chaucune, désignera trois sénateurs.
|
|
|
Art. VI. Le revenu de la sénatorerie tiendra lieu au sénateur nommé, de toute indemnité pour frais de déplacement et dépense de représentation.
|
|
|
Art. VII. Le Sénat présentera, au mois de fructidor prochain, à la moitié des sénatoreries, et dans le mois de germinal de l'an XII, à l'autre moitié.
|
|
|
Titre II. |
Titel II. |
|
Art. VIII. Le Sénat aura deux préteurs, un chancelier et un trésorier, tous pris dans son sein; ils ne pourront être ni vice-présidens ni secrétaires du Sénat pendant le durée de leurs fonctions.
|
Art. VIII. Der Senat hat zwei Prätoren, einen Kanzler und einen Schatzmeister, sie alle aus ihrer Mitte genommen werden; diese können während ihres Amtes nicht Viepräsident oder Sekretär des Senates sein.
|
|
Art. IX. Ils seront nommés pour six ans par le premier Consul, sur la présentation du Sénat, qui, pour chaque place, désignera trois sujets; le Sénat fera cette présentation dans le mois de fructidor prochain.
|
Art. IX. Sie werden auf sechs Jahre vom Ersten Consul auf Präsentation des Senats ernannt werden, der für jede Stelle drei Personen erwählt; der Senat hat diese Präsentation im Monat Fructidor durchzuführen.
|
|
Art. X. Les six ans expirés, ils ne pourront être réélus que sur une nouvelle présentation.
|
Art. X. Nach Ablauf von sechs Jahren können sie nicht mehr erneut präsentiert werden.
|
|
Art. XI. Les préteurs seront chargés de tous les détails relatifs à la garde du Sénat, à la police et à l'entretien de son palais, de ses jardins, et au cérémonial. Ils se diviseront les soins de surveillance et d'administration. Le préteur chargé du service relatif à la garde, à la police et au cérémonial, ne pourra, pendant la durée de ses fonctions, coucher hors du palais du Sénat.
|
Art. XI. D |
|
Art. XII. Les préteurs auront sous leurs ordres deux messagers, six huissiers et six brigades de gardes pour la police du palais et des jardins du Sénat.
|
|
|
Art. XIII. Le chancelier aura sous son administration les archives, où seront déposés les titres de propriété du Sénat. Aucun procès ne pourra être suivi relativement aux propriétés du Sénat, et à celles de chaque sénatorerie, que sous sa direction. Il surveillera la bibliothèque, la galerie des tableaux et le cabinet des médailles. Il délivrera les certificats de vie et de résidence, et les passe-ports, aux sénateurs qui en auront besoin. Il apposera le sceau du Sénat à tous les actes qui en seront émanés.
|
|
|
Art. XIV. Sous les ordres immédiats du chancelier seront le garde des archives, le garde adjoint, et le nombre d'employés nécessaire pour les différentes attributions.
|
|
|
Art. XV. Le trésorier sera chargé des recettes, des dépenses et de la comptabilité du Sénat. Il aura sous ses ordres un caissièr et le nombre d'employés nécessaire pour l'ordre de la recette, de la dépensse et de la comptabilité.
|
|
|
Art. XVI. Les deux préteurs, le chancelier et le trésorier seront logés au palais du Sénat.
|
|
|
Art. XVII. En exécution de l'article 22, titre II de la Constitution, il est affecté à la dotation du Sénat, pour le traitement des Sénateurs, l'entretien et la répartion de son palais et de ses jardins, et ses dépenses de toute autre nature, une somme annuelle de quatre millions, à prendre sur le produit des forêts nationales; cette somme sera vérsée dans la caisse du Sénat, à compter du 1er. vendémiaire an XII.
|
Art. XVII. In Ausführung des Artikels 22 in Titel II der Verfassung (von 1799) wird die Dotation des Senats neu geregelt, um das Gehalt der Senatoren zu sichern, zur Instandhaltung und Sicherung des Palastes und der Gärten des Senats sowie für Anwendungen anderer Art, so daß eine jährliche Summe von vier Millionen Francs aus den Einkünften der Nationalwälder ausbezahlt wird; dieser Betrag wird mit Wirkung vom 1. Vendemiaire des Jahres XII an den Fonds des Senats bezahlt.
|
|
Art. XVIII. Il sera affecté au Sénat, dans le courant de l'an XII, des biens nationaux affermés pour un revenu annuel d'un million; ils seront pris moitié dans les départemens de la Sarre, de la Roer, du Mont-Tonnerre et de Rhin-et-Moselle; moitié dans ceux du Pô, du Tanaro, de la Stura, de la Sezia, de la Doire et de Marengo; ces biens seront administrés par le Sénat, et le revenu en sera versé dans sa caisse.
|
|
|
Art. XIX. Les préteurs, le chancelier et le trésorier travailleront avec le premier Consul, au moins une fois par trimestre.
|
|
|
Art. XX. Au commencement de chaque année, il sera tenu un conseil d'administration, présidé par le premier Consul; le second et troisième Consuls, es deux secrétaires en exercice, et sept sénateurs nommés par le Sénat, formeront ce conseil.
|
|
|
Art. XXI. Dans ce conseil seront arrêtés les dépenses de toute nature, et les traitemens qui devront être accordés aux officiers et membres du Sénat. Il fixera aussi les sommes qui seront prises, s'il y a lieu, sur les revenus du Sénat, pour assurer une subsistance honnète aux familles des sénateurs après leur mort.
|
|
|
Art. XXII. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, aux Consuls de la République. Signé Fargues, Vaubois, secrétaires. Par le Sénat conservateur: |
|
| Soit le
présent sénatus-consulte revêtu du sceau de l'État, inséré au Bulletion
des lois, inscrit dans les registres des autorités judiciaires et
administratives, et le grand-juge ministre de la justice, chargé d'en
surveiller la publication. A Saint-Cloud, le 22 Nivôse, an XI de la République. signé Contre-signé Et scellé du sceau de l'État. Co, le grand-juge, ministre de la justice,
|
|
|
Quellen:
Bulletin des lois de la Républikque français
1802/1803, Nr. 234, Seite 316 |
Quellen:
eigene Übersetzung (ohne Gewähr) |