Constitution der freyen Stadt Krakau
(Constitution de la ville libre de Cracovie)

 

vom 3. Mai 1815

 

(Anhang zum Additionellen Tractat zwischen den Höfen von Wien, St. Petersburg und Berlin, wegen Erklärung der Stadt Krakau mit ihrem Gebiethe zu einer freyen Stadt, und Festsetzung ihrer Constitution vom 3. Mai 1815)

 

Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt die Verfassung folgende Überschrift:

"Constitution der freyen Stadt Krakau und ihres Gebiethes
(Constitution de la ville libre de Cracovie et de son territoire)
"

 

geändert durch
Übereinkommen der Protektoratsmächte vom 15. Juli 1818
(faktisch neue Verfassung)

Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 (faktisch neue Verfassung)

Beschluß einer Organisationskommission vom Febr. 1836 (hier nicht wiedergegeben)

Beschluß einer Organisationskommission vom Okt. 1838 (hier nicht wiedergegeben)

 

aufgehoben durch
Übereinkunft der drei Schutzmächte der Stadt Krakau in Betreff der Widerrufung und Aufhebung der hinsichtlich derselben am 3. May 1815 geschlossenen Verträge vom 6. November 1846

 

  Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 wurde an dieser Stelle folgender Artikel eingefügt:
"Article I. La ville de Cracovie avec son territoire est declarée à perpétuité cité libré, indépendante et strictement neutre, sous la protection de l'Autriche, de la Prusse, et de la Russie."
 
  Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 wurde an dieser Stelle folgender Artikel eingefügt:
"Article I. L'état de stricte neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire, étant fondé sur le traités et sur les rapports de garantie et de protection qui lui sont assurées dans ces traités par les trois Hautes Cours protectrices, il en résulte:
1. Que tout acte public ou clandestin, toute entreprise tendant à interverir ou à troubler l'ordre public établi dans les Etats sous la domination de l'un des trois Souverains Protecteurs, ete toute participation à des pareilles entreprises ou à des actes de cette nature, est une violation manifeste de cette stricte neutralité première condition de l'existence du pays, et sera par conséquent considérée, porsuivie et punie par les Autorités du pays et d'après la législation en vigueur, comme si son auteur s'état rendu coupable d'un délit politique envers la ville libre de Cracovie.
2. Qu'il ne pourra étre accordé dans la ville et sur le territoire de Cracovie aucun asyle ni protection á des déserteurs ou á des gens poursuivis par la loi qui sent transfuges (appartenans aux pays de l'une ou de l'autre des trois Puissance Protectrices) et que, sur la demande d'extradition qui pourra en étre faite par les autorités competentes, de tels individus seront arrétés et livrés sans délai, sous bonne escorte, aux points de la frontiére ficés à cet effet."
 

I. Artikel Die Römisch-katholisch-apostolische Religion wird als Religion des Landes aufrecht erhalten.
 

Article I. La Religion Catholique Apostolique es Romaine est maintenue comme religion du pays.

 

Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt der I. Artikel folgende Fassung:
"Article I. La Religion Catholique Apostolique es Romaine (professée par la plus grande partie des habitans de la Ville libre de Cracovie et de son territoire) est maintenue comme Réligion du Pays. Elle sera toujours l'objet des soins particuliers du Gouvernement, sans déroger en rien à la liberté des autres Cultes chretiens, qui tous sans aucune Exception pourront étre exercés publiquement et librement, sous la protection du Gouvernement."

 

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 wurde der I. Artikel zum III. Artikel.
 

II. Artikel Alle christlichen Glaubensbekenntnisse sind frey, und bewirken keinen Unterschied in den bürgerlichen Rechten.
 
Article II. Tous les Cultes Chrétiens sont libres en e'établissent aucune différence dans les droits sociaux.

Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt der II. Artikel folgende Fassung:
"Article II. Tous les Cultes chretiens n'établissent aucune différence dans les droits Sociaux."

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der II. Artikel folgende Fassung:
"Article IV. La différence des Cultes Chrétiens n'en établit aucune dans la jourissance des droits civils et politiques."

 

III. Artikel Die gegenwärtigen Rechte der Ackerbauern sollen aufrecht erhalten werden. Vor dem Gesetze sind alle Bürger gleich, und alle genießen von demselben einen gleichen Schutz. Das Gesetz schützt auf gleiche Weise die geduldeten Religions-Parteyen.
 

Article III. Les droits actuels des Cultivateurs seront maintenue. Devant la loi tous les citoyens sont égaux et tous en sont également protégés. La loi protége de méme les Cultes toléres.

 

Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt der III. Artikel folgende Fassung:
"Article III. Les droits actuels des Cultivateurs seront maintenue. Chaque Paysan est libre de transporter sa poersonne et sa proprieté en suivant les formes determineés par la loi. Les rapports des Cultivateurs envers le proprietaire territorial, sont établis par une Convention tacite ou exprèsse. L'une et l'autre doit étre strictement observée. A l'égard des terres, dont la culture lui a été concedée, il faut le considerer comme un fermier, qui paye son bail, soit en argent, soit en deurées, soit en services personels. Il est libre au Proprietaire, aussi bien qu'au fermier de renoncer au Contract tacite, et de faire de nouvelles conventions. Chaque Cultivateur a la faculté incontestable de jouir de tous les droits Civils et politiques, soit actifs, soit passifs, s'il possede les qualités exigées par la Constitution.

Devant la loi tous les Citoyens sont égaux, et tous en sont également protégés sans aucune distinction de leur Classe, ni de leur condition.
Elle protège de méme les Etrangèrs qui habitent et habiteront la Ville libre de Cracovie, et son Teritoire, à l'exclusion des deserteurs ou des gens poursuivis par la loi, qui sont transfuges.
Aprés Cinq Années de domicile, avec une conduite irreprochable, et aprés avoir acquis une proprieté, les Etrangers obtiendront l'usage des droits Civils et politiques, ainsi que la faculté d'étre nommés aux emplois publics. Cependant le Sénat aura le droit d'abregèr ce térme, ou d'accorder de Son propre gré le droit de Cité à un Etranger quelconque.
Tout Citoyen est libre de s'expartrier.
La loi protège les cultes tolerés."

 

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der III. Artikel folgende Fassung:
"Article V. Les droits actuels des Cultivateurs seront maintenue. Chaque Paysan est libre de transporter sa poersonne et sa proprieté en suivant les formes determineés par la loi. Les rapports des Cultivateurs envers le proprietaire territorial, sont établis par une Convention tacite ou exprèsse. L'une et l'autre doit étre strictement observée. A l'égard des terres, dont la culture lui a été concedée, le cultivateur doit étre considéré comme un fermier, qui paye son bail, soit en argent, soit en deurées, soit en services personels. Il est loisible au Proprietaire, aussi bien qu'au fermier de renoncer au Contract tacite, et de faire de nouvelles conventions. Chaque Cultivateur a la faculté incontestable de jouir de tous les droits politiques, soit actifs, soit passifs, s'il possede les qualités exigées par la Constitution.

 

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 wurde der III. Artikel Abs. 2 bis 6 als eigener Artikel mit folgendem Wortlaut gefasst:
"Article VI. Devant la loi tous les habitans du pays sont égaux, et tous en sont également protégés sans aucune distinction de leur Classe, ni de leur condition.
La loi protège de méme les etrangèrs qui habitent et habiteront la ville libre de Cracovie, et son territoire, à l'exclusion des deserteurs ou des gens poursuivis par la loi, qui sont transfuges, et sujets de l'une ou de l'autre des trois Hautes Cours Protectrices. Aprés cinq ans de domicile, avec une conduite irreprochable, et aprés avoir acquis une proprieté, les etrangers obtiendront l'usage des droits politiques, pourvu qu'ils aient les qualités et remplissent les conditions exigeés par la Constitution. Les sujets des trois Puissances Protectrices ne pourront cependant étre admis à l'exercice de ces droits, dans l'état de Cracovie, avant d'avoir produit un acte d'émancipation qu de permission de leurs Gouvernement respectifs. Dès qu'ils auront rempli cette condition, le Sénat pourra abréger en leur faveur, le terme de cinq ans de domicile.
Tout habitant jouit de la liberté de s'expartrier."

 

IV. Artikel Die Regierung der freyen Stadt Krakau und ihres Gebietheswird den Händen eines aus zwölf Senatoren und einem Präsidenten bestehenden Senat anvertraut.
 

Article IV. Le Gouvernement de la ville libre de Cracovie et de son territoire, résiera dans un Sénat composé de douze membres, appellés Sénateurs, et d'un Président.

 

Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt der IV. Artikel folgende Fassung:
"Article IV. Le Gouvernement de la ville libre de Cracovie et de son territoire, résiera dans un Sénat composé de douze membres, appellés Sénateurs, et d'un Président.
Le Sénat exerce dans tonte leur plenitude les fonctions du pouvoir éxécutif. Toute Autorité éxecutrice ou Administrative ne peut émaner que de Lui.
Le droit de faire grace de toutes les peines appartient en partie au Sénat, et en partie à son Président. L'initiative est confiée au Président en sa qualité de Chef du Gouvernement. Si le Président n'use pas du droit de proposer la grace du coupable, la loi suit son cours. Si au contraire il fait usage de cette prérogative, la question, si la peine doit étre entrièrement rémise ou de quelle manière elle doit ètre mitigée, sera decidée par la majorité des voix du Sènat. Le Tribunal sera obligé de donner connaissance au Président du Sénat dans le térme de 24. heures de tous les Arréts emportant peine capitale, et il attendra l'ordre du Chef du Gouvernement pour faire éxecuter la Sentence."

 

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der IV. Artikel folgende Fassung:
"Article VII. Le Gouvernement de la ville libre de Cracovie et de son territoire, résiera dans un Sénat composé de huit membres, appellés Sénateurs, et d'un Président. Le Sénat exerce le pouvoir exécutif dans toute sa plénitude. Toute autorité éxecutrice ou administrative ne peut émaner que de lui.
Le droit de prononcer sur le recours en grace de toutes les peines, appartient en partie au Sénat, et en partie à son Président en sa qualité de Chef du Gouvernement.

Sont toutefois exceptés du recours en grace les condamnations prononcées par la Cour supréme, dont il sera fait mention à l'Art. XIX, ainsi que les peines de simple policequi n'excéderaient pas un mois d'emprisonnement ou cent fl. de Pol. d'amende.

Si le Président n'use pas du droit de proposer la grace du coupable, la loi suit son cours. Si au contraire il fait usage de cette prérogative, la question, si la peine doit étre entrièrement rémise ou non, ou si, et comment elle doit étre commuée, sera decidée par la majorité des voix du Sènat.
Le Tribunal compétent sera obligé de donner connaissanc au Président du Sénat dans le térme de 24 heures de tous les arréts emportant peine capitale, et il attendra l'ordre du Chef du Gouvernement pour faire éxecuter la Sentence.
En cas de maladie, d'absence prolongée au delà d'un mois, ou de mort du Président, le Sénat exerce le droit de faire grace dans toute son étendue."

 

V. Artikel Neun der Senatoren, den Präsidenten einbegriffen, solen durch die Versammlung der Repräsentanten erwählt werden. Die vier anderen sollen durch das Capitel und die Akademie gewählt werden, welche beyde Corporationen das Recht haben, je zwey Senatoren aus ihrem Mittel zu ernennen.
 
Article V. Neuf' des Sénateurs, y compris le Président, seront élus par l'assemblée des Réprésentans. Les quatre autres seront choisis par le Chapitre et l'Académie, qui auront le droit de nommer chacun deux de ses membres pour siéger au Sénat.

Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt der V. Artikel folgende Fassung:
"Article V. Neuf' des Sénateurs, y compris le Président, seront élus par l'assemblée des Réprésentans. Les quatre autres seront choisis par le Chapitre et l'Université, qui auront le droit de nommer chacun deux de ses membres pour siéger au Sénat, l'un à vie, l'autre á tems. Cháque Citoyen de la Ville libre de Cracovie et de son Territoire, possedant les qualités et les Conditions préscrites par l'Article XIX de la Constitution, peut se presenter comme Candidat pour la place de Sénateur ou de Président, devant une Deputation de la diètte élue pour ce but. Celle-ci après avoir verifié ses qualités, dressera une liste des Candidats, et la remettra au Président de l'Assemblée des Réprésentans, qui l'ayant publié invitera les Réprésentans a l'election par des voix secrétes. La pluralité des voix décide l'Election; en cas de parité, la voix du Président de l'Assemblée décidera."

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der V. Artikel folgende Fassung:
"Article VIII. Sept des Sénateurs, ainsi que le Président seront élus par l'Assemblée des Réprésentans, et un Sénateur sera nommé par le Chapitre parmi ses membres.
Le Président élu par l'Assemblée des Représentans ne pourra entrer en fonctions, avant que les trois Cours Co-Protectrices aient déclaré qu'Elles n'ont pas d'objection à faire contre son élection.
Si dans l'espace de trois mois, au plus tard, à partir du jour de l'élection, l'une ou l'autre des Hautes Cours ne fait aucune déclatation. Son silence sera considéré comme une adhésion tacite à l'élection.
Si une des trois Cours refuse de reconnáitre le Président nouvellement élu, il sera convoqué une Diéte extraordinaire, pour procéder à une autre élection, mais alors, le consentement soit tacite soit exprès de deux des Cours Protectrices suffira pour rendre l'élection valable, à moins que le choix ne soit tombé sur le méme candidat, et ce consentement ne pourra étre différé au delá de six semaines. Il en sera de méme de toutes les élections suivantes qui pourraient encore devenir nécessaires. Le Sénat choisira en atendant un de ses membres pour remplir par interim les fonctions de Président.
La dignité de Président du Sénat ou de Sénateur, est incompatible avex tout autre emploi ou fontion salariée.
Cháque Citoyen de la ville libre de Cracovie et de son territoire, possédant les qualités et les conditions préscrites par l'Article XXI de la Constitution, peut se presenter comme Candidat pour la place de Sénateur ou de Président du Sénat devant une députation de la Diètte, chargée de la vérification des qualifications. Celle-ci après avoir fait cette vérification;  dressera une liste des Candidats, et la remettra au Président de l'Assemblée des Réprésentans, qui, à son tour, la transmettra au Sénat pour étre revisée par lui relativement à la qualification des personnes qui se seront présentées. Le Sénat chargé de veiller au maintien inviolable de la Charte, aura le droit d'exclure les candidats qu'il trouvera n'avoir pas les qualités requises, mais en le faisant, il sera tenu d'indiquer en quoi il n'aura pas été satisfait à la loi.
Cette révision effectuée, la liste sera renvoyée au Président del l'Assemblée législative, qui, après l'avopir lue à haute voix, invitera les Représentans á faire l'élection par des vótes secrets, vótes, quo ne pourront cependant porter que sur les individus compris dans la liste des candidats, vérifiée par le Sénat. Toute élection sera décidée à la majorité des vótes; en cas de parté à la majorité des vótes; en cas de parité, la voix du Président de l'Assemblée décidera."

 

VI. Artikel Sechs Senatoren sollen ihre Stellen auf Lebensdauer behalten. Der Präsident des Senates bekleidet seine Stelle durch drey Jahre; kann aber nach Verlauf dieser Zeit wieder erwählt werden. Die Hälfte der anderen Senatoren tritt jährlich aus dem Senate, um den Neugewählten Platz zu machen; das Alter wird jene drey Mitglieder bezeichnen, welche ihre Plätze nach Verlauf des ersten Jahres zu verlassen haben, dergestalt, daß die jünsten im Alter zuerst austreten. Was die von Seite des Capitels und der Akademie gewählten vier Senatoren betrifft, so werden zwey davon lebenslänglich im Amte bleiben, die beyden anderen hingegen nach Verlauf eines jeden Jahres erneuert werden.
 

Article VI. Six des Sénateurs le seront à vie. Le Président du Sénat restera en fonction pedant trois ans, mais il pourra étre réélù. La moitié des autres Sénateurs sortira chaque année du Sénat, pour faire place aux nouveaux élùs; c'est l'àge, qui désignera les trois-membres qui devront quitter leurs places au bout de la priémiére année révolue, c'est à dire, que les plus jeunes d'àge sortiront les prémiers. Quant aux quatre Sénateurs délégués par le Chapitre et l'Académie, dex d'entr'eux resteront en fonctions á vie, les deux autres seront remplacés au bout de chaque année.

Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt der VI. Artikel folgende Fassung:
"Article VI. Six des Sénateurs le seront à vie. Le Président du Sénat restera en fonction pedant trois ans, mais il pourra étre réélù de méme que les Sénateurs.. La moitié des Sénateurs à tems sortira chaque Année du Sénat, pour faire place aux nouveaux élus. Les Sénateurs temporaires delegués du Chapitre et de l'Université, changeront annuellement. D'entre les quatre Sénateurs temporaires qui restent, il n'en sortira chaque Année qu'un seul à tour de ròle, fixée par l'age; de sorte que, l'ainé des quatre Sénateurs prémierement élus, ne devra sortiere qu'au bout de quatre Ans, que les nouveaux élus seront censés l'étre pour quatre, et que pour ne pas dèranger ce tour de róle, le Sénateur temporaire élu à la place d'un Senateur mort, ou qui auroit obtenu sa dimmission prendra la place de son prédécesseur, et sortira, lorsque son tour viendra.
Le Prémiér changement des Sénateurs temporaires s'est fait qu prémier Janvier de l'Année 1817."

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der VI. Artikel folgende Fassung:
"Article IX. Le Président du Sénat reste en fonctions pedant six ans, mais il peut étre réélu, de méme que les Sénateurs à tems.
Dans le nombre des Sénateurs, deux seront à vie, et six à tems. Le Sénateur du Chapitre appartiendra à cette dernière classe.
Les Sénateurs à tems nommés par l'Assemblée des Représentans, sortiront en partie tous les trois ans, suivant l'anncienneté de leur nomination, et de manière, que chaque Sénateur à tems restera en fonctions pedant six ans. Les Assemblées législatives ordinaires éliront, à tour de róle, une fois deux Sénateurs à tems et le Président, et une fois trois Sénateurs, indépendamment des élections qui pourraient devenir necéssaires pour remplir les places qui deviendraient vacantes d'une Assembée à l'autre.
Le Sénateur nommé par le Chapitre sortira tous les six ans auf le cas où il serait réélu.
En cas de mort du Président, ou si le nombre des Sénateurs élus par les Represenatns, se trouvait reduit par des décès ou autres causes jusqu'a quatre; une Diète extraordinaire sera convoquée pour l'élection du noveau Président ou des Sénateurs manquans, à moins que le terme de la prochaine Diète ordinaire ne fút plus éloigné au delà de six mois. Le Sénat choisira un de ses membres pour remplacer le Président décédé, jusqu'à l'élection du nouveau Président. Dans le cas, où la place du Sénateur nommé par le Chapitre se trouverait vacante, avant l'expiration du terme de six ans, le Chapitre procède immédiatement à une nouvelle élection.
Les Sénateurs nommés extraordinairement, soit par le Chapitre, soit par la Chambre des Représentans, en remplacement des Senateurs à tems, qui viendraient à manquer avant l'expiration de leurs fonctions, ne continueront les leurs que pour le tems, que ceux qu'ils remplacent auraient dú y rester. Il en sera de méme du Président, nommé dans l'intervalle d'une Assemblée ordinaire à l'autre, pour remplacer celui, dont le poste viendrait à vaquer.
Le Président élu par une Diète extraordinaire pourra entrer eu fonctions sans attendre la reconnaissance des trois Cours prévue à l'Art. VIII. si le tems pedant lequel il doit occuper ce poste ne dépasse pas le terme de deux ans."
 

VII. Artikel Die Glieder des Secular-Clerus und der Universität, so wie die Grundeigenthümer und die Besitzer von Häusern oder sonst einer anderen Realität, sobald solche fünfzig Pohlnischen Gulden Grundsteuer zahlen; ferner die Unternehmer von Fabriken und Manufacturen, die Großhändler, und alle diejenigen, welche in der Eigenschaft als Börsemitglieder eingeschrieben sind; die ausgezeichneten Künstler in den schönen Künsten und die Professoren an den Schulen werden, sobald sie das erforderliche Alter erreicht haben, das politische Wahlrecht erlangen, und auch selbst erwählt werden können, falls sie sonst die übrigen durch das Gesetz vorgeschriebenen Bedingnisse erfüllen.
 

Article VII. Les membres du Clergé seculier et de l'Université; de méme les propriétaires de terres, de maisons ou de quelqu'autre réalité s'ils payent cinquante florins de Pologne d'impot foncier; les entrepreneurs de fabriqués ou de manufacutes, les commercans en gros et tons ceux, qui sont inscrint en qualité de membres de la bourse; les Artistes distingues, dans les beaux arts, et les professeurs desécoles, auront des qu'ils seront entrés dans l'àge réquis, le droit politique d'élire. Ils pourront de méme étre élus, a'ils remplissent d'ailleurs les autres conditions déterminées par la Loi.

Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt der VII. Artikel folgende Fassung:
"Article VII. Les membres du Clergé seculier et de l'Université; de méme les propriétaires de terres, de maisons ou de quelqu'autre réalité s'ils payent cinquante florins de Pologne d'impot foncier; les entrepreneurs de fabriqués ou de manufacutes, les commercans en gros et tons ceux, qui sont inscrint en qualité de membres de la bourse ou de la Congrégation des Marchands; les Artistes distingues, dans les beaux arts, c'est à dire distingués par leurs talens, leurs connoissances, ou par des decouvertses utiles et services rendues soit au Commerce soit aux Arts; les Professeurs des Ecoles publiques, instituteurs, et autres personnes chargées de l'instruction publique auront, dès qu'ils seront entres dans l'age detérminé par la loi, pour la majorité, le droit politique d'élìre. Ils pourront de méme etre élus s'ils remplissent d'ailleurs les conditions detérminées par l'Art. XIX. de la Constitution.
Il est libre aux Cultivateurs, qui n'ont pas encore acquis une proprieté foncière, d'envoyer avant de l'acquerir à l'Assemblée de la Commune réspective de chaque Village contenant plus de dix maisons rusticales, un individu chretien èlu parmi eux, qui au nom de ses cohabitans exércera le droit politique d'elire; Mais cette liberté servira uniquement aux habitans d'un Village, où il ne se trouveroit aucun Citoyen qui jouisse de ce droit.
Dans les cas, oú il se trouve plusieurs cohéritiers d'une réalité payante cinquante florins d'impot foncier au trèsor public, un d'eux seulement à le droit d'élire. Ce droit appartient au plus agé d'entre eux. Il le peut ceder à volonté, à un de ses cohèritiers.
N'ont pas le droit de voter dans les Assemlées communales, méme s'ils possedent les qualités préscrites.
1. Les Moines en général de toute régle.
2. Tout individu attaché á un service particulier, pour tout le tems qu'il y reste.
3. Les individus des cultes tolerés, comme les Juifs et autres semlables, avant d'acquerire les droits Politiques.
Nul ne peut étre admis à voter dans les Assemblées communales, s'il n'est pas incrit dans la liste des votans confirmée par le Sénat.
La liste des Individus du Clergé séculier, qui jouissent du droit de voter dans les Assemblées communales sera formée par le Constistoire Episcopal; cele des Academiciens, des Professeurs des Ecoles publiques, des Instituteurs, et des Artistes distingués dans les beaux Arts, sera formée par l'Université; celle des autres Citoyens par les Maires de la Ville et du Territoire. Toutes ces listes seront verifiées eet confirmées par le Sénat."

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der VII. Artikel folgende Fassung:
"Article X. Jouissent du droit politique d'élire:
1. Les Prélats, les Chanoines, le Curés ou leurs remplacans.
2. Les propriétaires de terres, de maisons et de tout autre immeuble lorsqu'ils payent cinquante florins de Pologne d'impót foncier,
3. Les fermiers perpétuels de métairies tant dans les domaines de l'Etat, que dans ceux appartenant primitivement à la ville de Cracovie, et les Emphitéotes des villages et des métairies.
Sont compris dans cette classe les cultivateurs qui tiennent en ferme, à perpétuité, des moulins ou autres propriétés dont ils payent un cens annuel de 400 gl. pour le moins.
Les villages composés de plus de vingt maisons rustiques, dont les cultivateurs sont tous fermiers perpétuels payant un cans annuel, auront le droit de choisir dans leur commune un des cnesitaires, qui, au nom de ses co-habitans, exercera le droit politique d'élire; mais ce droit est uniquement réservé aux villages, où il ne se trouverait aucun autre habitant jouissant du privilège électoral.
4. Les entrepreneurs de fabriques et de manufactures; les commercans en gros, et tous ceux qui sont membres de la cong´rgation du negoce, en tant qu'ils exercent effectivement le commerce,
5. Le Recteur et les Proffesseurs tant actifs qu'émérites de l'Université, de méme que les Chefs ou Directeurs et les Professeurs actifs et émérites des Lycées ou Gymnases.
Tous les individus ci-dessus nommés exerceront le droit électoral, lorsqu'ils auront atteint l'áge déterminé par la loi pour la majorité, et ils seront aussi éligibles aux différens emplois s'ils remplissent, d'ailleurs, les conditions prescrites par l'Art. XXI de la Constitution.
Ne jouissent pas du droit politique d'élection, méme lorsqu'ils posséderaient d'ailleurs les qualités preserites:
1. Les Religieux de tout ordre en général.
2. Tout individu attaché à un servide privé pour tout le tems qu'il y reste.
3. Les individus professant des religions seulement tolerées, tels que las Juifs et autres non-chrétiens, avant d'avoir acquis les droits politiques.
Nul ne peut étre admis à voter dans les Assemblées électorales s'il ne se trouve point inscrit sur les listes des votans. Le Consistoire Episcopal dresse la liste des individus du clergé séculier, l'Université celle des Professeurs et des Préposés aux établissemens d'instruction publique , les Maires des communes enfin, tant de la ville que du territoire, celle de tous les autres citoyens, qui jouissent du droit de voter dans les Collèges électoraux.
Toutes ces listes seront vérifiées et confirmées par le Sénat, qui seul a la faculté de prononcer sur la régularité des opérations des Collèges électoraux, et sur la validité des élections.
Si le Sénat se trouve dans le cas de déclarer comme irrégulière une des opérations électorales ou d'invalider des élections déjà faites, il est tenu d'en justifier, en allégant en quoi on n'a pas satisfait aux dispositions de la présente Constitution, ou du Statut organique des Assemblées politiques."
 

VIII. Artikel Der Senat ernennt aus eigener Macht zu den administrativen Stellen, und kann die von ihm ernannten Beamten auch wieder absetzen. Er vergibt auch gleiche Weise alle jene geistlichen Pfründen, deren Verleihung dem Staate vorbehalten ist, mit Ausnahme von vier Plätzen im Capite3l, welche für vier mit dem Lehrfache beschäftigte Doctoren der Facultäten vorbehalten bleiben, und deren Benennung von der Akademie abhängt.
 
Article VIII. Le Sénat nomme aux places administratives et révoque à volonté les ionctionnaires employés par son autorité. Il nomme de méme à tous le bénéfices éclésiastiques, dont la collation est réservée à l'Etat; à l'exception  de quatre places au Chapitre, qui seront résérées pour les Docteurs des facultés, exercant les fonctions de l'enseignement et aux quelles nommera l'Académie.

Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt der VIII. Artikel folgende Fassung:
"Article VIII. Le Sénat nomme aux places administratives, et révoque à volonté les ionctionnaires employés par son autorité.
Le Maires peuvent donc éntre suspendus par le Sénat, mais non révoqués à volonté, quoique ils soient des Employés administratifs.
La révocation arbitraire ne peut étre décidée, que par deux tièrs des votes des Sénateurs présens.
Le Sénat nomme de méme à tous le bénéfices Eclésiastiques, dont la Collation est réservée à l'Etat; à l'exception de quatre places au Chapitre rétablies par Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Roi de Pologne.
Ces quatre places, aux quelles nommera l'Université, seront réservées pour les docteurs des dacultés, exercant les fonctions de l'enseignement."

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der VIII. Artikel folgende Fassung:
"Article XI. Le Sénat nomme à toutes les places administratives, hors celles exceptées par la Constitution, et il révoque à volonté les fonctionnaires de sa nomination.
Les fonctionaires publics, tant de la nomination de l'Assemblée des Représentans, que de celle des Collèges Electoraux, peuvent étre suspendus par le Sénat; mais ils ne peuvent en éntre démis à volonté.
La révocation d'un fonctionnaire nommé par le Sénat, de méme que la suspension des fonctionnaires nommés par la Représentation ou par les Collèges électoraux, ne peut étre décidée qu'à la majorité des voix dans le grand complet du Sénat, sauf l'absence légale de ses membres.
Le Sénat nomme de méme à tous le bénéfices eclésiastiques, dont la collation est réservée à l'Etat; à l'exception des quatre places au Chapitre réservées pour les Docteurs des facultés exercant les fonctions de l'enseignement, auxquelles nommera l'Université."

 

IX. Artikel Die Stadt Krakau mit ihrem Gebiethe wird in Stadt und Landgemeinden abgetheilt seyn. Jede der ersteren soll, soviel als die Localität es erlauben wird, zwey Tausend, und die zweyten wenigstens drey Tausend fünfhundert Seelen enthalten. Jede dieser Gemeinden hat einen durch freye Wahl ernannten und mit der Ausführung der Regierungs-Anordnung beauftragten Maire an ihrer Spitze. In den Landgemeinden können, wenn die Umstände es erheischen, Einer oder mehrere Substituten des Maire aufgestellt werden.
 
Article IX. La ville de Cracovie avec son territoire sera partagée en communes de ville et de campagne. Les prémières auront chacune, autant que les localités le permettront, deux mille, et les autres trois mille, cinq cent àmes au moins. Chacune de ces communes aura un Maire, élù librement et chargé d'exécuter les ordres du Gouvernement. Dans les communes de campagne, il pourra y avoir plusieurs substituts de Maires, si les circonstances l'exigent.

Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt der IX. Artikel folgende Fassung:
"Article IX. La ville de Cracovie avec son territoire sera partagée en communes de ville et de campagne. Les prémières auront chacune, autant que les localités le permettront, deux mille, et les autres trois mille, cinq cent àmes au moins. Chacune de ces communes aura un Maire, élù librement et chargé d'exécuter les ordres du Gouvernement. Il restera dans l'éxércice de ses fonctions pedant deux Année, consecutives. Les conditions réquises pour étre Maire, sont: 1. l'age majeur. 2. de savoir corrèctement lire et écrire en Polonais, et Calculer. 3. de n'avoir jamais subi de punition pour crime, ni de se trouver en ètat d'accusation.
Ces conditions doivent étre justifiées devant les Marechaux qui président les Assemblées communales. Dans les Communes de Campagne il pourra y avoir plusieurs Substituts de Maire, si le circonstances l'éxigent. Ces Substituts seront nommés par le Sénat. Les Proprietaires des Villages sont préférablement qualifiés pour cette place."

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der IX. Artikel folgende Fassung:
"Article XII. La ville de Cracovie avec son territoire sera partagée en Communes de ville et de campagne.
Chacune Commune aura un Maire, élù par le Collège électoral de son arrondissement sur la liste des Candidats présentée par le Sénat, et qui contiendra au moins trois andidats pour une commune.
Les fonctions des Maires sont:
1. d'exécuter les ordres du Gouvernement;
2. d'exercer la police locale selon les instructions qui leur seront préscrites.
Les Maires restent en fonctions pendant six ans, et peuvent étre réélus.
En cas de maladie, d'absence, de suspension, ou de mort d'un maire, le Sénat lui donne un remplacant, jusqu'à ce qu'il puisse reprendre ses fonctions, ou qu'un nouveau choix puisse avoir lieu.
Les conditions réquises pour étre Maire, sont:
1. de professer un des Cultes Chretiens;
2. d'avoir l'áge de 24 ans accomplis;
3. d'avoir fini ses études jusqu'à quatre classes dans un des Instituts d'éducation publique soit à Cracovie, soit dans les Etats des trois Cours Protectrices.
Sont toutefois exemptés de se justifier de cette dernière condition, tous ceux qui auraient déjà exercé les fonctions de Maires ou des emplois d'un rang plus élevé soit à Cracovie, soit dans les Etats de l'une des Cours Protectrices.
Dans les communes de campagne il pourra y avoir plusieurs substituts de Maire, si le circonstances l'éxigent.
Ces substituts seront nommés par le Sénat; les proprietaires des villages sont préférence qualifiés à ces fonctions."
 

X. Artikel Alljährlich wird im Monathe December eine Versammlung der Repräsentanten Statt finden, deren Sitzungen jedoch nicht über vier Wochen dauern dürfen. Diese Versammlung wird alle Rechte der gesetzgebenden gewalt ausüben, die Jahresrechnungen der öffentlichen Verwaltung prüfen, und jedes Jahr die Einnahme und Ausgabe bestimmen. Sie wird die Glieder des Senats nach dem in dieser Hinsicht festgesetzten Organisations-Artikel erwählten, die Richter besetzen, und das Recht haben (mit zwey Drittheilen ihrer Stimmen) die öffentlichen Beamten, wer sie auch immer seyn mögen, welche der Veruntreuung der öffentlichen Gelder, der Erpressung oder des Mißbrauchs der obrigkeitlichen Gewalt beschuldigt sind, anzuklagen, und vor den obersten Gerichtshof zu ziehen.
 
Article X. Chaque année il y aura au mois de Decembre une assemblée des Réprésentants, dont les séances ne pourront étre prolongées au de délá quartre semaines. Cette assemblée exercera toutes les attributions du pouvoir législativ; elle examinera les comptes annuels de l'Administration publique, et réglera chaque année le budjet. Elle élira les membres du Sénat suivant l'article organique arréré à cet égart. Elle élira de méme les Juges. Elle aura le droits de mettre en accusation (par une majorité de deux tiers des voix) les fonctionaires publics, quels-qu'ils soyent, a'ils de trouvent prévenus de péculàr, de concusion ou d'abúse dans la gestion de leurs places, et de les traduire par devant la Cours supréme de Justice.

Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt der X. Artikel folgende Fassung:
"Article X. Chaque année il y aura au Mois de Décembre, en commencant au prémieèr Lundi dece Mois, une Assemblée des Réprésentants, dont là durée ne pourra étre prolongée au de la de quatre semaines, (déduction faite des jours de féte) c'est à dire, au de lá de vingt quatre jours de Séance. Cette Assemblée éxércera toutes les attributions du pouvoir législatif; elle examinera les Comptes Annuèls de l'Administration publique, et réglera chaque Année le budget. L'Année financière commencera le prémier Juin, et finira le dérnier May de l'Année suivante. L'Assemblée des Representants èlira les Membres du Senat, suivant l'Article Organique arreté à cet égard.Elle élira de méme les Juges. Elle aura, sur la motion d'un de ses membres, le droit de méttre en accusation par une mojorité de deux tiers de voix, les fonctionaires publics quels qu'lls soient, s'ils se trouvent prévenus de péculat, de concussions, ou d'abus dans la géstion de leurs places, et de les traduire par devant la Cour supréme de Justice."

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der X. Artikel folgende Fassung:
"Article XIII. L'on réuníra s'il est nécessaire, deux ou plusieurs Communes en un Collège électoral pour élire les Représentans, les Candidats pour élire les Représentans, les Candidats pour élire les Représentans, les Candidats pour les fonctions de juges de paix, et les maires des communes, et on prendra égard, que chacun de ces Collèges électoraux, dont il y aura trois pour la ville et six pour la campagne ait, autant que faire se pourra, un nombre égal de votans.
Ces Collèges éöectoraux de réuniront, sur la convocation du Sénat, qui aura à fixer la durée et l'objet de leurs délibérations. Ils seront présidés par un Maréchal nommé par le Sénat."

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 wurde an dieser Stelle folgender Artikel eingefügt:
"Article XIV. Tous les trois ans il y aura, au mois de Décembre, sur la convocation préalable du Sénat, une Assemblée des Représentans, qui se réunira le premier Lundi de ce mois, et dont la durée ne pourra étre prolongée au delà de six semaines.
Indépendamment du droit d'élire les Sénateurs et le Président du Sénat, ainsi que les Juges et les Présidens des Tribunaux, dont il sera fait mention dans les Articles suivans, l'Assemblée des Représentans exerce toutes les attributions du
pouvoir législatif, et vote tous les projets de loix; elle fixe le budjet pour trois ans, examine les comptes annuels de l'administration, nomme une Commission des comptes permanente chargée dans l'intervalle d'une législature à l'autre, derégulariser et de cóntroler la comptabilité de toutes les branches administratives, conformément aux regles établies. Elle a enfin le droit, sur la proposition du Sénat ou d'un Représentant, de mettre en état d'accusation, et de traduire par devant la Cour supréme de justice, par une majorité de deux tiers de voix, chaque membre du Sénat y compris le Secrétaire Général, et tout fonctionnaire nommé, par la Représentation ou par les Collèges électoraux, qui se serait rendu coupable d'une infraction à la Constitution, ou qui serait prévenu de péculat, de concussion de prévarication, ou d'abus d'autorité.
Sont également justiciables de la Cour supréme pour les délits qui viennent d'étre spécifiés les Procureurs prés les Tribunaux."
 

XI. Artikel Die Versammlung der Repräsentanten besteht aus folgenden Gliedern:

1) Aus den Deputirten der Gemeinden, wovon jede das Recht hat, einen zu wählen;

2) Aus drey Mitgliedern des Senats, welche dieser hierzu bestimmt;

3) Aus drey von dem Capitel gewählten Prälaten;

4) Aus drey von der Universität abgeordneten Doctoren der Facultäten;

5) Aus sechs im wirklichen Dienste stehenden Friedensbeamten, welche nach der Reihe dazu genommen werden.
 

Der Präsident der Versammlung wird aus den drey Senats-Mitgliedern gewählt. Kein Vorschlag zu einem Gesetze, wodurch irgend eine Abänderung in einem bestehenden Gesetze oder Reglement bezweckt wird, darf der Versammlung der Repräsentanten zur Berathung vorgelegt werden, wenn derselbe nicht vorläufig dem Senate mitgetheilt worden ist, und dieser dessen Vorlegung mit Stimmenmehrheit genehmiget hat.
 

Article XI. L'assemblée des réprésentants sera composée:
1. des Députés des communes, dont chacune en élira un.
2. de trois membres délégués par le Sénat.
3. de trois prélats délégués par le Chapitre.
4. de trois Docteurs de facultés délégués par l'université.
5. de six Magistrats conciliateurs en fonction, qui seront pris à tour de róle.

Le président de l'assemblée sera choisi d'entre les trois membres délégués par le Senat. Aucun projet de loi, tendant à introduire quelque changement dans une loi ou un réglement existand, ne pourra éntre proposé à la délibération de l'assemblée des Réprésentants, s'il n'a pas été préalablement communiqué au Sénat, et si celui-ci n'a pas agrée la proposition à la plùralité des voix.

Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt der XI. Artikel folgende Fassung:
"Article XI. L'Assemblée des Réprésentants sera composée:
1. des Députés des communes, dont chacune en élira un.
2. de trois membres délégués par le Sénat.
3. de trois prélats délégués par le Chapitre.
4. de trois Docteurs de facultés délégués par l'université.
5. de six Magistrats conciliateurs en fonction, qui seront pris à tour de róle, suivant les numeros dont les arrondissemens sont marqués. Le président de l'assemblée sera choisi d'entre les trois membres délégués par le Senat.
Aucun projet de loi, soit nouvelle, ou tendant à introduire quelque changement dans une loi ou réglement-éxistand, ne pourra étre proposé à la déliberation de l'Assemblée des Réprésentants, s'il n'a pas été préalablement communiqué au Sénat, et si celui-ci n'a pas agréé la proposition à la pluralité des voix. Les dits projèts doivent ètre présentés à l'Assemblée des Réprésentants pour y étre décidés au moins le treizième jour de ses Séances; à l'exception du budget, de la réévision des comptes, et des loix financières, qui devront étre présentées à l'Assemblée de Réprésentans au plus t'ard la quatrième journée de ses Séanses. L'Assemblée des Réprésentans ne pourra pas modifier les projèts de loix présentés par le Sénat; elle doit simplement les adopter ou les réjétter."

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der XI. Artikel folgende Fassung:
"Article XV. L'Assemblée des Réprésentants sera composée:
1. des Députés des communes, dont chaque Collège électoral, tant de la ville, que de la campagne, choisira deux, à l'exception de deux Collèges électoraux de la campagne, qui autront le plus grand nombre d'électeurs, et qui en choisiront, chacun trois,
2. de deux membres délégués par le Sénat.
3. de deux membres délégués par le Chapitre.
4. de deux Docteurs de facultés délégués par l'université.
5. de quatre Magistrats conciliateurs en fonction dont deux de la ville et freux du territoire, qui seront pris à tour de róle, suivant les numeros dont les arrondissemens sont marqués.
Le président de l'Assemblée sera choisi d'entre les deux membres délégués par le Senat.
Dorénavant, ourte les délégués ci-dessus, aucon Sénateur, aucun membre du Chapitre ou de l'Unisversité, aucun fonctionnnaire soit administratif soit judicciaire, de méme qu' aucun avocat, ne pourra étre élus député.
Le vote secret n'aura lieu que pour l'élection des fonctionnaires publics, eet pir leur mise en accusation, pour tous les autres cas on votera de vive voix.
Aucun projet de loi, soit nouvelle, soit tendant à introduire quelque changement dans une loi ou dans un réglement éxistant, ne pourra étre proposé à la déliberation de l'Assemblée des Réprésentants, s'il n'a pas été préalablement communiqué au Sénat, et si celui-ci n'a pas agréé la proposition à la pluralité des voix.
Les dits projèts doivent ètre présentés à l'Assemblée des Réprésentans pour y étre décidés au moins le treizième jour de ses Séances, à l'exception du budjet, de la réévision des comptes, et des loix financières, qui devront étre présentées à l'Assemblée de Réprésentans au plus tard la quatrième journée de ses séanses.
L'Assemblée des Réprésentans ne pourra pas modifier de son propre chef les projèts de loix présentés par le Sénat; elle doit simplement les adopter ou les réjétter; mais il lui est permis de proposer au Sénat les amendemens qu' elle jugerait nécessaires, conformément aux dispositions du Statut Organique."

 

XII. Artikel Die Versammlung der Repräsentanten wird sich mit der Abfassung eines Civil- und Criminal-Gesetzbuches, und einer Gerichtsordnung beschäftigen. Sie wird unverweilt eine Commisson zur Vorbereitung dieser Arbeit ernennen, bey welcher auf die Local-Verhältnisse des Landes, und auf den Geist seiner Bewohner billige Rücksicht genommen werden muß. Zwey Mitglieder des Senats werden dieser Commission beygegeben werden.
 
Article XII. L'assemblée dés Réprésentants s'occupera de la formation du code civil et criminel, et de la forme de procédure. Elle désignera incessamment un Comité chargé de préparer ce travail, dans le quel on gardera de justes égards aux localités du pays et à l'esprit dés habitans. Deux membres du Sénat seront réunis à ce Comité.

Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt der XII. Artikel folgende Fassung:
"Article XII. L'assemblée dés Réprésentants s'occupera en cas de besoin de la formation, et de la révision du Code Civil et Criminel, et de la forme de procédure. Elle désignera un Comité chargé de préparer ce travail, dans le quel on gardera de justes égards aux localités du pays et à l'esprit dés habitans. Deux membres du Sénat seront réunis à ce Comité. La formation et publication des ordonnances de Police, et des réglems administratifs, appartient au Sénat."

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 wurde der Artikel XII. aufgehoben.
 

XIII. Artikel Wenn das vorgeschlagene Gesetz nicht von sieben Achttheilen der Repräsentanten angenommen worden ist, und der Senat durch die Mehrheit von neun Stimmen erkennt, daß Rücksichten des öffentlichen Interesse die Nothwendigkeit erheischen, solches noch ein Mahl der Berathung der Gesetzgeber zu unterziehen; so soll der Gesetzentwurf auf die Entscheidung der für das nächstfolgende Jahr Statt findenden Versammlung verwiesen werden. Wenn der Fall die Finanzen betrifft, so soll das für das letztverflossene Jahr bestandene Gesetz bis zur Einführung des neuen in Wirksamkeit bleiben.
 
Article XIII. Si la loi n'a pas été consentie par les sept huitiémes des Réprésentans, et si le Sénat reconnait à la plúralité de neuf voix, qu'il y a des raisons d'intérét public, à la soumaitre encore une fois à  la discussion des Législateurs, elle sera renvoyée à la décission de l'Assemblée de l'annèe prochaine. Si le cas concerne les finances, la loi de l'aannée révolue restera en vigueur, jusqu' à l'etablissement de la loi nouvelle.

Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt der XIII. Artikel folgende Fassung:
"Article XIII. Toute loi primitive, qui sera portée par l'Assemblée des Réprésentans pour former la nouvelle legislation, écige pour sa validité la simple pluralité des voix. A l'avenir, chaque projèt de changement d'une nouvelle loi proposée par le Sénat (en conformité de l'Art. XI.) devra étre mis en éxecution, sans que le Sénat puisse en suspendre les effets, si la loi a été consentie par le septs huitiemès de voix des Répresentans. Dans le cas contraire, oú le projèt de loi n'auroit pas été accepté par les sept huitiemès des voix, le Sénat devra en suspendre les effets, et piurra, s'il reconnoit à la pluralité de neuf oix, qu'il y a des raisons d'interét public, le soumettre une seconde fois, à la discussion des Legislateurs réunis dans l'Assemblée de l'Année suivante; et alors la simple pluralité de voix suffira pour lui donner force de loi. Si le cas concèrne les finances, la loi de l'Année révolue restera en vigueur, jusqu' à l'etablissement de la loi nouvelle."

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der XIII. Artikel folgende Fassung:
"Article XVI. Les projets de loi soumis à la délibération de l'Assemblée des Représentans, qui auraient pour objet de proter un amendement à une loi en vigueur ou de l'abroger, ne pourront étre adoptés qu'à une majorité de cinq sixièmes de voix; sans cette majorité, l'amendement n'a pas lieu. Si cependant le Sénat dans son grand complet recomnait, à la pluralité de deux tiers de voix, qu'il y a des raisons d'interét public, de soumettre le projet d'amendement à la discussion de la législation future, alors la simpe pluralité de voix dans l'Assemblée des Représentans suffira pour lui donner force de loi."
 

XIV. Artikel Für jeden wenigstens aus Sechstausend Seelen bestehenden District soll ein von der Versammlung der Repräsentanten ernannter Friedensbeamter aufgestellt werden. Die Dauer seiner Amtsverrichtungen ist auf drey Jahre bestimmt. Neben seinem Geschäfte als Friedensbeamter soll derselbe auch von Amts wegen über die Angelegenheit der Minderjährigen, so wie über alle die öffentlicehn Fonds, und das Eigenthum des Staats und der öffentlicehn Institute betreffende Processe wachen. Er wird sich in dieser doppelten Beziehung mit dem jüngsten der Senatoren in das nöthige Einvernehmen zu setzen haben, welchem ausdrücklich die Sorge für das Whl der Minderjährigen, und für alle die Fonds und das Staats-Eigentum betreffende Streitigkeiten übertragen ist.
 
Article XIV. Il y aura pour chaque arrondissement, composé au moins de six mille àmes, un Magistrat conciliateur, nommé par l'assemblée des Réprésentans. Son éxercice sera fixé à trois ans. Outre son devoir de conciliateur, il veillera d'office aux affaires des mineurs; ainsi qu'aux procés qui régardent les fonds et les propriétés appartenant à l'Etàt, ou aux Instituts publics. Il s'entendra sous ce double rapport avec le plus jeune des Sénateurs, à qui sera deferé expressement le soin de veiller aux intéréts des mineurs, et à tout ce qui concerne les causes relatives aux fonds ou aux propriétés de l'Etàt.

Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt der XIV. Artikel folgende Fassung:
"Article XIV. Il y aura pour chaque arrondissement, composé au moins de six mille àmes, un Magistrat conciliateur, nommé par l'assemblée des Réprésentans. Son éxercice sera fixé à trois ans. Outre son devoir de conciliateur, il veillera d'office aux affaires des mineurs; ainsi qu'aux procés qui régardent les fonds et les propriétés appartenant à l'Etàt, ou aux Instituts publics. Il s'entendra sous ce double rapport avec le plus jeune en age des Sénateurs, à qui sera deferé expressement le soin de veiller aux intéréts des mineurs, et à tout ce qui concerne les causes relatives aux fonds ou aux propriétés de l'Etàt. Dans la prémière qualité le Magistrát Conciliateur présidera les Colleges des affaires des Mineurs de son District, ou les Conseils de Famille.
Le Code de procedure détérminera les Cas, oú il faut recourir au Sénateur, le quel les décidera en dérnier ressort. Dans la seconde qualité le Magistrát Conciliateur et le Sénateur, projétteront les informations necessaires pour le Procés. - Ils donneront le consentement pour intenter les Procés. En cas de difference d'oppinion à cet égard, s'il est question des Procés des Instituts publics, le Sénat décidera. - S'il est question des Procés des Mineurs, L'oppinion du Sénateur prévaut. Ils désigneront la marche de ces Procés par les Avocats, et obviéront à chaque interruption de leurs Cours."

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der XIV. Artikel folgende Fassung:
"Article XVII. Il y aura, tant pour la ville, que pour le territoire de Cracovie, des juges de paix nommés par l'Assemblée des Représentans, sur les listes des candidats dressées par les Collèges électoraux, qui seront vérifiées et approuvées par le Sénat.
La durée de leurs fonctions, qui sont celles de Magistrats conciliateurs, est fixée à trois ans.
Il y aura des juges suppléans, hargés de l'instruction des procès en matière criminelle et correctionnelle, ainsi que de la poursuite et du jugement en première instance, des affaires en matière de police. Leurs fonctions sont à vie."
 

XV. Artikel Es soll ein Gerichtshof erster Instanz und ein Appellations-Gericht errichtet werden. Drey Richter in dem ersten und vier in dem Appellations-Gerichtshofe mit Einbegriff ihrer Präsidenten, sollen lebenslänglich im Amte bleiben, die übrigen Glieder aber in hinreichender Anzahl nach dem Localitäts-Bedarfe vorhanden seyn, von der freyen Wahl der Gemeinden abhängen, und ihr Amt nur während einer gewissen, durch die Organisations-Gesetze vorgezeichneten Zeitfrist bekleiden. Diese zwey Gerichtshöfe sollen alle Processe ohne Unterschied des Gegenstandes oder der Eigenschaft der Personen entscheiden. Wenn die Urtheile dieser beyden Behörden gleichförmig sind, so findet keine weitere Appellation Statt. Sind aber ihre Entscheidungen in Absicht auf die Sache selbst verschieden, oder erkennt die Akademie nach vorläufiger Prüfung der Proceß-Acten, daß ein Grund vorhanden sey, über eine Verletzung des Gesetzes, oder einer wesentlichen Form der Gerichtsordnung bey einem Civil-Processe zu klagen; so soll in diesem wie auch in allen Fällen, wo auf Todesstrafe oder entehrende Strafe erkannt ist, der Gegenstand noch ein Mahl dem Appellations-gerichtshofe vorgelegt werden. In diesem Falle sind jedoch der gewöhnlichen Anzahl von Richtern noch alle Friedensrichter der Stadt, und vier Individuen beyzugeben, wovon jede der Hauptparteyen nach ihrem Gutdünken die Hälfte unter der Bürgerschaft wählen kann. Die Gegenwart von drey Richtern ist unentbehrlich, um über einen Gegenstand in erster, von fünfen um in zweyter, und von sieben um in dritter Instanz zu entscheiden.
 
Article XV. Il y aura une Cour de prémière Instance et une Cour d'appel. Trois Juges dans la prémière et quatre dans la cour d'appel, y compris leurs présidents, seront à vie. Les autres Juges, adjoints à chacune de ces Cours au nombre nécessaire d'après les localités, dependront de la libre élection des communes et ne géreront leurs fonctions que pendant un intervale de tems, determiné par les Lois organiques. Ces deux Cours jugeront tous les procés sans distincion de leur nature on de la qualité des personnes. Si les arréts de deux Instances sont conformes dans leurs décisions, il n'y a plus lieu à l'appel. Si leurs decisions sont discorles actes du procés reconnoit, qu'il y a lieu à la plainte de violation de la Loi ou des formes essentielles de procédure en matière civile; de méme dans les arréts emportant peine capitale ou infamante, l'affaire sera port´ßee encore une fois à la Cour d'Appel mais dans ce cas, au nombre des juges ordinaires, il sera adjoint tous les juges conciliateurs de la ville, et quatre individus, dont chacune des parties principales pourra choisir á son gré la moitié parmi les citoyens. La présence de trois juges est nécéssaire pour porter la décision en prémière, celle de cinq en seconde, et de sept en dérniére instance.

Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt der XV. Artikel folgende Fassung:
"Article XV. Il y aura une Cour de prémière Instance et une Cour d'appel. Trois Juges dans la prémière et quatre dans la cour d'appel, y compris leurs présidents, seront à vie. Les autres Juges, adjoints à chacune de ces Cours au nombre nécessaire d'après les localités, ne géreront leurs fonctions que pendant un intervalle de deux Ans. Les Juges temporaires dependront de la libre élecition des Communes, de maniére que, haque Commune qui est en possession des droits politiques, élira outre le Candidat pour les Juges de Paix, aussi un Candidat piur les places des Juges sortants du Tribunal de prémier Instance, et un pour ceux de la Cour d'Appel; puisque pour chacune de ces places d'autres qualités sont requises. L'Assemblée des Réprésentans choisira tous les deux Ans, ou en cas de vacance, parmi ces Candidats élus par les Communes, le nombre des Juges à tems reconnu necessaire soit pour la Cour de prémière Instance, soit pour la Cour d'Appel. Les juges à tems pourront étre réelus. Les deux Cours jugeront tous les Procés sans distincion de leur nature on de la qualité des Personnes. Si les arréts de deux Instances sont conformes dans leurs décisions, il n'y a plus lieu à l'appel. Si leurs decisions sont discordantes pour le fond, ou bien, si la faculté juridique de l'Université Cracoviènne (y compris tous les Docteurs en droit, membres, de cette Université) après avoir écaminé les Actes du Procés, reconnait qu'il y a lieu à la plainte de violation de la loi, ou des formes essentièlles de procédure, en matière Civile, de mème dans les Arréts portant peine capitale ou infamante, l'àffaire sera soumise ancore une fois au jugement de la Cour d'Appel; mais dans ce cas au nommbre de juges ordinaires, il sera adjonit les juges Conciliateurs de la Ville, le quatre individus, dont chacune des parties pricipales pourra choisier à an gré la moitié parmi les Citoyens. La présence de trois juges est nécéssaire pour porter la décision en prémière - celle de cinq en seconde - et de sept en dérniére instance."

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der XV. Artikel folgende Fassung:
"Article XVIII. Il y aura un tribunal de prémière instance et une Cour d'appel.
Chacune de ces Cours de justice sera composée d'un Président et d'un nombre suffisant de juges, dont la moitiè et le Président seront nommés à vie, et les autres à tems. Dans tous les cas, où le nombre des juges d'une Cour de justice serait impair, l'avantage du nombre doit rester aux juges à vie.
Pour pouvoir étre élu juge à vie, il faut avoir géré des fonctions de juge à tems.
Les juges à tems exerceront leurs fonctions pendant six ans, mais ils pourront étre réélu.
La présence de trois juges y compris le Président est nécessaire, pour porter la décision en première; et celle de cinq, en seconde instance.
Ces deux Courts jugeront tous les procès civils, criminels et de commerce, excepté le contentieux en matière administrative, et les délits déférés d'apres l'Art. XIX au jugement de la Cour supréme.
Il y aura un tribunal de la troisième instance, composé:
a) d'un Président et de deux juges permanens et à vie,
b) d'un des juges de la Cour d'Appel, tiré au sort eet qui n'a pas jugé l'affaire portée à la troisième instance,
c) d'un juge du tribunal de la premiére instance tiré également au sort, parmi ceux de ses membres, qui n'ont pas jugé le méme procès.
La prèsence de tous les membres y compris le Président, est nécessaire pour porter la dècision en troisième et dernière intance.
Il sera pourvu par une loi séparée aux cas de remplacement.
La troisième instance ne pourra connaitre du fond des affaires que dans les cas suivans:
1. s'il y a contreriété entre les jugemens renduns en duex instances, soit en matière civile, soit en matière criminelle;
2. sie de deux jugemens conformes soit en matière covile, soit en matière criminelle, il y a demande en cassation, et que le tribunal de la troisième instance ait préalablement prononcé par un arrét en quoi une contravention expresse à la loi, ou une violation des formes essentielles de la procédure a eu lieu;
3. dans les causes où un jugement prononcé en matière criminelle, porte peine capitale, ou celle d'emprisonnement au dessus de dix ans. Dans ce cas la cause sera envoyée d'office à la troisième instance.
Ne pourront en aucun cas étre protées à la troisième instance:
a) les causes en matière civile dont la valeur n'excède pas six cent fl. de Pologne de principal;
b) les causes en matière de simple police.
Ces causes seront définitivement décidées à la Cour d'Appel.
Les Présidens et les juges des trois instance ainsi que les juges suppléans, seront, choisis par l'Assemblée des Représentans sur la liste des Candidats dressée par la Commission des qualifications, vérifiée et approuvée par le Sénat.
Indépendamment de ce choix l'Assemblée des Représentans éliar, de la manière ci-dessus mentionnée, le nombre nécessaire, tant de juges à vie que de juges à tems pour le strois instances, ainsi que de juges suppléans et de juges de paix, pour remplir les plaves, qui pourraient devenir vacantes d'une Assemblée à l'autre.
Aucun juge ne pourra étre destitué que par arrét de la cour supréme dont il sera parlé à l'Art. XIX.
En toute instance le nombre de juges présens pour juger une cause y compris le Président, doit étre impair.
Le Sortant, sera désigné par le sort.
Tout indicidu possédant les qualifications qui seront prescrites à l'Art. XXI, peut se présenter comme Candidat pour une place vacante de juge, ou de Président d'une des trois Instances, ou de juge suppléant, devant le Comité des qualifications délégué par la Diète, qui procédera  en cette occasion de la manière prescrite à 'Art. VIII. quant à la présentation des Candidats aux places vacantes de Sénateur ou de Président du Sénat."
 

XVI. Artikel Der oberste Gerichtshof für die im X. Artikel bestimmten Fälle wird aus folgenden Individuen bestehen:

1) Aus fünf durch das Los gewählten Repräsentanten;

2) Aus drey Gliedern des Senats, welche er selbst dazu bestimmt;

3) Aus den Präsidenten der beyden Gerichtshöfe;

4) Aus vier Friedensrichtern nach der Reihe genommen;

5) Aus drey Bürgern, welche der angeklagte Beamte zu ernennen das Recht hat.

 

Die Gegenwart von neun Gliedern ist zur Fällung eines Urtheils erforderlich.
 

Article XVI. La Cour supréme pour les cas prévús á l'article X sera composée:
1. de cinq Réprésentans tirés au sort.
2. de trois membres du Sénat choisis par ce corps.
3. des Présidents des deux Cours de Justice.
4. de quatre Magistrats conciliateure pris à tour de róle.
5. des trois Citoyens choisis par le fonctionaire mis en jugement.

La presence de neuf membres, est réquise pour portér la decision.

Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt der XVI. Artikel folgende Fassung:
"Article XVI. La Cour supréme pour le Cas prevus dans l'Art. X sera composée:
a. de cinq Réprésentans tirés au sort.
b. de trois membres du Sénat choisis par ce corps.
c. des Présidents des deux Cours de Justice.
d. de quatre Magistrats conciliateure pris à tour de róle.
e. des trois Citoyens choisis par le fonctionaire mis en jugement.
Cette Cour élira un Président d'entre ses membres. La presence de neuf membres, est réquise pour portér la decision."

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der XVI. Artikel folgende Fassung:
"Article XIX. La Cour supréme pour le Cas prévus dans l'Art. XIV sera composée:
a. de cinq membres de l'Assemblée des Réprésentans tirés au sort.
b. de deux membres du Sénat choisis par ce corps;
c. des Présidens des trois instances ou de leurs remplacans;
d. de trois magistrats conciliateure pris à tour de róle.
e. de deux citoyens choisis par le fonctionaire mis en jugement.
Cette Cour élira parmi ses membres un Président, et pur le cas d'un empéchement légal son remplacant.
Le fonctionnaire mis en jugement devra sous peine d'étre déchu de ce privilège, présenter les deux citoyens qu'il a le droit de choisir, aussitót que la Cour supréme sera instituée.
En cas de leur décès, maladie ou de récusation légale, l'accusé a le droit de les remplacer d'autres citoyens.
Le strict complet de cette Cour sera de neuf membres.
Dans le cas où le fonctionnaire mis en jugement serait renvoyé d'instance faute de preuves, la Cour sera censée durer d'une Assemblée des Représentants à l'autre pour pouvoir le cas échéant, se saisir une seconde dois du méme procès.
Il est bien entendu que, pour tous les délits qui n'ont pas de rapport avec l'exercice de ses fonctions, tout juge comme tout fonctionnaire administratif, qu'il soit nommé par le Sénat, ou par l'Assemblée des Représentans, ou par les Collèges électoraux, est justiciable des Tribunaux ordinaires."
 

XVII. Artikel Die Procedur sowohl in bürgerlichen als in peinlichen Angelegenheiten ist öffentlich. Bey der Instruction der Processe (und vorzüglich bey jenen, welche im strengen Sinne in die Cathegorie der Criminal-Processe gehören) soll das Verfahren durch Geschworne eingeführt, und diese Institution den Localitäten des Landes, der Cultur und dem Charakter der Bewohner angepaßt werden.
 
Article XVII. La procédure est publique en matière civile et criminèlle. Dans l'instruction des procés, (et en prèmier lieu de ceux qui sont strictement criminels) on appliquera l'Institution des Jurés en l'adaptant aux localités du pays, à la culture, et au caractére des habitans.

Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt der XVII. Artikel folgende Fassung:
"Article XVII. La procédure est publique en matière civile et criminèlle. Dans l'instruction des procés, (et en prèmier lieu de ceux qui sont strictement criminels) on appliquera l'Institution des Jurés en l'adaptant aux localités du pays, à la culture, et au caractére des habitans.
Ils décideront autant sur la question, s'il y a sujet d'accusation, que s'il y a sujet de punition. La manière de leur composition et le cas de leur réssort, seront détérminés par le Code de procédure.

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 wurde der Artikel XVII. aufgehoben.
 

XVIII. Artikel Die Gerichtsbehörden sind unabhängig.
 
Article XVIII. L'Ordre judiciaire est indépendant.

Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt der XVIII. Artikel folgende Fassung:
"Article XVIII. L'Ordre judiciaire est indépendant. On doit entendre par l'independance du juge, la faculté qu'il a d'éméttre librement son Opinion lors du jugement, sand pouvoir étre influencé ni par l'autorité supréme ni par aucune consideration quel-conque. Toute autre définition ou interprétation de l'independance du juge est déclarée abusive. Malgré cette independance, les juges sont soumis à l'inspection du Gouvernement. En vertu de ce droit, le Gouvernement non seulement.
1. nommera les Employés inferieurs de la justice sur les propositions, du Président de la Cour d'Appel, mais il est aussi autorisé.
2. de Controller le cours regulier des affaires, en se faisant donnner des listes periodiques sur leur situation; en inspectant les Actes, et en excitant les juges négligens. Principalement il veillera.
3. sur les Procés criminels; et chaque Juge qui aura mis un Citoyen en état d'arrestation, sera obligé sous peine grave d'annoncer l'arrestation, avec les raisons, qui l'ont motivé au Sénat dans l'éspace de vingt quatre heures, et de lui donner de quinze à quinzé jours les renseignemens necessaires sur les progrès du procés.
La Cour d'Appel éxercera cette Inspection sur les Autorités judicaires inferieures par son Président qui en est résponsable au Sénat, à qui il en fera ses rapports, et sur la Cour d'Appel elle sera sxercée par le Sénat méme."

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der XVIII. Artikel folgende Fassung:
"Article XX. L'ordre judiciaire est indépendant. On doit entendre par l'independance du juge, la faculté qu'il a d'éméttre librement son opinion lors du jugement, conformément à la loi. Toute autre définition ou interprétation de l'independance du juge est déclarée abusive.
Le pouvoir judiciaire est par conséquent soumis à l'inspection supréme du Gouvernement.
En vertu de ce droit, le Gouvernement:
a) contrólera le cours des affaires judiciaires en se faisant rendre compte périodiquement de l'état de ces affaires, et excitera l'activité des juges en retard;
b) il veillera principallement sur les causes criminelles, et tout juge qui fait arréter un citoyen, est obligé sous des peines graves, d'en rendre compte au Sénat dans les premières vingt quatre heures, en indiquant les motifs de l'arrestation et de l'instruire régulièrement, tous les mois, de l'état où se trouvera l'affaire;
c) il exercera la surveillance directe sur le Tribunal de la troisième Instance, tout comme celui-ci l'exerce sur les autorités judiciaires inférieures par son Président, qui en est responsable envers le Sénat.
Le Sénat nomme sur la proposition du Président du Tribunal de la troisième Instance, à tous les emplois de justice qui ne sont pas à la nomination de l'Assemblée des Représentans.
Pour le cas de conflit de jurisdiction entre les autorités judiciaires et administratives, il sera formé un Comité composé de trois Sénateurs nommés par le Président du Sénat, des Présidens des trois Instances ou de leurs remplacans, et d'un Procureur désigné par le Sénat. Ce Comité, après avoir reconnu le cas du conflit existant, dressera un procès verbal en y ajoutant ses conclusions, et le transmettra à la décision du Sénat en son grand complet."
 

XIX. Artikel Zu Ende des sechsten Jahres, von der Publication des constitutionellen Statuts zu rechnen, sollen die Bedingnisse, um Senator durch die Wahl der Repräsentanten werden zu können, folgende seyn:

1) Muß man das volle Alter von fünf und dreyßig Jahren erreicht,

2) Seine Studien auf einer im Umkreise des ehemaligen Königreichs Pohlen gelegenen Akademie zurückgelegt haben;

3) Muß man die Stelle eines Maire durch zwey Jahre, und jene eines Repräsentanten durch zwey Sitzungen der Versammlung bekleidet;

4) Eine liegende Besitzung haben, welche auf einhundert fünfzig Pohlnische Gulden taxirt ist, und in deren Besitz man sich wenigstens ein Jahr vor der Wahl befand.

 

Die Bedingungen um zum Richteramte zu gelangen, sind folgende:

1) Muß man das dreyßigste Jahr,

2) Seine Studien auf einer der vorbenannten Akademien zurückgelegt, dann die Doctors-Würde erlangt zu haben;

3) Muß man durch ein Jahr bey einem gerichts-Actuar gearbeitet, und auf gleiche Weise durch ein Jahr bey einem Advocaten practicirt haben;

4) Ein unbewegliches Gut im Werthe von acht tausend Pohlnischen Gulden besitzen und solches wenigstens ein Jahr vor der Wahl erworben haben.

 

Um Richter der zweyten Instanz oder Präsident eines oder des andern Gerichtshofes zu werden, muß man nebst allen diesen Bedingungen das Amt eines Richters in erster Instanz oder eines Friedensrichters durch zwey Jahre bekleidet haben, und ein Mahl zum Pepräsentanten gewählt worden seyn.

 

Um als Repräsentant einer Gemeinde gewählt zu werden, muß man:

1) Das sechs und zwanzigste Jahr,

2) Den vollkommenen Studiencurs an der Krakauer Akademie zurückgelegt haben;

3) Besitzer eines auf neunzig Pohlnische Gulden taxirten Grundstückes seyn, welches wenigstens ein Jahr vor der Wahl erworben worden ist.

 

Alle in dem gegenwärtigen Artikel aufgeführten Bedingungen sind auf diejenigen Individuen nicht anwendbar, welche während der Existenz des Herzogthumes Warschau Stellen bekleidet haben, die von der Ernennung des Königs oder von der Wahl der Dietinen abhängig waren; und eben so wenig auf diejenigen, welche ihre Anstellung durch die hohen contrahirenden Mächte erhalten haben, und daher ohne weiters vollkommen geeignet sind, zu allen Stellen ernannt oder gewählt zu werden.

 

Article XIX. A la fin de la sixième année à dater de la publication du Statut constitutionel, les conditions pour devenir Sénateur par l'election des réprésentans, deront:
1. d'avoir l'áge de trente cinq ans accomplis.
2. d'avoir fait ses études completettes, dans une des Académies situées dans l'étendue de l'ancien Royaume de Pologne.
3. d'avoir géré la fonction de Maire pedant deux ans, - celle de Juge, pendant deux ans - et celle de Representant pendant deux Sessions de l'assemblée.
4. d'avoir une propriété immeuble taxée à cent cinquante florins de Pologne d'impòt territorial, et qui a été acquise au moins un an avant l'élection.

Les conditions pour devenir Juge seront:
1. d'avoir l'àge de trente ans accomplis.
2. d'avoir fait les études complettes dans une des Académies précitées et obtenu le grade de Docteur.
3. d'avoir travaillé pendant un an prés d'un greffier et d'avoir également pratiqué, durant une année, près d'un avocat.
4. d'avoir une propriété immeuble de la valeur de huit mille florins de Pologne, acquise au moins un an avant l'élection.

 

Pour deventir Juge de la seconde instance, ou Présent d'une ou de l'autre Cour, il faudra outre ces conditions avoir fait les fonctions de Juge de prémiére Instance ou celle de Magistrat conciliateur pedant deux ans, et avoir été une fois Réprésentant.

Pour ètre élù Réprésentant d'une commune, il faudra:
1. avoir vingt six ans accomplis.
2. avoir fait le cours complet d'etudes à l'Académie de Cravcoie
3. avoir une proriété immeuble taxés à quatre vingt dix florins de Pologne et acquise au moins un an avant l'élection.

Toutes ces conditions, exprimées à l'article présent, ne seront plus applicables à ceux qui durant l'existence du Duché de Varsovie, avaient géré des fonctions dèpandantes de la nomination du Roi, ou de l'élection des diétines, ni à ceux qui maintenant les auront obténú de l'autorité des Souverains Contractans. Ils auront plein droit d'étre nommés ou ólús à toutes les places.

Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt der XVIII. Artikel folgende Fassung:
"Article XIX. A la fin de la sixième année à dater de la publication du Statut constitutionel, les conditions pour devenir Sénateur par l'election des réprésentans, deront:
1. d'avoir l'áge de trente cinq ans accomplis.
2. d'avoir fait ses études compléttes, dans une des Universités situées dans l'étendue de l'ancien Royaume de Pologne.
3. d'avoir géré les fonctions de Maire pedant deux ans, celle de Juge, pendant deux ans, et celle de Representant pendant deux Sessions de l'assemblée.
4. d'avoir une propriété immeuble taxée à cent cinquante florins de Pologne d'impòt territorial, et qui a été acquise au moins un an avant l'élection.
5. de n'etre lié par le Sang ni en ligne ascendante, ni descendante, ni collaterale de frère, avec aucun autre membre du Sénat.
Les conditions pour devenir Juge seront:
1. d'avoir l'àge de trente ans accomplis.
2. d'avoir fait les études complettes dans une des Universités précitées et obtenu le grade de Docteur en droit.
3. d'avoir travaillé pendant un an prés d'un greffier et d'avoir également pratiqué, durant une année, auprès d'un avocat.
4. d'avoir une propriété immeuble de la valeur de huit mille florins de Pologne, acquise au moins un an avant l'élection.
Les Citoyens liés par le sang, dans les grades mentionnés ci-dessus sous N. 5 ne peuvent pas étre juges de la méme Cour.
Pour deventir Juge de la seconde instance, ou Présent d'une ou de l'autre Cour, il faudra outre ces conditions avoir fait les fonctions de Juge de prémiére Instance ou celle de Magistrat conciliateur pedant deux ans, et avoir été une fois Réprésentant.
Pour étre élù Réprésentant d'une commune, il faudra:
1. avoir vingt six ans accomplis.
2. avoir fait le cours complet d'etudes à l'Université de Cravcoie, au dans une des Universités précitées.
3. avoir une proriété immeuble taxée à nonante florins de Pologne, et acquise au moins un an avant l'élection.
4. aucun fonctionnaire public salarié ne pourra étre élu Réprésentant, que du consentaement du Sénat, sur le rapport préalable fait de l'Autorité dont il depent. Le Sénat en refusant son consentement alleguera des raisons.
Toutes ces conditions, exprimées à l'article présent, ne seront plus applicables à ceux qui durant l'existence du Duché de Varsovie, avaient géré des fonctions dèpandantes de la nomination du Roi, ou de l'élection des diétines, - ni à ceux qui maintenant les auront plein droit d'étre nommes ou élús à toutes les places.
Avant l'écheance du térme de Six Ans, il faudra que chaque Citoyen pour obtenir un des emplois énoncés dans cet Article, puisse prouver de posseder les qualités requises pour étre élu Maire.
Les Sénateurs à tems ainsi que les Juges de paix et les Maires élus pour la prémière fois, seront tenus d'accepter ou de payer une amende pécuniaire, qui sera fixée par le Sénat."

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der XIX. Artikel folgende Fassung:
"Article XXI. Les condistions pour devenir Président du Sénat, ou Sénateur, sont:
1. de proffeser un des Cultes Chretiens;
2. d'avoir accompli l'áge de trente cinq ans;
3. d'avoir fait ses examens à un des établissemens supérieurs de l'instruction publicque soit á Cracovie, soit dans les Etats des trois Cours Protectrices.
Sont toutefois dispensés de cette condition, s'ils remplissent les autres qualifications prescrites par la Constitution tous ceux, qui ont déjà rempli des fonctions d'un ordre supérieur, telles que celles de juge d'un Tribunal, ou de membre délibérant d'une autorité administrative, soit à Cracovie, soit dans les Etats des trois Cours Protectrices.
4. de posséder dans l'Etat de Cracovie soit en ville un immeuble payant cent florins de Pol. d'impót foncier, soit dans le territoire une propriété immeuble ou une ferme perpétuelle' ou un bien emphitéotique taxé à cent cinquante florins de Pologne d'impót territorial, et qui a été acquis, au moins un an avant l'éléction.
Les conditions pour de deventir juge du Tribunal de premiére Instance ou juge suppléant, sont:
1. de professer un de Cultes Chretiens;
2. d'avoir l'àge de vingt six ans accomplis.
3. d'avoir fait ses études de jurisprudence à Cracovie, ou dans les Etats des trois Cours Protectrices;
4. d'avoir pratiqué pendant deux ans près d'un Tribunal , et un an près d'un juge de paix, ou d'un juge suppléant;
5. d'étre docteur en droit, ou d'avoir subi un examen par devant la Commission établie à cet effet.
Afin de pouvoir devenir juge de la seconde ou de la troisième Instance ou Président de l'une des trois Cours de justice, il faut, outre ces conditions, avoir rempli les fonctions de juge de première Instance, ou celle de Procureur.
Pour pouvoir étre élu juge de paix, il faut avoir l'áge de vingt six ans révolus, et jouir des droits politiques actifs ou passifs, c'est à dire étre éligible ou du moins électeur.
Pour pouvoir devenir Réprésentant il faut::
a) jouir du droit d'électeur dans l'Etat de Cracovie;
b) avoir vingt six ans accomplis;
c) posséder un bien immeuble ou emphitéotique dans l'Etat de Cracovie soit en ville payant au moins cinquante, soit dans le territoire payant septante cinq florins de Pologne d'impót foncier, ou bien une ferme perpétuelle de l'étendue de septante cinq arpens de Culm, ou un établissement de fabrique ou de commerce de la valeur de dix mille florins de Pologne; dans l'état écclésiastique, il suffira d'étre Curé institué.
Tout Curé, pour devenir Représentant par l'élection des Collèges électoraux, doit obtenir la permission de l'Evéque.
De méme que les sujets des trois Cours Protectrices ne peuvent étre admis dans l'Etat de Cracovie, à l'exercice des droits politiques, sans produire un acte d'émancipation ou de permission de leurs Cours; ils doivent aussi étre pourvus d'une permission de leurs Gouvernemens, pour pouvoir y éte élus ou nommés à un emploi quelconque; mais cette permission une fois accordée, ne pourra plus étre retirée durant le tems légal des fonctions, que ces individus auraient acceptées."

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 wurde an dieser Stelle folgender Artikel eingefügt:
"Article XXII. Ne pourront sièger simultanément ni au Sénat, ni dans aucune Cour de justice, ni dans l'Assemblée législative comme Represéntans, le père et le fils, les frères, les beaux frères, l'oncle et le neveu du coté paternel ou maternel, le beaupère et le gendre ou le beau-fils, ainsi que les cousins germains.
Sont toutefois exceptés de cette clause, quant à la Chambre des Représentans, les délégués du Sénat, du Chapitre et de l'Université, ainsi que les Magistrats Conciliateurs que la parenté ni l'affinité soit entr'eux, soit avec les Represéntans élus par les Collèges électoraux, n'empéchent pas de sièger à la Diète."
 

XX. Artikel Alle Acten der Regierung, der Gesetzgebung und der Gerichtshöfe sollen in Pohlnischer Sprache abgefaßt werden.
 
Article XX. Tous les actes du Gouvernement, de la Législation et des Cours judiciaires, seront en langue Polonaise.

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der XX. Artikel folgende Fassung:
"Article XXIII. La promulgation des lois, ainsi que la formation et la publication des ordonnances de police, et des règlemens administratifs, appartiennent au Sénat.
Tous des Actes du Gouvernement, de la législation et des Cours de justice, seront rédigés en langue Polonaise."

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 wurde an dieser Stelle folgender Artikel eingefügt:
"Article XXIV. La peine de la confiscation ne peut jamais étre décretée par le Gouvernement, excepté pour les objets de contrebande saisis par le fisc."
 

XXI. Artikel Das Einkommen und die Ausgaben der Akademie sollen in dem allgemeinen Finanz-Ausweise der freyen Stadt und des Gebiethes von Krakau aufgenommen werden.
 
Article XXI. Les revenus et les depénses de l'Académie feront partie du bujet général de la ville et du territoire libre de Cracovie.

Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt der XVIII. Artikel folgende Fassung:
"Article XXI. Les revenus et les depénses de l'Université feront partie du budget général de la ville et du territoire libre de Cracovie."

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 wurde der XX. Artikel zum Article XXV. "
 

XXII. Artikel Der innere Sicherheits- und Polizeydienst soll durch eine hinreichende Abtheilung der Bürger-Miliz versehen werden. Diese Abtheilung soll von Zeit zu Zeit abgelöset und von einem Officier befehliget werden, welcher in der Linie mit Auszeichnung gedient hat. Für die Sicherheit der Straßen und des Landes wird eine hinlängliche Anzahl von berittenen Polizeywächtern ausgerüstet werden.
 
XXII. Artikel Le Service intérieur de súreté et de police, se fera par un détachement suffisant de la milice municipale. Ce detachement sera rélevé alternativement et commandé par un Officier de ligne, qui ayant servi avec distinction accepterà ce genre de retraite. Il sera armé et monté un nombre suffisant de gendarmes pour la súreté des chemins et des campagnes.

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der XXII. Artikel folgende Fassung:
"Article XXVI. Le Service intérieur de súreté et de police, se fera par un détachement suffisant de la milice municipale, qui sera commandée par des Officiers nommés par le Sénat. Il sera armé et monté un nombre suffisant de gens d'armes pour la súreté des chemins et des campagnes.
Cette force armée se trouvera sous les ordres du Président du Sénat.
"

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 wurde an dieser Stelle folgender Artikel eingefügt:
"Article XXVII. En cas des différends, soit entre le Sénat et la Chambre des Représentans, soit entre les membres de ces deux corps, sur l'étendue de leurs pouvoirs, ou sur l'interprétation de la présente Constitution; les Résidens des trois Cours Protectrices, réunis en conférence, auront à décider de la question, sur la requisition qui leur en serait adressée, par l'un de ces deux corps, et sous réserve de l'approbation de Leurs Hautes Cours."
 

  Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 wurde folgender Artikel eingefügt:
"Article XXIII. La confiscation de la proprieté d'un Citoyen ne peut jamais étre decretée par la loi - excepté les Objets de contrebande saisis par le fisc."

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 wurde der Artikel XXIII. aufgehoben.
 

  Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 wurde folgender Artikel eingefügt:
"Article XXIV. La liberté de la prèsse est inviolable; à commencer du jour au quel le Code criminel aura été publié, Aucun écrit ne pourra étre soumis, à une censure préalable. - Le Code Criminèl détèrminera parmis les Abus de la prèsse ceux qui doivent étre qualifies crimes ou delits, et réglera les differens grades de punition.
L#auteur ou Traducteur est responsable pour tout ce qui est imprimé en son Nom.
Pour un Auteur Anonyme ou étrangèr le Libraire ou lÄImprimeur prennent sur eux la responsabilité.

Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der XXIV. Artikel folgende Fassung:
"Article XXVIII. Le présent Actge constitutionnell remplacera, dès sa publikcation, l'ancienne Constitution developpée en 1818.
Toutes les lois et les institutions qui seraient contraires à cet Aete amendé, sont et demeurent abolies."
 

    Wien den dritten May im Jahre Ein Tausend Acht Hundert und Fünfzehn.
 

 


Fürst Metternich            Graf Rasumoffsky

Fürst Hardenberg

 

  Das Übereinkommen vom 15. Juli 1818 enthielt folgende Schlußformel:
"Cracovie. Conclu le quinze Juillet, et remis au Sénat et à l'Assemblée des Répresentans le Onze Septembre de l'Anmille huit cent dix huit.
En foi de quoi les Commissaires Plenipotentiaires respectifs ont signé cet Acte, et y ont apposé le Cachét de leurs Armes.
 

Miaczynski
Commissaire Plenipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies Roi de Polonge.

Swéerts Spork
Commissaire Plenipotentiaire de Sa Majesté imp. et Royale Apostolique.

Reibnitz
Commissaire Plenipotentiaire de Sa. Majesté le Roi de Prusse.

Matakiewicz
Secretaire du Conseil de la Commission d'Organisation.
 

  Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt die Schlussformel folgende Fassung:
"Article XXIX. Les Trois Hautes Cours Protectrices étant garantes du présent Acte constitutionnel, se reservent le droit de veiller à sa stricte observation."

Fait à Cracovie le 30 Mai 1833.
 

Baron von Pflügl
Commissaire Extraordinaire et Plénipotentiaire de S. M. Jle et Rle Apostolique.

v. Forckenbeck
Commissaire Extraordinaire et Plénipotentiaire de Sa Maj. le Roi de Prusse.

L. Tegoborski
Commissaire Extraordinaire et Plénipotentiaire de S. M. l' Empereur de toutes les Russies
 

   

 

 

Vorstehende Verfassungsurkunde war eine von den Schutzmächten (Protektoren) gemeinsam durch Vertrag festgestellte; sie konnte auch nur durch die drei Schutzmächte verändert oder aufgehoben werden. Insofern war die Stadt Krakau in der Zeit von 1815 bis 1846 keine freie Stadt sondern ein gemeinschaftliches Protektoratsgebiet mit innerer Selbstverwaltung. In ihr lebte aber während der Zeit ihres Bestehens der polnische Staat faktisch fort.

 

Seine Entstehung verdankt das Protektorat dem Streit zwischen Österreich und Rußland über den Besitz der Stadt Krakau. Während Rußland nach der Einigung zwischen den drei polnischen Teilungsmächten über die Errichtung eines Königreichs Polen mit dem russischen Zaren als König von Polen erklärte, daß auch die polnische Krönungsstadt Krakau als Teil des Königreiches betrachtet werden müsste, hat sich Österreich darauf berufen, daß Krakau zwischen 1795 (3. poln. Teilung) und 1809 (Abtretung des gesamten, in der 3. polnischen  Teilung erworbenen Gebiets an das Herzogtum Warschau) unter österreichischer Herrschaft gestanden hat. So kam der Kompromissvorschlag Preußens zum Zuge, die Stadt Krakau mit einem umliegenden Gebiet zur freien Stadt zu erklären; das Gebiet wurde so umgrenzt, daß alle drei Schutzmächte gemeinsame Grenzen mit diesem Gebiete hatten. Die Vereinbarung wurde in einen Vertrag gefaßt, der während des Wiener Kongresses am 3. Mai 1815 geschlossen wurde und die vorstehende Verfassung mit beinhaltete. Durch die Schlussakte des Wiener Kongresses vom 9. Juni 1815 wurde der Vertrag einer internationalen Gewährleistung unterworfen.

 

Bis 1830 war das Funktionieren der Verfassungsorgane von den drei Schutzmächten nie beanstandet worden, doch nach dem Ausbruch des Novemberaufstandes im (russischen) Königreich Polen und nach deren Scheitern der Fluchtbewegung daraus auf das Gebiet der freien Stadt hat die Schutzmächte zum Handeln bewegt. Die Stadt wurde im Zuge der Niederschlagung des Aufstandes in Polen von russischen Truppen besetzt und die drei Schutzmächte vereinbarten, eine Reorganisation der Verfassungsorgane der freien Stadt. Es kam zur Einsetzung einer außerordentlichen Kommission, die aus je einem Vertreter jeder Schutzmacht bestand. Durch "Bekanntmachung des dirigirenden Senats der freien, unabhängigen und streng neutralen Stadt Cracau und ihres Umkreises" vom 23. März 1833 wurde die Einsetzung formal im Protektorat bekannt gemacht und am gleichen Tag hat die Kommission ihre  Arbeit aufgenommen und als erstes den Senat der freien Stadt von Mitgliedern befreit, die als Unterstützer des Nationalaufstandes bekannt waren. In weiterer Folge wurde:

- die Wahl des Präsidenten des Senats der Zustimmung der drei Schutzmächte unterworfen;

- die Zahl der Mitglieder des Senats wurde auf acht vermindert;

- die Wahl der Richter dem Senat übertragen;

- die Repräsentantenversammlung beschränkt, indem diese nur noch alle drei Jahre zu einer Sitzung zusammenkommen durfte und nur noch über das Budget zu entscheiden hatte, sonst aber nur noch beratende Funktion hatte; die Gesetzgebungsgewalt ging auf den Senat über;

- die Stadtmiliz einem österreichischen Major untergeordnet.

 

Trotz dieser Maßnahmen der drei Schutzmächte kam es wieder zu, "der Neutralität der freien Stadt" zuwiderlaufenden Handlungen gegen einen der drei Mächte. Die Aufforderung der drei Schutzmächte vom 18. Dezember 1835 zur Ausweisung politischer Flüchtlinge aus der Stadt kam der Senat nur unzureichend nach, so daß im Februar 1836 die drei Schutzmächte das Gebiet der freien Stadt besetzten und die Ausweisung selbst veranlaßten sowie die Verfassung nochmals veränderten, so daß danach von einer inneren Selbstverwaltung keine Rede mehr sein konnte. Der Senat wurde den Weisungen der Bevollmächtigten der drei Schutzmächte in Krakau unterworfen. Erst im Herbst 1837 wurden. zuletzt die österreichischen Truppen aus dem Gebiet der freien Stadt abgezogen, aber nach der Ermordung eines russischen Agenten in Krakau im Oktober 1838 abermals von österreichischen Truppen besetzt. Bei dieser Besetzung wurde die Gerichtsbarkeit der Stadt dadurch eingeschränkt, daß eine ständige Kommission der drei Schutzmächte zur Einleitung von gerichtlichen Verfahren bei politischen Verbrechen in der Stadt eingesetzt wurde. Die militärische Besetzung dauerte bis 1841. Im Februar 1846 kam es von Krakau aus zu dem Versuch eines neuen Nationalaufstandes im (russischen) Königreich Polen, der diesmal sofort zur Besetzung der Stadt durch österreichische Truppen, die sich nur kurzzeitig vor den Aufständischen zurückziehen mußten; diese haben sogar eine revolutionäre Nationalregierung gebildet. Nach der endgültigen Besetzung der Stadt durch russische und österreichische Truppen Ende Februar 1846 kam es im April 1846 zu einer Konferenz der drei Schutzmächte in Berlin, die sich allein mit der Zukunft der Stadt Krakau beschäftigte. Trotz heftiger Reaktionen aus Großbritannien und Frankreich wurde am 6. November 1846 in Wien durch diese Konferenz ein Vertrag beschlossen, der die Stadt und das Gebiet unter dem Titel eines Großherzogtums Krakau dem Kaisertum Österreich übertrug. Durch das Kaiserliche Patent vom 11. November 1846 hat das Kaisertum Österreich durch den Anschluß des Gebiets an das Königreich Galizien und Lodomerien von der ehemaligen freien Stadt Krakau Besitz ergriffen. Somit endete das gemeinsame Protektorat.

 


Quellen: Politische Gesetzsammlung Österreichs, Jahrgang 1815, S. 232
Gesetzsammlung für die Königlich-Preußischen Staaten Jahrgang 1814 S. 161
K.H.L. Pölitz, Die europäischen Verfassungen seit dem Jahre 1789 3.Bd., F.A. Brockhaus Leipzig 1833
www.modern-constitutions.de
© 24. Dezember 2003 - 26. September 2009


Home           Zurück          Top