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Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai
1833 wurde an dieser Stelle folgender Artikel eingefügt:
"Article I. La ville de Cracovie avec son territoire est
declarée à perpétuité cité libré, indépendante et strictement neutre,
sous la protection de l'Autriche, de la Prusse, et de la Russie."
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Durch Beschluß einer Organisationskommission vom 30. Mai
1833 wurde an dieser Stelle folgender Artikel eingefügt:
"Article I. L'état de stricte neutralité de la ville libre de
Cracovie et de son territoire, étant fondé sur le traités et sur les
rapports de garantie et de protection qui lui sont assurées dans ces
traités par les trois Hautes Cours protectrices, il en résulte:
1. Que tout acte public ou clandestin, toute entreprise tendant à
interverir ou à troubler l'ordre public établi dans les Etats sous
la domination de l'un des trois Souverains Protecteurs, ete toute
participation à des pareilles entreprises ou à des actes de cette
nature, est une violation manifeste de cette stricte neutralité
première condition de l'existence du pays, et sera par conséquent
considérée, porsuivie et punie par les Autorités du pays et d'après
la législation en vigueur, comme si son auteur s'état rendu coupable
d'un délit politique envers la ville libre de Cracovie.
2. Qu'il ne pourra étre accordé dans la ville et sur le territoire
de Cracovie aucun asyle ni protection á des déserteurs ou á des gens
poursuivis par la loi qui sent transfuges (appartenans aux pays de
l'une ou de l'autre des trois Puissance Protectrices) et que, sur la
demande d'extradition qui pourra en étre faite par les autorités
competentes, de tels individus seront arrétés et livrés sans délai,
sous bonne escorte, aux points de la frontiére ficés à cet effet."
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I. Artikel Die
Römisch-katholisch-apostolische Religion wird als Religion des Landes aufrecht erhalten.
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Article I. La Religion Catholique Apostolique es
Romaine est maintenue comme religion du pays.
Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt
der I. Artikel folgende Fassung:
"Article I. La Religion Catholique Apostolique es Romaine (professée
par la plus grande partie des habitans de la Ville libre de Cracovie
et de son territoire) est maintenue comme Réligion du Pays. Elle
sera toujours l'objet des soins particuliers du Gouvernement, sans
déroger en rien à la liberté des autres Cultes chretiens, qui tous
sans aucune Exception pourront étre exercés publiquement et
librement, sous la protection du Gouvernement."
Durch Beschluß einer Organisationskommission
vom 30. Mai 1833 wurde der I. Artikel zum III. Artikel.
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II. Artikel
Alle christlichen Glaubensbekenntnisse sind frey, und bewirken
keinen Unterschied in den bürgerlichen Rechten.
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Article II. Tous
les Cultes Chrétiens sont libres en e'établissent aucune différence
dans les droits sociaux. Durch Übereinkommen
vom 15. Juli 1818 erhielt der II. Artikel folgende Fassung:
"Article II. Tous les Cultes chretiens n'établissent aucune
différence dans les droits Sociaux."
Durch Beschluß einer
Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der II. Artikel
folgende Fassung:
"Article IV. La différence des Cultes Chrétiens n'en établit
aucune dans la jourissance des droits civils et politiques."
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III. Artikel Die
gegenwärtigen Rechte der Ackerbauern sollen aufrecht erhalten werden. Vor dem Gesetze sind alle Bürger gleich, und alle
genießen von demselben einen gleichen Schutz. Das Gesetz schützt auf gleiche
Weise die geduldeten Religions-Parteyen.
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Article III. Les droits actuels des Cultivateurs
seront maintenue. Devant la loi tous les citoyens sont égaux et tous en sont
également protégés. La loi protége de méme les Cultes toléres.
Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt
der III. Artikel folgende Fassung:
"Article III. Les droits actuels des Cultivateurs seront
maintenue. Chaque Paysan est libre de transporter sa poersonne et sa
proprieté en suivant les formes determineés par la loi. Les rapports
des Cultivateurs envers le proprietaire territorial, sont établis
par une Convention tacite ou exprèsse. L'une et l'autre doit étre
strictement observée. A l'égard des terres, dont la culture lui a
été concedée, il faut le considerer comme un fermier, qui paye son
bail, soit en argent, soit en deurées, soit en services personels.
Il est libre au Proprietaire, aussi bien qu'au fermier de renoncer
au Contract tacite, et de faire de nouvelles conventions. Chaque
Cultivateur a la faculté incontestable de jouir de tous les droits
Civils et politiques, soit actifs, soit passifs, s'il possede les
qualités exigées par la Constitution.
Devant la loi tous les Citoyens sont égaux, et
tous en sont également protégés sans aucune distinction de leur
Classe, ni de leur condition.
Elle protège de méme les Etrangèrs qui habitent et habiteront la
Ville libre de Cracovie, et son Teritoire, à l'exclusion des
deserteurs ou des gens poursuivis par la loi, qui sont transfuges.
Aprés Cinq Années de domicile, avec une conduite irreprochable, et
aprés avoir acquis une proprieté, les Etrangers obtiendront l'usage
des droits Civils et politiques, ainsi que la faculté d'étre nommés
aux emplois publics. Cependant le Sénat aura le droit d'abregèr ce
térme, ou d'accorder de Son propre gré le droit de Cité à un
Etranger quelconque.
Tout Citoyen est libre de s'expartrier.
La loi protège les cultes tolerés."
Durch Beschluß einer
Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der III. Artikel
folgende Fassung:
"Article V. Les droits actuels des Cultivateurs seront
maintenue. Chaque Paysan est libre de transporter sa poersonne et sa
proprieté en suivant les formes determineés par la loi. Les rapports
des Cultivateurs envers le proprietaire territorial, sont établis
par une Convention tacite ou exprèsse. L'une et l'autre doit étre
strictement observée. A l'égard des terres, dont la culture lui a
été concedée, le cultivateur doit étre considéré comme un fermier, qui paye son
bail, soit en argent, soit en deurées, soit en services personels.
Il est loisible au Proprietaire, aussi bien qu'au fermier de renoncer
au Contract tacite, et de faire de nouvelles conventions. Chaque
Cultivateur a la faculté incontestable de jouir de tous les droits politiques, soit actifs, soit passifs, s'il possede les
qualités exigées par la Constitution.
Durch Beschluß einer
Organisationskommission vom 30. Mai 1833 wurde der III. Artikel
Abs. 2 bis 6 als eigener Artikel mit folgendem Wortlaut gefasst:
"Article VI. Devant la loi tous les habitans du pays
sont égaux, et tous en sont également protégés sans aucune
distinction de leur Classe, ni de leur condition.
La loi protège de méme les etrangèrs qui habitent et
habiteront la ville libre de Cracovie, et son territoire, à
l'exclusion des deserteurs ou des gens poursuivis par la loi, qui
sont transfuges, et sujets de l'une ou de l'autre des trois
Hautes Cours Protectrices. Aprés cinq ans de domicile,
avec une conduite irreprochable, et aprés avoir acquis une proprieté,
les etrangers obtiendront l'usage des droits politiques,
pourvu qu'ils aient les qualités et remplissent les conditions
exigeés par la Constitution. Les sujets des trois Puissances
Protectrices ne pourront cependant étre admis à l'exercice de ces
droits, dans l'état de Cracovie, avant d'avoir produit un acte
d'émancipation qu de permission de leurs Gouvernement respectifs.
Dès qu'ils auront rempli cette condition, le Sénat pourra abréger en
leur faveur, le terme de cinq ans de domicile.
Tout habitant jouit de la liberté de s'expartrier."
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IV. Artikel Die
Regierung der freyen Stadt Krakau und ihres Gebietheswird den Händen eines aus
zwölf Senatoren und einem Präsidenten bestehenden Senat anvertraut.
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Article IV. Le Gouvernement de la ville libre de
Cracovie et de son territoire, résiera dans un Sénat composé de douze membres,
appellés Sénateurs, et d'un Président.
Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt
der IV. Artikel folgende Fassung:
"Article IV. Le Gouvernement de la ville libre de Cracovie et
de son territoire, résiera dans un Sénat composé de douze membres,
appellés Sénateurs, et d'un Président.
Le Sénat exerce dans tonte leur plenitude les fonctions du pouvoir
éxécutif. Toute Autorité éxecutrice ou Administrative ne peut émaner
que de Lui.
Le droit de faire grace de toutes les peines appartient en partie au
Sénat, et en partie à son Président. L'initiative est confiée au
Président en sa qualité de Chef du Gouvernement. Si le Président
n'use pas du droit de proposer la grace du coupable, la loi suit son
cours. Si au contraire il fait usage de cette prérogative, la
question, si la peine doit étre entrièrement rémise ou de quelle
manière elle doit ètre mitigée, sera decidée par la majorité des
voix du Sènat. Le Tribunal sera obligé de donner connaissance au
Président du Sénat dans le térme de 24. heures de tous les Arréts
emportant peine capitale, et il attendra l'ordre du Chef du
Gouvernement pour faire éxecuter la Sentence."
Durch Beschluß einer
Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der IV. Artikel
folgende Fassung:
"Article VII. Le Gouvernement de la ville libre de Cracovie et
de son territoire, résiera dans un Sénat composé de huit membres,
appellés Sénateurs, et d'un Président.
Le Sénat exerce le pouvoir exécutif dans toute sa plénitude. Toute
autorité éxecutrice ou administrative ne peut émaner
que de lui.
Le droit de prononcer sur le recours en grace de toutes les peines, appartient en partie au
Sénat, et en partie à son Président en sa qualité de Chef du
Gouvernement.
Sont toutefois exceptés du recours en grace
les condamnations prononcées par la Cour supréme, dont il sera fait
mention à l'Art. XIX, ainsi que les peines de simple policequi
n'excéderaient pas un mois d'emprisonnement ou cent fl. de Pol.
d'amende.
Si le Président
n'use pas du droit de proposer la grace du coupable, la loi suit son
cours. Si au contraire il fait usage de cette prérogative, la
question, si la peine doit étre entrièrement rémise ou non, ou si,
et comment elle doit étre commuée, sera decidée par la majorité des
voix du Sènat.
Le Tribunal compétent sera obligé de donner connaissanc au
Président du Sénat dans le térme de 24 heures de tous les arréts
emportant peine capitale, et il attendra l'ordre du Chef du
Gouvernement pour faire éxecuter la Sentence.
En cas de maladie, d'absence prolongée au delà d'un mois, ou de mort
du Président, le Sénat exerce le droit de faire grace dans toute son
étendue."
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V. Artikel
Neun
der Senatoren, den Präsidenten einbegriffen, solen durch die
Versammlung der Repräsentanten erwählt werden. Die vier anderen
sollen durch das Capitel und die Akademie gewählt werden, welche
beyde Corporationen das Recht haben, je zwey Senatoren aus ihrem
Mittel zu ernennen.
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Article V. Neuf'
des Sénateurs, y compris le Président, seront élus par l'assemblée
des Réprésentans. Les quatre autres seront choisis par le Chapitre
et l'Académie, qui auront le droit de nommer chacun deux de ses
membres pour siéger au Sénat. Durch
Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt der V. Artikel folgende
Fassung:
"Article V. Neuf' des Sénateurs, y compris le Président,
seront élus par l'assemblée des Réprésentans. Les quatre autres
seront choisis par le Chapitre et l'Université, qui auront le droit
de nommer chacun deux de ses membres pour siéger au Sénat, l'un à
vie, l'autre á tems. Cháque Citoyen de la Ville libre de Cracovie et
de son Territoire, possedant les qualités et les Conditions
préscrites par l'Article XIX de la Constitution, peut se presenter
comme Candidat pour la place de Sénateur ou de Président, devant une
Deputation de la diètte élue pour ce but. Celle-ci après avoir
verifié ses qualités, dressera une liste des Candidats, et la
remettra au Président de l'Assemblée des Réprésentans, qui l'ayant
publié invitera les Réprésentans a l'election par des voix secrétes.
La pluralité des voix décide l'Election; en cas de parité, la voix
du Président de l'Assemblée décidera." Durch Beschluß
einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der V. Artikel
folgende Fassung:
"Article VIII. Sept des Sénateurs, ainsi que le Président seront élus par l'Assemblée des Réprésentans,
et un Sénateur sera nommé par le Chapitre parmi ses membres.
Le Président élu par l'Assemblée des Représentans ne pourra
entrer en fonctions, avant que les trois Cours Co-Protectrices aient
déclaré qu'Elles n'ont pas d'objection à faire contre son élection.
Si dans l'espace de trois mois, au plus tard, à partir du jour de
l'élection, l'une ou l'autre des Hautes Cours ne fait aucune
déclatation. Son silence sera considéré comme une adhésion tacite à
l'élection.
Si une des trois Cours refuse de reconnáitre le Président
nouvellement élu, il sera convoqué une Diéte extraordinaire, pour
procéder à une autre élection, mais alors, le consentement soit
tacite soit exprès de deux des Cours Protectrices suffira pour
rendre l'élection valable, à moins que le choix ne soit tombé sur le
méme candidat, et ce consentement ne pourra étre différé au delá de
six semaines. Il en sera de méme de toutes les élections suivantes
qui pourraient encore devenir nécessaires. Le Sénat choisira en
atendant un de ses membres pour remplir par interim les fonctions de
Président.
La dignité de Président du Sénat ou de Sénateur, est incompatible
avex tout autre emploi ou fontion salariée.
Cháque Citoyen de la ville libre de Cracovie et
de son territoire, possédant les qualités et les conditions
préscrites par l'Article XXI de la Constitution, peut se presenter
comme Candidat pour la place de Sénateur ou de Président du Sénat devant une
députation de la Diètte, chargée de la vérification des
qualifications. Celle-ci après avoir fait cette vérification; dressera une liste des Candidats, et la
remettra au Président de l'Assemblée des Réprésentans, qui, à son
tour, la transmettra au Sénat pour étre revisée par lui relativement
à la qualification des personnes qui se seront présentées. Le Sénat
chargé de veiller au maintien inviolable de la Charte, aura le droit
d'exclure les candidats qu'il trouvera n'avoir pas les qualités
requises, mais en le faisant, il sera tenu d'indiquer en quoi il
n'aura pas été satisfait à la loi.
Cette révision effectuée, la liste sera renvoyée au Président del
l'Assemblée législative, qui, après l'avopir lue à haute voix,
invitera les Représentans á faire l'élection par des vótes secrets,
vótes, quo ne pourront cependant porter que sur les individus
compris dans la liste des candidats, vérifiée par le Sénat. Toute
élection sera décidée à la majorité des vótes; en cas de parté à la
majorité des vótes; en cas de parité, la voix
du Président de l'Assemblée décidera."
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VI. Artikel Sechs
Senatoren sollen ihre Stellen auf Lebensdauer behalten. Der Präsident des
Senates bekleidet seine Stelle durch drey Jahre; kann aber nach Verlauf dieser
Zeit wieder erwählt werden. Die Hälfte der anderen Senatoren tritt jährlich aus
dem Senate, um den Neugewählten Platz zu machen; das Alter wird jene drey
Mitglieder bezeichnen, welche ihre Plätze nach Verlauf des ersten Jahres zu
verlassen haben, dergestalt, daß die jünsten im Alter zuerst austreten. Was die
von Seite des Capitels und der Akademie gewählten vier Senatoren betrifft, so
werden zwey davon lebenslänglich im Amte bleiben, die beyden anderen hingegen
nach Verlauf eines jeden Jahres erneuert werden.
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Article VI. Six
des Sénateurs le seront à vie. Le Président du Sénat restera en
fonction pedant trois ans, mais il pourra étre réélù. La moitié des
autres Sénateurs sortira chaque année du Sénat, pour faire place aux
nouveaux élùs; c'est l'àge, qui désignera les trois-membres qui
devront quitter leurs places au bout de la priémiére année révolue,
c'est à dire, que les plus jeunes d'àge sortiront les prémiers.
Quant aux quatre Sénateurs délégués par le Chapitre et l'Académie,
dex d'entr'eux resteront en fonctions á vie, les deux autres seront
remplacés au bout de chaque année. Durch
Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt der VI. Artikel folgende
Fassung:
"Article VI. Six des Sénateurs le seront à vie. Le Président
du Sénat restera en fonction pedant trois ans, mais il pourra étre
réélù de méme que les Sénateurs.. La moitié des Sénateurs à tems
sortira chaque Année du Sénat, pour faire place aux nouveaux élus.
Les Sénateurs temporaires delegués du Chapitre et de l'Université,
changeront annuellement. D'entre les quatre Sénateurs temporaires
qui restent, il n'en sortira chaque Année qu'un seul à tour de ròle,
fixée par l'age; de sorte que, l'ainé des quatre Sénateurs
prémierement élus, ne devra sortiere qu'au bout de quatre Ans, que
les nouveaux élus seront censés l'étre pour quatre, et que pour ne
pas dèranger ce tour de róle, le Sénateur temporaire élu à la place
d'un Senateur mort, ou qui auroit obtenu sa dimmission prendra la
place de son prédécesseur, et sortira, lorsque son tour viendra.
Le Prémiér changement des Sénateurs temporaires s'est fait qu
prémier Janvier de l'Année 1817." Durch Beschluß
einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der VI. Artikel
folgende Fassung:
"Article IX. Le Président du Sénat reste en fonctions
pedant six ans, mais il peut étre réélu, de méme que les Sénateurs à
tems.
Dans le nombre des Sénateurs, deux seront à vie, et six à tems. Le
Sénateur du Chapitre appartiendra à cette dernière classe.
Les Sénateurs à tems nommés par l'Assemblée des Représentans,
sortiront en partie tous les trois ans, suivant l'anncienneté de
leur nomination, et de manière, que chaque Sénateur à tems restera
en fonctions pedant six ans. Les Assemblées législatives ordinaires
éliront, à tour de róle, une fois deux Sénateurs à tems et le
Président, et une fois trois Sénateurs, indépendamment des élections
qui pourraient devenir necéssaires pour remplir les places qui
deviendraient vacantes d'une Assembée à l'autre.
Le Sénateur nommé par le Chapitre sortira tous les six ans auf le
cas où il serait réélu.
En cas de mort du Président, ou si le nombre des Sénateurs élus par
les Represenatns, se trouvait reduit par des décès ou autres causes
jusqu'a quatre; une Diète extraordinaire sera convoquée pour
l'élection du noveau Président ou des Sénateurs manquans, à moins
que le terme de la prochaine Diète ordinaire ne fút plus éloigné au
delà de six mois. Le Sénat choisira un de ses membres pour remplacer
le Président décédé, jusqu'à l'élection du nouveau Président. Dans
le cas, où la place du Sénateur nommé par le Chapitre se trouverait
vacante, avant l'expiration du terme de six ans, le Chapitre procède
immédiatement à une nouvelle élection.
Les Sénateurs nommés extraordinairement, soit par le Chapitre, soit
par la Chambre des Représentans, en remplacement des Senateurs à
tems, qui viendraient à manquer avant l'expiration de leurs
fonctions, ne continueront les leurs que pour le tems, que ceux
qu'ils remplacent auraient dú y rester. Il en sera de méme du
Président, nommé dans l'intervalle d'une Assemblée ordinaire à
l'autre, pour remplacer celui, dont le poste viendrait à vaquer.
Le Président élu par une Diète extraordinaire pourra entrer eu
fonctions sans attendre la reconnaissance des trois Cours prévue à
l'Art. VIII. si le tems pedant lequel il doit occuper ce poste ne
dépasse pas le terme de deux ans."
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VII. Artikel Die Glieder des Secular-Clerus und
der Universität, so wie die Grundeigenthümer und die Besitzer von Häusern oder
sonst einer anderen Realität, sobald solche fünfzig Pohlnischen Gulden
Grundsteuer zahlen; ferner die Unternehmer von Fabriken und Manufacturen, die
Großhändler, und alle diejenigen, welche in der Eigenschaft als Börsemitglieder
eingeschrieben sind; die ausgezeichneten Künstler in den schönen Künsten und die
Professoren an den Schulen werden, sobald sie das erforderliche Alter erreicht
haben, das politische Wahlrecht erlangen, und auch selbst erwählt werden können,
falls sie sonst die übrigen durch das Gesetz vorgeschriebenen Bedingnisse
erfüllen.
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Article VII. Les
membres du Clergé seculier et de l'Université; de méme les
propriétaires de terres, de maisons ou de quelqu'autre réalité s'ils
payent cinquante florins de Pologne d'impot foncier; les
entrepreneurs de fabriqués ou de manufacutes, les commercans en gros
et tons ceux, qui sont inscrint en qualité de membres de la bourse;
les Artistes distingues, dans les beaux arts, et les professeurs
desécoles, auront des qu'ils seront entrés dans l'àge réquis, le
droit politique d'élire. Ils pourront de méme étre élus, a'ils
remplissent d'ailleurs les autres conditions déterminées par la Loi.
Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt
der VII. Artikel folgende Fassung:
"Article VII. Les membres du Clergé seculier et de
l'Université; de méme les propriétaires de terres, de maisons ou de
quelqu'autre réalité s'ils payent cinquante florins de Pologne
d'impot foncier; les entrepreneurs de fabriqués ou de manufacutes,
les commercans en gros et tons ceux, qui sont inscrint en qualité de
membres de la bourse ou de la Congrégation des Marchands; les
Artistes distingues, dans les beaux arts, c'est à dire distingués
par leurs talens, leurs connoissances, ou par des decouvertses
utiles et services rendues soit au Commerce soit aux Arts; les
Professeurs des Ecoles publiques, instituteurs, et autres personnes
chargées de l'instruction publique auront, dès qu'ils seront entres
dans l'age detérminé par la loi, pour la majorité, le droit
politique d'élìre. Ils pourront de méme etre élus s'ils remplissent
d'ailleurs les conditions detérminées par l'Art. XIX. de la
Constitution.
Il est libre aux Cultivateurs, qui n'ont pas encore acquis une
proprieté foncière, d'envoyer avant de l'acquerir à l'Assemblée de
la Commune réspective de chaque Village contenant plus de dix
maisons rusticales, un individu chretien èlu parmi eux, qui au nom
de ses cohabitans exércera le droit politique d'elire; Mais cette
liberté servira uniquement aux habitans d'un Village, où il ne se
trouveroit aucun Citoyen qui jouisse de ce droit.
Dans les cas, oú il se trouve plusieurs cohéritiers d'une réalité
payante cinquante florins d'impot foncier au trèsor public, un d'eux
seulement à le droit d'élire. Ce droit appartient au plus agé
d'entre eux. Il le peut ceder à volonté, à un de ses cohèritiers.
N'ont pas le droit de voter dans les Assemlées communales, méme
s'ils possedent les qualités préscrites.
1. Les Moines en général de toute régle.
2. Tout individu attaché á un service particulier, pour tout le tems
qu'il y reste.
3. Les individus des cultes tolerés, comme les Juifs et autres
semlables, avant d'acquerire les droits Politiques.
Nul ne peut étre admis à voter dans les Assemblées communales, s'il
n'est pas incrit dans la liste des votans confirmée par le Sénat.
La liste des Individus du Clergé séculier, qui jouissent du droit de
voter dans les Assemblées communales sera formée par le Constistoire
Episcopal; cele des Academiciens, des Professeurs des Ecoles
publiques, des Instituteurs, et des Artistes distingués dans les
beaux Arts, sera formée par l'Université; celle des autres Citoyens
par les Maires de la Ville et du Territoire. Toutes ces listes
seront verifiées eet confirmées par le Sénat."
Durch Beschluß einer Organisationskommission
vom 30. Mai 1833 erhielt der VII. Artikel
folgende Fassung:
"Article X. Jouissent du droit politique d'élire:
1. Les Prélats, les Chanoines, le Curés ou leurs remplacans.
2. Les propriétaires de terres, de maisons et de tout autre immeuble
lorsqu'ils payent cinquante florins de Pologne d'impót foncier,
3. Les fermiers perpétuels de métairies tant dans les domaines de
l'Etat, que dans ceux appartenant primitivement à la ville de
Cracovie, et les Emphitéotes des villages et des métairies.
Sont compris dans cette classe les cultivateurs qui tiennent en
ferme, à perpétuité, des moulins ou autres propriétés dont ils
payent un cens annuel de 400 gl. pour le moins.
Les villages composés de plus de vingt maisons rustiques, dont les
cultivateurs sont tous fermiers perpétuels payant un cans annuel,
auront le droit de choisir dans leur commune un des cnesitaires, qui,
au nom de ses co-habitans, exercera le droit politique d'élire; mais
ce droit est uniquement réservé aux villages, où il ne se trouverait
aucun autre habitant jouissant du privilège électoral.
4. Les entrepreneurs de fabriques et de manufactures; les commercans
en gros, et tous ceux qui sont membres de la cong´rgation du negoce,
en tant qu'ils exercent effectivement le commerce,
5. Le Recteur et les Proffesseurs tant actifs qu'émérites de
l'Université, de méme que les Chefs ou Directeurs et les Professeurs
actifs et émérites des Lycées ou Gymnases.
Tous les individus ci-dessus nommés exerceront le droit électoral,
lorsqu'ils auront atteint l'áge déterminé par la loi pour la
majorité, et ils seront aussi éligibles aux différens emplois s'ils
remplissent, d'ailleurs, les conditions prescrites par l'Art. XXI de
la Constitution.
Ne jouissent pas du droit politique d'élection, méme lorsqu'ils
posséderaient d'ailleurs les qualités preserites:
1. Les Religieux de tout ordre en général.
2. Tout individu attaché à un servide privé pour tout le tems qu'il
y reste.
3. Les individus professant des religions seulement tolerées, tels
que las Juifs et autres non-chrétiens, avant d'avoir acquis les
droits politiques.
Nul ne peut étre admis à voter dans les Assemblées électorales s'il
ne se trouve point inscrit sur les listes des votans. Le Consistoire
Episcopal dresse la liste des individus du clergé séculier,
l'Université celle des Professeurs et des Préposés aux établissemens
d'instruction publique , les Maires des communes enfin, tant de la
ville que du territoire, celle de tous les autres citoyens, qui
jouissent du droit de voter dans les Collèges électoraux.
Toutes ces listes seront vérifiées et confirmées par le Sénat, qui
seul a la faculté de prononcer sur la régularité des opérations des
Collèges électoraux, et sur la validité des élections.
Si le Sénat se trouve dans le cas de déclarer comme irrégulière une
des opérations électorales ou d'invalider des élections déjà faites,
il est tenu d'en justifier, en allégant en quoi on n'a pas satisfait
aux dispositions de la présente Constitution, ou du Statut organique
des Assemblées politiques."
|
VIII.
Artikel Der Senat ernennt aus eigener Macht zu den
administrativen Stellen, und kann die von ihm ernannten Beamten auch
wieder absetzen. Er vergibt auch gleiche Weise alle jene geistlichen
Pfründen, deren Verleihung dem Staate vorbehalten ist, mit Ausnahme
von vier Plätzen im Capite3l, welche für vier mit dem Lehrfache
beschäftigte Doctoren der Facultäten vorbehalten bleiben, und deren
Benennung von der Akademie abhängt.
|
Article VIII.
Le Sénat nomme aux places administratives et révoque à volonté les
ionctionnaires employés par son autorité. Il nomme de méme à tous le
bénéfices éclésiastiques, dont la collation est réservée à l'Etat; à
l'exception de quatre places au Chapitre, qui seront résérées
pour les Docteurs des facultés, exercant les fonctions de
l'enseignement et aux quelles nommera l'Académie.
Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt
der VIII. Artikel folgende Fassung:
"Article VIII. Le Sénat nomme aux places administratives, et
révoque à volonté les ionctionnaires employés par son autorité.
Le Maires peuvent donc éntre suspendus par le Sénat, mais non
révoqués à volonté, quoique ils soient des Employés administratifs.
La révocation arbitraire ne peut étre décidée, que par deux tièrs
des votes des Sénateurs présens.
Le Sénat nomme de méme à tous le bénéfices Eclésiastiques, dont la
Collation est réservée à l'Etat; à l'exception de quatre places au
Chapitre rétablies par Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies,
Roi de Pologne.
Ces quatre places, aux quelles nommera l'Université, seront
réservées pour les docteurs des dacultés, exercant les fonctions de
l'enseignement."
Durch Beschluß einer Organisationskommission
vom 30. Mai 1833 erhielt der VIII. Artikel
folgende Fassung:
"Article XI. Le Sénat nomme à toutes les places
administratives, hors celles exceptées par la Constitution, et il
révoque à volonté les fonctionnaires de sa nomination.
Les fonctionaires publics, tant de la nomination de l'Assemblée des
Représentans, que de celle des Collèges Electoraux, peuvent étre
suspendus par le Sénat; mais ils ne peuvent en éntre démis à volonté.
La révocation d'un fonctionnaire nommé par le Sénat, de méme
que la suspension des fonctionnaires nommés par la Représentation ou
par les Collèges électoraux, ne peut étre décidée qu'à la majorité
des voix dans le grand complet du Sénat, sauf l'absence légale de
ses membres.
Le Sénat nomme de méme à tous le bénéfices eclésiastiques, dont la
collation est réservée à l'Etat; à l'exception des quatre places au
Chapitre réservées pour les Docteurs des facultés exercant les
fonctions de l'enseignement, auxquelles nommera l'Université."
|
IX. Artikel
Die Stadt Krakau mit ihrem Gebiethe wird in Stadt und
Landgemeinden abgetheilt seyn. Jede der ersteren soll, soviel als
die Localität es erlauben wird, zwey Tausend, und die zweyten
wenigstens drey Tausend fünfhundert Seelen enthalten. Jede dieser
Gemeinden hat einen durch freye Wahl ernannten und mit der
Ausführung der Regierungs-Anordnung beauftragten Maire an ihrer
Spitze. In den Landgemeinden können, wenn die Umstände es
erheischen, Einer oder mehrere Substituten des Maire aufgestellt
werden.
|
Article IX. La
ville de Cracovie avec son territoire sera partagée en communes de
ville et de campagne. Les prémières auront chacune, autant que les
localités le permettront, deux mille, et les autres trois mille,
cinq cent àmes au moins. Chacune de ces communes aura un Maire, élù
librement et chargé d'exécuter les ordres du Gouvernement. Dans les
communes de campagne, il pourra y avoir plusieurs substituts de
Maires, si les circonstances l'exigent.
Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt der IX. Artikel
folgende Fassung:
"Article IX. La ville de Cracovie avec son territoire sera
partagée en communes de ville et de campagne. Les prémières auront
chacune, autant que les localités le permettront, deux mille, et les
autres trois mille, cinq cent àmes au moins. Chacune de ces communes
aura un Maire, élù librement et chargé d'exécuter les ordres du
Gouvernement. Il restera dans l'éxércice de ses fonctions pedant
deux Année, consecutives. Les conditions réquises pour étre Maire,
sont: 1. l'age majeur. 2. de savoir corrèctement lire et écrire en
Polonais, et Calculer. 3. de n'avoir jamais subi de punition pour
crime, ni de se trouver en ètat d'accusation.
Ces conditions doivent étre justifiées devant les Marechaux qui
président les Assemblées communales. Dans les Communes de Campagne
il pourra y avoir plusieurs Substituts de Maire, si le circonstances
l'éxigent. Ces Substituts seront nommés par le Sénat. Les
Proprietaires des Villages sont préférablement qualifiés pour cette
place." Durch Beschluß einer
Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der IX. Artikel
folgende Fassung:
"Article XII. La ville de Cracovie avec son territoire sera
partagée en Communes de ville et de campagne.
Chacune Commune aura un Maire, élù par le Collège
électoral de son arrondissement sur la liste des Candidats présentée
par le Sénat, et qui contiendra au moins trois andidats pour une
commune.
Les fonctions des Maires sont:
1. d'exécuter les ordres du Gouvernement;
2. d'exercer la police locale selon les instructions qui leur seront
préscrites.
Les Maires restent en fonctions pendant six ans, et peuvent étre
réélus.
En cas de maladie, d'absence, de suspension, ou de mort d'un maire,
le Sénat lui donne un remplacant, jusqu'à ce qu'il puisse reprendre
ses fonctions, ou qu'un nouveau choix puisse avoir lieu.
Les conditions réquises pour étre Maire,
sont:
1. de professer un des Cultes Chretiens;
2. d'avoir l'áge de 24 ans accomplis;
3. d'avoir fini ses études jusqu'à quatre classes dans un des
Instituts d'éducation publique soit à Cracovie, soit dans les Etats
des trois Cours Protectrices.
Sont toutefois exemptés de se justifier de cette dernière condition,
tous ceux qui auraient déjà exercé les fonctions de Maires ou des
emplois d'un rang plus élevé soit à Cracovie, soit dans les Etats de
l'une des Cours Protectrices.
Dans les communes de campagne
il pourra y avoir plusieurs substituts de Maire, si le circonstances
l'éxigent.
Ces substituts seront nommés par le Sénat; les proprietaires des villages sont
préférence qualifiés à ces fonctions."
|
X. Artikel
Alljährlich wird im Monathe December eine Versammlung der
Repräsentanten Statt finden, deren Sitzungen jedoch nicht über vier
Wochen dauern dürfen. Diese Versammlung wird alle Rechte der
gesetzgebenden gewalt ausüben, die Jahresrechnungen der öffentlichen
Verwaltung prüfen, und jedes Jahr die Einnahme und Ausgabe
bestimmen. Sie wird die Glieder des Senats nach dem in dieser
Hinsicht festgesetzten Organisations-Artikel erwählten, die Richter
besetzen, und das Recht haben (mit zwey Drittheilen ihrer Stimmen)
die öffentlichen Beamten, wer sie auch immer seyn mögen, welche der
Veruntreuung der öffentlichen Gelder, der Erpressung oder des
Mißbrauchs der obrigkeitlichen Gewalt beschuldigt sind, anzuklagen,
und vor den obersten Gerichtshof zu ziehen.
|
Article X. Chaque
année il y aura au mois de Decembre une assemblée des Réprésentants,
dont les séances ne pourront étre prolongées au de délá quartre
semaines. Cette assemblée exercera toutes les attributions du
pouvoir législativ; elle examinera les comptes annuels de
l'Administration publique, et réglera chaque année le budjet. Elle
élira les membres du Sénat suivant l'article organique arréré à cet
égart. Elle élira de méme les Juges. Elle aura le droits de mettre
en accusation (par une majorité de deux tiers des voix) les
fonctionaires publics, quels-qu'ils soyent, a'ils de trouvent
prévenus de péculàr, de concusion ou d'abúse dans la gestion de
leurs places, et de les traduire par devant la Cours supréme de
Justice. Durch Übereinkommen vom 15. Juli
1818 erhielt der X. Artikel folgende Fassung:
"Article X. Chaque année il y aura au Mois de Décembre, en
commencant au prémieèr Lundi dece Mois, une Assemblée des
Réprésentants, dont là durée ne pourra étre prolongée au de la de
quatre semaines, (déduction faite des jours de féte) c'est à dire,
au de lá de vingt quatre jours de Séance. Cette Assemblée éxércera
toutes les attributions du pouvoir législatif; elle examinera les
Comptes Annuèls de l'Administration publique, et réglera chaque
Année le budget. L'Année financière commencera le prémier Juin, et
finira le dérnier May de l'Année suivante. L'Assemblée des
Representants èlira les Membres du Senat, suivant l'Article
Organique arreté à cet égard.Elle élira de méme les Juges. Elle aura,
sur la motion d'un de ses membres, le droit de méttre en accusation
par une mojorité de deux tiers de voix, les fonctionaires publics
quels qu'lls soient, s'ils se trouvent prévenus de péculat, de
concussions, ou d'abus dans la géstion de leurs places, et de les
traduire par devant la Cour supréme de Justice." Durch Beschluß
einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der X. Artikel
folgende Fassung:
"Article XIII. L'on réuníra s'il est nécessaire, deux
ou plusieurs Communes en un Collège électoral pour élire les
Représentans, les Candidats pour élire les Représentans, les
Candidats pour élire les Représentans, les Candidats pour les
fonctions de juges de paix, et les maires des communes, et on
prendra égard, que chacun de ces Collèges électoraux, dont il y aura
trois pour la ville et six pour la campagne ait, autant que faire se
pourra, un nombre égal de votans.
Ces Collèges éöectoraux de réuniront, sur la convocation du Sénat,
qui aura à fixer la durée et l'objet de leurs délibérations. Ils
seront présidés par un Maréchal nommé par le Sénat." Durch Beschluß
einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 wurde an dieser
Stelle folgender Artikel eingefügt:
"Article XIV. Tous les trois ans il y aura, au mois
de Décembre, sur la convocation préalable du Sénat, une Assemblée
des Représentans, qui se réunira le premier Lundi de ce mois, et
dont la durée ne pourra étre prolongée au delà de six semaines.
Indépendamment du droit d'élire les Sénateurs et le Président du
Sénat, ainsi que les Juges et les Présidens des Tribunaux, dont il
sera fait mention dans les Articles suivans, l'Assemblée des
Représentans exerce toutes les attributions du
pouvoir législatif, et vote tous les projets de loix; elle fixe le
budjet pour trois ans, examine les comptes annuels de
l'administration, nomme une Commission des comptes permanente
chargée dans l'intervalle d'une législature à l'autre, derégulariser
et de cóntroler la comptabilité de toutes les branches
administratives, conformément aux regles établies. Elle a enfin le
droit, sur la proposition du Sénat ou d'un Représentant, de mettre
en état d'accusation, et de traduire par devant la Cour supréme de
justice, par une majorité de deux tiers de voix, chaque membre du
Sénat y compris le Secrétaire Général, et tout fonctionnaire nommé,
par la Représentation ou par les Collèges électoraux, qui se serait
rendu coupable d'une infraction à la Constitution, ou qui serait
prévenu de péculat, de concussion de prévarication, ou d'abus
d'autorité.
Sont également justiciables de la Cour supréme pour les délits qui
viennent d'étre spécifiés les Procureurs prés les Tribunaux."
|
XI. Artikel Die
Versammlung der Repräsentanten besteht aus folgenden Gliedern:
1) Aus den
Deputirten der Gemeinden, wovon jede das Recht hat, einen zu wählen;
2) Aus drey
Mitgliedern des Senats, welche dieser hierzu bestimmt;
3) Aus drey von dem
Capitel gewählten Prälaten;
4) Aus drey von der
Universität abgeordneten Doctoren der Facultäten;
5) Aus sechs im
wirklichen Dienste stehenden Friedensbeamten, welche nach der Reihe dazu genommen werden.
Der Präsident der
Versammlung wird aus den drey Senats-Mitgliedern gewählt. Kein Vorschlag zu
einem Gesetze, wodurch irgend eine Abänderung in einem bestehenden
Gesetze oder Reglement bezweckt wird, darf der Versammlung der
Repräsentanten zur Berathung vorgelegt werden, wenn derselbe nicht
vorläufig dem Senate mitgetheilt worden ist, und dieser dessen
Vorlegung mit Stimmenmehrheit genehmiget hat.
|
Article XI.
L'assemblée des réprésentants sera composée:
1. des Députés des communes, dont chacune en élira un.
2. de trois membres délégués par le Sénat.
3. de trois prélats délégués par le Chapitre.
4. de trois Docteurs de facultés délégués par l'université.
5. de six Magistrats conciliateurs en fonction, qui seront pris à
tour de róle.
Le président de l'assemblée sera choisi d'entre les trois membres
délégués par le Senat. Aucun projet de loi, tendant à introduire
quelque changement dans une loi ou un réglement existand, ne pourra
éntre proposé à la délibération de l'assemblée des Réprésentants,
s'il n'a pas été préalablement communiqué au Sénat, et si celui-ci
n'a pas agrée la proposition à la plùralité des voix.
Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818
erhielt der XI. Artikel folgende Fassung:
"Article XI. L'Assemblée des Réprésentants sera composée:
1. des Députés des communes, dont chacune en élira un.
2. de trois membres délégués par le Sénat.
3. de trois prélats délégués par le Chapitre.
4. de trois Docteurs de facultés délégués par l'université.
5. de six Magistrats conciliateurs en fonction, qui seront pris à
tour de róle, suivant les numeros dont les arrondissemens sont
marqués. Le président de l'assemblée sera choisi d'entre les trois
membres délégués par le Senat.
Aucun projet de loi, soit nouvelle, ou tendant à introduire quelque
changement dans une loi ou réglement-éxistand, ne pourra étre
proposé à la déliberation de l'Assemblée des Réprésentants, s'il n'a
pas été préalablement communiqué au Sénat, et si celui-ci n'a pas
agréé la proposition à la pluralité des voix. Les dits projèts
doivent ètre présentés à l'Assemblée des Réprésentants pour y étre
décidés au moins le treizième jour de ses Séances; à l'exception du
budget, de la réévision des comptes, et des loix financières, qui
devront étre présentées à l'Assemblée de Réprésentans au plus t'ard
la quatrième journée de ses Séanses. L'Assemblée des Réprésentans ne
pourra pas modifier les projèts de loix présentés par le Sénat; elle
doit simplement les adopter ou les réjétter." Durch Beschluß
einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der XI. Artikel
folgende Fassung:
"Article XV. L'Assemblée des Réprésentants sera composée:
1. des Députés des communes, dont chaque Collège électoral, tant
de la ville, que de la campagne, choisira deux, à l'exception de
deux Collèges électoraux de la campagne, qui autront le plus grand
nombre d'électeurs, et qui en choisiront, chacun trois,
2. de deux membres délégués par le Sénat.
3. de deux membres délégués par le Chapitre.
4. de deux Docteurs de facultés délégués par l'université.
5. de quatre Magistrats conciliateurs en fonction dont
deux de la ville et freux du territoire, qui seront pris à
tour de róle, suivant les numeros dont les arrondissemens sont
marqués.
Le président de l'Assemblée sera choisi d'entre les deux
membres délégués par le Senat.
Dorénavant, ourte les délégués ci-dessus, aucon Sénateur, aucun
membre du Chapitre ou de l'Unisversité, aucun fonctionnnaire soit
administratif soit judicciaire, de méme qu' aucun avocat, ne pourra
étre élus député.
Le vote secret n'aura lieu que pour l'élection des fonctionnaires
publics, eet pir leur mise en accusation, pour tous les autres cas
on votera de vive voix.
Aucun projet de loi, soit nouvelle, soit tendant à introduire quelque
changement dans une loi ou dans un réglement éxistant, ne pourra étre
proposé à la déliberation de l'Assemblée des Réprésentants, s'il n'a
pas été préalablement communiqué au Sénat, et si celui-ci n'a pas
agréé la proposition à la pluralité des voix.
Les dits projèts
doivent ètre présentés à l'Assemblée des Réprésentans pour y étre
décidés au moins le treizième jour de ses Séances, à l'exception du
budjet, de la réévision des comptes, et des loix financières, qui
devront étre présentées à l'Assemblée de Réprésentans au plus tard
la quatrième journée de ses séanses.
L'Assemblée des Réprésentans ne
pourra pas modifier de son propre chef les projèts de loix présentés par le Sénat; elle
doit simplement les adopter ou les réjétter; mais il lui est
permis de proposer au Sénat les amendemens qu' elle jugerait
nécessaires, conformément aux dispositions du Statut Organique."
|
XII. Artikel
Die
Versammlung der Repräsentanten wird sich mit der Abfassung eines
Civil- und Criminal-Gesetzbuches, und einer Gerichtsordnung beschäftigen. Sie wird
unverweilt eine Commisson zur Vorbereitung dieser Arbeit ernennen,
bey welcher auf die Local-Verhältnisse des Landes, und auf den Geist
seiner Bewohner billige Rücksicht genommen werden muß. Zwey
Mitglieder des Senats werden dieser Commission beygegeben werden.
|
Article XII.
L'assemblée dés Réprésentants s'occupera de la formation du code
civil et criminel, et de la forme de procédure. Elle désignera
incessamment un Comité chargé de préparer ce travail, dans le quel
on gardera de justes égards aux localités du pays et à l'esprit dés
habitans. Deux membres du Sénat seront réunis à ce Comité.
Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt
der XII. Artikel folgende Fassung:
"Article XII. L'assemblée dés Réprésentants s'occupera en cas
de besoin de la formation, et de la révision du Code Civil et
Criminel, et de la forme de procédure. Elle désignera un Comité
chargé de préparer ce travail, dans le quel on gardera de justes
égards aux localités du pays et à l'esprit dés habitans. Deux
membres du Sénat seront réunis à ce Comité. La formation et
publication des ordonnances de Police, et des réglems administratifs,
appartient au Sénat."
Durch Beschluß einer Organisationskommission
vom 30. Mai 1833 wurde der Artikel XII. aufgehoben.
|
XIII.
Artikel Wenn das vorgeschlagene Gesetz nicht von sieben
Achttheilen der Repräsentanten angenommen worden ist, und der Senat
durch die Mehrheit von neun Stimmen erkennt, daß Rücksichten des
öffentlichen Interesse die Nothwendigkeit erheischen, solches noch
ein Mahl der Berathung der Gesetzgeber zu unterziehen; so soll der
Gesetzentwurf auf die Entscheidung der für das nächstfolgende Jahr
Statt findenden Versammlung verwiesen werden. Wenn der Fall die
Finanzen betrifft, so soll das für das letztverflossene Jahr
bestandene Gesetz bis zur Einführung des neuen in Wirksamkeit
bleiben.
|
Article XIII.
Si la loi n'a pas été consentie par les sept huitiémes des
Réprésentans, et si le Sénat reconnait à la plúralité de neuf voix,
qu'il y a des raisons d'intérét public, à la soumaitre encore une
fois à la discussion des Législateurs, elle sera renvoyée à la
décission de l'Assemblée de l'annèe prochaine. Si le cas concerne
les finances, la loi de l'aannée révolue restera en vigueur, jusqu'
à l'etablissement de la loi nouvelle. Durch
Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt der XIII. Artikel folgende
Fassung:
"Article XIII. Toute loi primitive, qui sera portée par
l'Assemblée des Réprésentans pour former la nouvelle legislation,
écige pour sa validité la simple pluralité des voix. A l'avenir,
chaque projèt de changement d'une nouvelle loi proposée par le Sénat
(en conformité de l'Art. XI.) devra étre mis en éxecution, sans que
le Sénat puisse en suspendre les effets, si la loi a été consentie
par le septs huitiemès de voix des Répresentans. Dans le cas
contraire, oú le projèt de loi n'auroit pas été accepté par les sept
huitiemès des voix, le Sénat devra en suspendre les effets, et
piurra, s'il reconnoit à la pluralité de neuf oix, qu'il y a des
raisons d'interét public, le soumettre une seconde fois, à la
discussion des Legislateurs réunis dans l'Assemblée de l'Année
suivante; et alors la simple pluralité de voix suffira pour lui
donner force de loi. Si le cas concèrne les finances, la loi de
l'Année révolue restera en vigueur, jusqu' à l'etablissement de la
loi nouvelle." Durch Beschluß
einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der XIII. Artikel
folgende Fassung:
"Article XVI. Les projets de loi soumis à la
délibération de l'Assemblée des Représentans, qui auraient pour
objet de proter un amendement à une loi en vigueur ou de l'abroger,
ne pourront étre adoptés qu'à une majorité de cinq sixièmes de voix;
sans cette majorité, l'amendement n'a pas lieu. Si cependant le
Sénat dans son grand complet recomnait, à la pluralité de deux tiers
de voix, qu'il y a des raisons d'interét public, de soumettre le
projet d'amendement à la discussion de la législation future, alors
la simpe pluralité de voix dans l'Assemblée des Représentans suffira
pour lui donner force de loi."
|
XIV. Artikel
Für jeden wenigstens aus Sechstausend Seelen bestehenden
District soll ein von der Versammlung der Repräsentanten ernannter
Friedensbeamter aufgestellt werden. Die Dauer seiner
Amtsverrichtungen ist auf drey Jahre bestimmt. Neben seinem
Geschäfte als Friedensbeamter soll derselbe auch von Amts wegen über
die Angelegenheit der Minderjährigen, so wie über alle die
öffentlicehn Fonds, und das Eigenthum des Staats und der
öffentlicehn Institute betreffende Processe wachen. Er wird sich in
dieser doppelten Beziehung mit dem jüngsten der Senatoren in das
nöthige Einvernehmen zu setzen haben, welchem ausdrücklich die Sorge
für das Whl der Minderjährigen, und für alle die Fonds und das
Staats-Eigentum betreffende Streitigkeiten übertragen ist.
|
Article XIV. Il
y aura pour chaque arrondissement, composé au moins de six mille
àmes, un Magistrat conciliateur, nommé par l'assemblée des
Réprésentans. Son éxercice sera fixé à trois ans. Outre son devoir
de conciliateur, il veillera d'office aux affaires des mineurs;
ainsi qu'aux procés qui régardent les fonds et les propriétés
appartenant à l'Etàt, ou aux Instituts publics. Il s'entendra sous
ce double rapport avec le plus jeune des Sénateurs, à qui sera
deferé expressement le soin de veiller aux intéréts des mineurs, et
à tout ce qui concerne les causes relatives aux fonds ou aux
propriétés de l'Etàt. Durch Übereinkommen
vom 15. Juli 1818 erhielt der XIV. Artikel folgende Fassung:
"Article XIV. Il y aura pour chaque arrondissement, composé
au moins de six mille àmes, un Magistrat conciliateur, nommé par
l'assemblée des Réprésentans. Son éxercice sera fixé à trois ans.
Outre son devoir de conciliateur, il veillera d'office aux affaires
des mineurs; ainsi qu'aux procés qui régardent les fonds et les
propriétés appartenant à l'Etàt, ou aux Instituts publics. Il
s'entendra sous ce double rapport avec le plus jeune en age des
Sénateurs, à qui sera deferé expressement le soin de veiller aux
intéréts des mineurs, et à tout ce qui concerne les causes relatives
aux fonds ou aux propriétés de l'Etàt. Dans la prémière qualité le
Magistrát Conciliateur présidera les Colleges des affaires des
Mineurs de son District, ou les Conseils de Famille.
Le Code de procedure détérminera les Cas, oú il faut recourir au
Sénateur, le quel les décidera en dérnier ressort. Dans la seconde
qualité le Magistrát Conciliateur et le Sénateur, projétteront les
informations necessaires pour le Procés. - Ils donneront le
consentement pour intenter les Procés. En cas de difference
d'oppinion à cet égard, s'il est question des Procés des Instituts
publics, le Sénat décidera. - S'il est question des Procés des
Mineurs, L'oppinion du Sénateur prévaut. Ils désigneront la marche
de ces Procés par les Avocats, et obviéront à chaque interruption de
leurs Cours." Durch Beschluß
einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der XIV. Artikel
folgende Fassung:
"Article XVII. Il y aura, tant pour la ville, que
pour le territoire de Cracovie, des juges de paix nommés par
l'Assemblée des Représentans, sur les listes des candidats dressées
par les Collèges électoraux, qui seront vérifiées et approuvées par
le Sénat.
La durée de leurs fonctions, qui sont celles de Magistrats
conciliateurs, est fixée à trois ans.
Il y aura des juges suppléans, hargés de l'instruction des procès en
matière criminelle et correctionnelle, ainsi que de la poursuite et
du jugement en première instance, des affaires en matière de police.
Leurs fonctions sont à vie."
|
XV. Artikel
Es soll
ein Gerichtshof erster Instanz und ein Appellations-Gericht errichtet werden. Drey Richter
in dem ersten und vier in dem Appellations-Gerichtshofe mit
Einbegriff ihrer Präsidenten, sollen lebenslänglich im Amte bleiben,
die übrigen Glieder aber in hinreichender Anzahl nach dem
Localitäts-Bedarfe vorhanden seyn, von der freyen Wahl der Gemeinden
abhängen, und ihr Amt nur während einer gewissen, durch die
Organisations-Gesetze vorgezeichneten Zeitfrist bekleiden. Diese
zwey Gerichtshöfe sollen alle Processe ohne Unterschied des
Gegenstandes oder der Eigenschaft der Personen entscheiden. Wenn die
Urtheile dieser beyden Behörden gleichförmig sind, so findet keine
weitere Appellation Statt. Sind aber ihre Entscheidungen in Absicht
auf die Sache selbst verschieden, oder erkennt die Akademie nach
vorläufiger Prüfung der Proceß-Acten, daß ein Grund vorhanden sey,
über eine Verletzung des Gesetzes, oder einer wesentlichen Form der
Gerichtsordnung bey einem Civil-Processe zu klagen; so soll in
diesem wie auch in allen Fällen, wo auf Todesstrafe oder entehrende
Strafe erkannt ist, der Gegenstand noch ein Mahl dem
Appellations-gerichtshofe vorgelegt werden. In diesem Falle sind
jedoch der gewöhnlichen Anzahl von Richtern noch alle
Friedensrichter der Stadt, und vier Individuen beyzugeben, wovon
jede der Hauptparteyen nach ihrem Gutdünken die Hälfte unter der
Bürgerschaft wählen kann. Die Gegenwart von drey Richtern ist
unentbehrlich, um über einen Gegenstand in erster, von fünfen um in
zweyter, und von sieben um in dritter Instanz zu entscheiden.
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Article XV. Il y
aura une Cour de prémière Instance et une Cour d'appel. Trois Juges
dans la prémière et quatre dans la cour d'appel, y compris leurs
présidents, seront à vie. Les autres Juges, adjoints à chacune de
ces Cours au nombre nécessaire d'après les localités, dependront de
la libre élection des communes et ne géreront leurs fonctions que
pendant un intervale de tems, determiné par les Lois organiques. Ces
deux Cours jugeront tous les procés sans distincion de leur nature
on de la qualité des personnes. Si les arréts de deux Instances sont
conformes dans leurs décisions, il n'y a plus lieu à l'appel. Si
leurs decisions sont discorles actes du procés reconnoit, qu'il y a
lieu à la plainte de violation de la Loi ou des formes essentielles
de procédure en matière civile; de méme dans les arréts emportant
peine capitale ou infamante, l'affaire sera port´ßee encore une fois
à la Cour d'Appel mais dans ce cas, au nombre des juges ordinaires,
il sera adjoint tous les juges conciliateurs de la ville, et quatre
individus, dont chacune des parties principales pourra choisir á son
gré la moitié parmi les citoyens. La présence de trois juges est
nécéssaire pour porter la décision en prémière, celle de cinq en
seconde, et de sept en dérniére instance.
Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt der XV. Artikel
folgende Fassung:
"Article XV. Il y aura une Cour de prémière Instance et une
Cour d'appel. Trois Juges dans la prémière et quatre dans la cour
d'appel, y compris leurs présidents, seront à vie. Les autres Juges,
adjoints à chacune de ces Cours au nombre nécessaire d'après les
localités, ne géreront leurs fonctions que pendant un intervalle de
deux Ans. Les Juges temporaires dependront de la libre élecition des
Communes, de maniére que, haque Commune qui est en possession des
droits politiques, élira outre le Candidat pour les Juges de Paix,
aussi un Candidat piur les places des Juges sortants du Tribunal de
prémier Instance, et un pour ceux de la Cour d'Appel; puisque pour
chacune de ces places d'autres qualités sont requises. L'Assemblée
des Réprésentans choisira tous les deux Ans, ou en cas de vacance,
parmi ces Candidats élus par les Communes, le nombre des Juges à
tems reconnu necessaire soit pour la Cour de prémière Instance, soit
pour la Cour d'Appel. Les juges à tems pourront étre réelus. Les
deux Cours jugeront tous les Procés sans distincion de leur nature
on de la qualité des Personnes. Si les arréts de deux Instances sont
conformes dans leurs décisions, il n'y a plus lieu à l'appel. Si
leurs decisions sont discordantes pour le fond, ou bien, si la
faculté juridique de l'Université Cracoviènne (y compris tous les
Docteurs en droit, membres, de cette Université) après avoir écaminé
les Actes du Procés, reconnait qu'il y a lieu à la plainte de
violation de la loi, ou des formes essentièlles de procédure, en
matière Civile, de mème dans les Arréts portant peine capitale ou
infamante, l'àffaire sera soumise ancore une fois au jugement de la
Cour d'Appel; mais dans ce cas au nommbre de juges ordinaires, il
sera adjonit les juges Conciliateurs de la Ville, le quatre
individus, dont chacune des parties pricipales pourra choisier à an
gré la moitié parmi les Citoyens. La présence de trois juges est
nécéssaire pour porter la décision en prémière - celle de cinq en
seconde - et de sept en dérniére instance." Durch Beschluß
einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der XV. Artikel
folgende Fassung:
"Article XVIII. Il y aura un tribunal de prémière
instance et une
Cour d'appel.
Chacune de ces Cours de justice sera composée d'un Président et
d'un nombre suffisant de juges, dont la moitiè et le Président
seront nommés à vie, et les autres à tems. Dans tous les cas, où le
nombre des juges d'une Cour de justice serait impair, l'avantage du
nombre doit rester aux juges à vie.
Pour pouvoir étre élu juge à vie, il faut avoir géré des fonctions
de juge à tems.
Les juges à tems exerceront leurs fonctions pendant six ans, mais
ils pourront étre réélu.
La présence de trois juges y compris le Président est
nécessaire, pour porter la décision en première; et celle de cinq,
en seconde instance.
Ces deux Courts jugeront tous les procès civils, criminels et de
commerce, excepté le contentieux en matière administrative, et les
délits déférés d'apres l'Art. XIX au jugement de la Cour supréme.
Il y aura un tribunal de la troisième instance, composé:
a) d'un Président et de deux juges permanens et à vie,
b) d'un des juges de la Cour d'Appel, tiré au sort eet qui n'a pas
jugé l'affaire portée à la troisième instance,
c) d'un juge du tribunal de la premiére instance tiré également au
sort, parmi ceux de ses membres, qui n'ont pas jugé le méme procès.
La prèsence de tous les membres y compris le Président, est
nécessaire pour porter la dècision en troisième et dernière intance.
Il sera pourvu par une loi séparée aux cas de remplacement.
La troisième instance ne pourra connaitre du fond des affaires que
dans les cas suivans:
1. s'il y a contreriété entre les jugemens renduns en duex instances,
soit en matière civile, soit en matière criminelle;
2. sie de deux jugemens conformes soit en matière covile, soit en
matière criminelle, il y a demande en cassation, et que le tribunal
de la troisième instance ait préalablement prononcé par un arrét en
quoi une contravention expresse à la loi, ou une violation des
formes essentielles de la procédure a eu lieu;
3. dans les causes où un jugement prononcé en matière criminelle,
porte peine capitale, ou celle d'emprisonnement au dessus de dix
ans. Dans ce cas la cause sera envoyée d'office à la troisième
instance.
Ne pourront en aucun cas étre protées à la troisième instance:
a) les causes en matière civile dont la valeur n'excède pas six cent
fl. de Pologne de principal;
b) les causes en matière de simple police.
Ces causes seront définitivement décidées à la Cour d'Appel.
Les Présidens et les juges des trois instance ainsi que les juges
suppléans, seront, choisis par l'Assemblée des Représentans sur la
liste des Candidats dressée par la Commission des qualifications,
vérifiée et approuvée par le Sénat.
Indépendamment de ce choix l'Assemblée des Représentans éliar, de la
manière ci-dessus mentionnée, le nombre nécessaire, tant de juges à
vie que de juges à tems pour le strois instances, ainsi que de juges
suppléans et de juges de paix, pour remplir les plaves, qui
pourraient devenir vacantes d'une Assemblée à l'autre.
Aucun juge ne pourra étre destitué que par arrét de la cour supréme
dont il sera parlé à l'Art. XIX.
En toute instance le nombre de juges présens pour juger une cause y
compris le Président, doit étre impair.
Le Sortant, sera désigné par le sort.
Tout indicidu possédant les qualifications qui seront prescrites à
l'Art. XXI, peut se présenter comme Candidat pour une place vacante
de juge, ou de Président d'une des trois Instances, ou de juge
suppléant, devant le Comité des qualifications délégué par la Diète,
qui procédera en cette occasion de la manière prescrite à
'Art. VIII. quant à la présentation des Candidats aux places
vacantes de Sénateur ou de Président du Sénat."
|
XVI. Artikel Der
oberste Gerichtshof für die im X. Artikel bestimmten Fälle wird aus folgenden
Individuen bestehen:
1) Aus fünf durch
das Los gewählten Repräsentanten;
2) Aus drey Gliedern des Senats,
welche er selbst dazu bestimmt;
3) Aus den
Präsidenten der beyden Gerichtshöfe;
4) Aus vier
Friedensrichtern nach der Reihe genommen;
5) Aus drey
Bürgern, welche der angeklagte Beamte zu ernennen das Recht hat.
Die
Gegenwart von neun Gliedern ist zur Fällung eines Urtheils
erforderlich.
|
Article XVI. La
Cour supréme pour les cas prévús á l'article X sera composée:
1. de cinq Réprésentans tirés au sort.
2. de trois membres du Sénat choisis par ce corps.
3. des Présidents des deux Cours de Justice.
4. de quatre Magistrats conciliateure pris à tour de róle.
5. des trois Citoyens choisis par le fonctionaire mis en jugement.
La presence de neuf membres, est réquise pour portér la decision.
Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818
erhielt der XVI. Artikel folgende Fassung:
"Article XVI. La Cour supréme pour le Cas prevus dans l'Art.
X sera composée:
a. de cinq Réprésentans tirés au sort.
b. de trois membres du Sénat choisis par ce corps.
c. des Présidents des deux Cours de Justice.
d. de quatre Magistrats conciliateure pris à tour de róle.
e. des trois Citoyens choisis par le fonctionaire mis en jugement.
Cette Cour élira un Président d'entre ses membres. La presence de
neuf membres, est réquise pour portér la decision." Durch Beschluß
einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der XVI. Artikel
folgende Fassung:
"Article XIX. La Cour supréme pour le Cas prévus dans l'Art.
XIV sera composée:
a. de cinq membres de l'Assemblée des Réprésentans tirés au sort.
b. de deux membres du Sénat choisis par ce corps;
c. des Présidens des trois instances ou de leurs remplacans;
d. de trois magistrats conciliateure pris à tour de róle.
e. de deux citoyens choisis par le fonctionaire mis en jugement.
Cette Cour élira parmi ses membres un Président, et pur le
cas d'un empéchement légal son remplacant.
Le fonctionnaire mis en jugement devra sous peine d'étre déchu de
ce privilège, présenter les deux citoyens qu'il a le droit de
choisir, aussitót que la Cour supréme sera instituée.
En cas de leur décès, maladie ou de récusation légale, l'accusé a le
droit de les remplacer d'autres citoyens.
Le strict complet de cette Cour sera de neuf membres.
Dans le cas où le fonctionnaire mis en jugement serait renvoyé
d'instance faute de preuves, la Cour sera censée durer d'une
Assemblée des Représentants à l'autre pour pouvoir le cas échéant,
se saisir une seconde dois du méme procès.
Il est bien entendu que, pour tous les délits qui n'ont pas de
rapport avec l'exercice de ses fonctions, tout juge comme tout
fonctionnaire administratif, qu'il soit nommé par le Sénat, ou par
l'Assemblée des Représentans, ou par les Collèges électoraux, est
justiciable des Tribunaux ordinaires."
|
XVII.
Artikel Die Procedur sowohl in bürgerlichen als in
peinlichen Angelegenheiten ist öffentlich. Bey der Instruction der
Processe (und vorzüglich bey jenen, welche im strengen Sinne in die
Cathegorie der Criminal-Processe gehören) soll das Verfahren durch
Geschworne eingeführt, und diese Institution den Localitäten des
Landes, der Cultur und dem Charakter der Bewohner angepaßt werden.
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Article XVII.
La procédure est publique en matière civile et criminèlle. Dans
l'instruction des procés, (et en prèmier lieu de ceux qui sont
strictement criminels) on appliquera l'Institution des Jurés en
l'adaptant aux localités du pays, à la culture, et au caractére des
habitans. Durch Übereinkommen vom 15. Juli
1818 erhielt der XVII. Artikel folgende Fassung:
"Article XVII. La procédure est publique en matière civile et
criminèlle. Dans l'instruction des procés, (et en prèmier lieu de
ceux qui sont strictement criminels) on appliquera l'Institution des
Jurés en l'adaptant aux localités du pays, à la culture, et au
caractére des habitans.
Ils décideront autant sur la question, s'il y a sujet d'accusation,
que s'il y a sujet de punition. La manière de leur composition et le
cas de leur réssort, seront détérminés par le Code de procédure.
Durch Beschluß einer Organisationskommission
vom 30. Mai 1833 wurde der Artikel XVII. aufgehoben.
|
XVIII.
Artikel Die
Gerichtsbehörden sind unabhängig.
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Article XVIII.
L'Ordre judiciaire est indépendant. Durch
Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt der XVIII. Artikel folgende
Fassung:
"Article XVIII. L'Ordre judiciaire est indépendant. On doit
entendre par l'independance du juge, la faculté qu'il a d'éméttre
librement son Opinion lors du jugement, sand pouvoir étre influencé
ni par l'autorité supréme ni par aucune consideration quel-conque.
Toute autre définition ou interprétation de l'independance du juge
est déclarée abusive. Malgré cette independance, les juges sont
soumis à l'inspection du Gouvernement. En vertu de ce droit, le
Gouvernement non seulement.
1. nommera les Employés inferieurs de la justice sur les
propositions, du Président de la Cour d'Appel, mais il est aussi
autorisé.
2. de Controller le cours regulier des affaires, en se faisant
donnner des listes periodiques sur leur situation; en inspectant les
Actes, et en excitant les juges négligens. Principalement il
veillera.
3. sur les Procés criminels; et chaque Juge qui aura mis un Citoyen
en état d'arrestation, sera obligé sous peine grave d'annoncer
l'arrestation, avec les raisons, qui l'ont motivé au Sénat dans
l'éspace de vingt quatre heures, et de lui donner de quinze à quinzé
jours les renseignemens necessaires sur les progrès du procés.
La Cour d'Appel éxercera cette Inspection sur les Autorités
judicaires inferieures par son Président qui en est résponsable au
Sénat, à qui il en fera ses rapports, et sur la Cour d'Appel elle
sera sxercée par le Sénat méme." Durch Beschluß
einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der XVIII. Artikel
folgende Fassung:
"Article XX. L'ordre judiciaire est indépendant. On doit
entendre par l'independance du juge, la faculté qu'il a d'éméttre
librement son opinion lors du jugement, conformément à la loi.
Toute autre définition ou interprétation de l'independance du juge
est déclarée abusive.
Le pouvoir judiciaire est par conséquent soumis à l'inspection supréme du Gouvernement.
En vertu de ce droit, le Gouvernement:
a) contrólera le cours des affaires judiciaires en se faisant
rendre compte périodiquement de l'état de ces affaires, et excitera
l'activité des juges en retard;
b) il veillera principallement sur les causes criminelles, et tout
juge qui fait arréter un citoyen, est obligé sous des peines graves,
d'en rendre compte au Sénat dans les premières vingt quatre heures,
en indiquant les motifs de l'arrestation et de l'instruire
régulièrement, tous les mois, de l'état où se trouvera l'affaire;
c) il exercera la surveillance directe sur le Tribunal de la
troisième Instance, tout comme celui-ci l'exerce sur les autorités
judiciaires inférieures par son Président, qui en est responsable
envers le Sénat.
Le Sénat nomme sur la proposition du Président du Tribunal de la
troisième Instance, à tous les emplois de justice qui ne sont pas à
la nomination de l'Assemblée des Représentans.
Pour le cas de conflit de jurisdiction entre les autorités
judiciaires et administratives, il sera formé un Comité composé de
trois Sénateurs nommés par le Président du Sénat, des Présidens des
trois Instances ou de leurs remplacans, et d'un Procureur désigné
par le Sénat. Ce Comité, après avoir reconnu le cas du conflit
existant, dressera un procès verbal en y ajoutant ses conclusions,
et le transmettra à la décision du Sénat en son grand complet."
|
XIX. Artikel Zu Ende des sechsten Jahres, von der
Publication des constitutionellen Statuts zu rechnen, sollen die Bedingnisse, um
Senator durch die Wahl der Repräsentanten werden zu können, folgende seyn:
1) Muß man das
volle Alter von fünf und dreyßig Jahren erreicht,
2) Seine Studien
auf einer im Umkreise des ehemaligen Königreichs Pohlen gelegenen Akademie
zurückgelegt haben;
3) Muß man die
Stelle eines Maire durch zwey Jahre, und jene eines Repräsentanten durch zwey
Sitzungen der Versammlung bekleidet;
4) Eine liegende
Besitzung haben, welche auf einhundert fünfzig Pohlnische Gulden taxirt ist, und
in deren Besitz man sich wenigstens ein Jahr vor der Wahl befand.
Die Bedingungen um
zum Richteramte zu gelangen, sind folgende:
1) Muß man das
dreyßigste Jahr,
2) Seine Studien
auf einer der vorbenannten Akademien zurückgelegt, dann die Doctors-Würde
erlangt zu haben;
3) Muß man durch
ein Jahr bey einem gerichts-Actuar gearbeitet, und auf gleiche Weise durch ein
Jahr bey einem Advocaten practicirt haben;
4) Ein
unbewegliches Gut im Werthe von acht tausend Pohlnischen Gulden besitzen und
solches wenigstens ein Jahr vor der Wahl erworben haben.
Um Richter der
zweyten Instanz oder Präsident eines oder des andern Gerichtshofes zu werden,
muß man nebst allen diesen Bedingungen das Amt eines Richters in erster Instanz
oder eines Friedensrichters durch zwey Jahre bekleidet haben, und ein Mahl zum
Pepräsentanten gewählt worden seyn.
Um als
Repräsentant einer Gemeinde gewählt zu werden, muß man:
1) Das sechs und
zwanzigste Jahr,
2) Den vollkommenen
Studiencurs an der Krakauer Akademie zurückgelegt haben;
3) Besitzer eines
auf neunzig Pohlnische Gulden taxirten Grundstückes seyn, welches wenigstens ein
Jahr vor der Wahl erworben worden ist.
Alle in dem
gegenwärtigen Artikel aufgeführten Bedingungen sind auf diejenigen Individuen
nicht anwendbar, welche während der Existenz des Herzogthumes Warschau Stellen
bekleidet haben, die von der Ernennung des Königs oder von der Wahl der Dietinen
abhängig waren; und eben so wenig auf diejenigen, welche ihre Anstellung durch
die hohen contrahirenden Mächte erhalten haben, und daher ohne weiters
vollkommen geeignet sind, zu allen Stellen ernannt oder gewählt zu werden.
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Article XIX. A
la fin de la sixième année à dater de la publication du Statut
constitutionel, les conditions pour devenir Sénateur par l'election
des réprésentans, deront:
1. d'avoir l'áge de trente cinq ans accomplis.
2. d'avoir fait ses études completettes, dans une des Académies
situées dans l'étendue de l'ancien Royaume de Pologne.
3. d'avoir géré la fonction de Maire pedant deux ans, - celle de
Juge, pendant deux ans - et celle de Representant pendant deux
Sessions de l'assemblée.
4. d'avoir une propriété immeuble taxée à cent cinquante florins de
Pologne d'impòt territorial, et qui a été acquise au moins un an
avant l'élection.Les conditions pour devenir Juge seront:
1. d'avoir l'àge de trente ans accomplis.
2. d'avoir fait les études complettes dans une des Académies
précitées et obtenu le grade de Docteur.
3. d'avoir travaillé pendant un an prés d'un greffier et d'avoir
également pratiqué, durant une année, près d'un avocat.
4. d'avoir une propriété immeuble de la valeur de huit mille florins
de Pologne, acquise au moins un an avant l'élection.
Pour deventir Juge de la seconde instance, ou Présent d'une ou de
l'autre Cour, il faudra outre ces conditions avoir fait les
fonctions de Juge de prémiére Instance ou celle de Magistrat
conciliateur pedant deux ans, et avoir été une fois Réprésentant.
Pour ètre élù Réprésentant d'une commune, il faudra:
1. avoir vingt six ans accomplis.
2. avoir fait le cours complet d'etudes à l'Académie de Cravcoie
3. avoir une proriété immeuble taxés à quatre vingt dix florins de
Pologne et acquise au moins un an avant l'élection.
Toutes ces conditions, exprimées à l'article présent, ne seront
plus applicables à ceux qui durant l'existence du Duché de Varsovie,
avaient géré des fonctions dèpandantes de la nomination du Roi, ou
de l'élection des diétines, ni à ceux qui maintenant les auront
obténú de l'autorité des Souverains Contractans. Ils auront plein
droit d'étre nommés ou ólús à toutes les places.
Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818
erhielt der XVIII. Artikel folgende Fassung:
"Article XIX. A la fin de la sixième année à dater de la
publication du Statut constitutionel, les conditions pour devenir
Sénateur par l'election des réprésentans, deront:
1. d'avoir l'áge de trente cinq ans accomplis.
2. d'avoir fait ses études compléttes, dans une des Universités
situées dans l'étendue de l'ancien Royaume de Pologne.
3. d'avoir géré les fonctions de Maire pedant deux ans, celle de
Juge, pendant deux ans, et celle de Representant pendant deux
Sessions de l'assemblée.
4. d'avoir une propriété immeuble taxée à cent cinquante florins de
Pologne d'impòt territorial, et qui a été acquise au moins un an
avant l'élection.
5. de n'etre lié par le Sang ni en ligne ascendante, ni descendante,
ni collaterale de frère, avec aucun autre membre du Sénat.
Les conditions pour devenir Juge seront:
1. d'avoir l'àge de trente ans accomplis.
2. d'avoir fait les études complettes dans une des Universités
précitées et obtenu le grade de Docteur en droit.
3. d'avoir travaillé pendant un an prés d'un greffier et d'avoir
également pratiqué, durant une année, auprès d'un avocat.
4. d'avoir une propriété immeuble de la valeur de huit mille florins
de Pologne, acquise au moins un an avant l'élection.
Les Citoyens liés par le sang, dans les grades mentionnés ci-dessus
sous N. 5 ne peuvent pas étre juges de la méme Cour.
Pour deventir Juge de la seconde instance, ou Présent d'une ou de
l'autre Cour, il faudra outre ces conditions avoir fait les
fonctions de Juge de prémiére Instance ou celle de Magistrat
conciliateur pedant deux ans, et avoir été une fois Réprésentant.
Pour étre élù Réprésentant d'une commune, il faudra:
1. avoir vingt six ans accomplis.
2. avoir fait le cours complet d'etudes à l'Université de Cravcoie,
au dans une des Universités précitées.
3. avoir une proriété immeuble taxée à nonante florins de Pologne,
et acquise au moins un an avant l'élection.
4. aucun fonctionnaire public salarié ne pourra étre élu
Réprésentant, que du consentaement du Sénat, sur le rapport
préalable fait de l'Autorité dont il depent. Le Sénat en refusant
son consentement alleguera des raisons.
Toutes ces conditions, exprimées à l'article présent, ne seront plus
applicables à ceux qui durant l'existence du Duché de Varsovie,
avaient géré des fonctions dèpandantes de la nomination du Roi, ou
de l'élection des diétines, - ni à ceux qui maintenant les auront
plein droit d'étre nommes ou élús à toutes les places.
Avant l'écheance du térme de Six Ans, il faudra que chaque Citoyen
pour obtenir un des emplois énoncés dans cet Article, puisse prouver
de posseder les qualités requises pour étre élu Maire.
Les Sénateurs à tems ainsi que les Juges de paix et les Maires élus
pour la prémière fois, seront tenus d'accepter ou de payer une
amende pécuniaire, qui sera fixée par le Sénat." Durch Beschluß
einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der XIX. Artikel
folgende Fassung:
"Article XXI. Les condistions pour devenir Président
du Sénat, ou Sénateur, sont:
1. de proffeser un des Cultes Chretiens;
2. d'avoir accompli l'áge de trente cinq ans;
3. d'avoir fait ses examens à un des établissemens supérieurs de
l'instruction publicque soit á Cracovie, soit dans les Etats des
trois Cours Protectrices.
Sont toutefois dispensés de cette condition, s'ils remplissent les
autres qualifications prescrites par la Constitution tous ceux, qui
ont déjà rempli des fonctions d'un ordre supérieur, telles que
celles de juge d'un Tribunal, ou de membre délibérant d'une autorité
administrative, soit à Cracovie, soit dans les Etats des trois Cours
Protectrices.
4. de posséder dans l'Etat de Cracovie soit en ville un immeuble
payant cent florins de Pol. d'impót foncier, soit dans le territoire
une propriété immeuble ou une ferme perpétuelle' ou un bien
emphitéotique taxé à cent cinquante florins de Pologne d'impót
territorial, et qui a été acquis, au moins un an avant l'éléction.
Les conditions pour de deventir juge du Tribunal de premiére
Instance ou juge suppléant, sont:
1. de professer un de Cultes Chretiens;
2. d'avoir l'àge de vingt six ans accomplis.
3. d'avoir fait ses études de jurisprudence à Cracovie, ou
dans les Etats des trois Cours Protectrices;
4. d'avoir pratiqué pendant deux ans près d'un Tribunal , et un an
près d'un juge de paix, ou d'un juge suppléant;
5. d'étre docteur en droit, ou d'avoir subi un examen par devant la
Commission établie à cet effet.
Afin de pouvoir devenir juge de la seconde ou de la troisième
Instance ou Président de l'une des trois Cours de justice, il faut,
outre ces conditions, avoir rempli les fonctions de juge de première
Instance, ou celle de Procureur.
Pour pouvoir étre élu juge de paix, il faut avoir l'áge de vingt six
ans révolus, et jouir des droits politiques actifs ou passifs, c'est
à dire étre éligible ou du moins électeur.
Pour pouvoir devenir Réprésentant il faut::
a) jouir du droit d'électeur dans l'Etat de Cracovie;
b) avoir vingt six ans accomplis;
c) posséder un bien immeuble ou emphitéotique dans l'Etat de
Cracovie soit en ville payant au moins cinquante, soit dans le
territoire payant septante cinq florins de Pologne d'impót foncier,
ou bien une ferme perpétuelle de l'étendue de septante cinq arpens
de Culm, ou un établissement de fabrique ou de commerce de la valeur
de dix mille florins de Pologne; dans l'état écclésiastique, il
suffira d'étre Curé institué.
Tout Curé, pour devenir Représentant par l'élection des Collèges
électoraux, doit obtenir la permission de l'Evéque.
De méme que les sujets des trois Cours Protectrices ne peuvent étre
admis dans l'Etat de Cracovie, à l'exercice des droits politiques,
sans produire un acte d'émancipation ou de permission de leurs Cours;
ils doivent aussi étre pourvus d'une permission de leurs
Gouvernemens, pour pouvoir y éte élus ou nommés à un emploi
quelconque; mais cette permission une fois accordée, ne pourra plus
étre retirée durant le tems légal des fonctions, que ces individus
auraient acceptées."
Durch Beschluß einer
Organisationskommission vom 30. Mai 1833 wurde an dieser Stelle
folgender Artikel eingefügt:
"Article XXII. Ne pourront sièger simultanément ni au Sénat,
ni dans aucune Cour de justice, ni dans l'Assemblée législative
comme Represéntans, le père et le fils, les frères, les beaux frères,
l'oncle et le neveu du coté paternel ou maternel, le beaupère et le
gendre ou le beau-fils, ainsi que les cousins germains.
Sont toutefois exceptés de cette clause, quant à la Chambre des
Représentans, les délégués du Sénat, du Chapitre et de l'Université,
ainsi que les Magistrats Conciliateurs que la parenté ni l'affinité
soit entr'eux, soit avec les Represéntans élus par les Collèges
électoraux, n'empéchent pas de sièger à la Diète."
|
XX. Artikel
Alle Acten der Regierung, der Gesetzgebung und der Gerichtshöfe
sollen in Pohlnischer Sprache abgefaßt werden.
|
Article XX. Tous
les actes du Gouvernement, de la Législation et des Cours
judiciaires, seront en langue Polonaise. Durch Beschluß
einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der XX. Artikel
folgende Fassung:
"Article XXIII. La promulgation des lois, ainsi que
la formation et la publication des ordonnances de police, et des
règlemens administratifs, appartiennent au Sénat.
Tous des Actes du Gouvernement, de la législation et des Cours de
justice, seront rédigés en langue Polonaise."
Durch Beschluß einer
Organisationskommission vom 30. Mai 1833 wurde an dieser Stelle
folgender Artikel eingefügt:
"Article XXIV. La peine de la confiscation ne peut jamais
étre décretée par le Gouvernement, excepté pour les objets de
contrebande saisis par le fisc."
|
XXI. Artikel
Das Einkommen und die Ausgaben der Akademie sollen in dem
allgemeinen Finanz-Ausweise der freyen Stadt und des Gebiethes von
Krakau aufgenommen werden.
|
Article XXI. Les
revenus et les depénses de l'Académie feront partie du bujet général
de la ville et du territoire libre de Cracovie.
Durch Übereinkommen vom 15. Juli 1818 erhielt
der XVIII. Artikel folgende Fassung:
"Article XXI. Les revenus et les depénses de l'Université
feront partie du budget général de la ville et du territoire libre de
Cracovie."
Durch Beschluß einer Organisationskommission
vom 30. Mai 1833 wurde der XX. Artikel
zum Article XXV. "
|
XXII.
Artikel Der innere Sicherheits- und Polizeydienst soll durch
eine hinreichende Abtheilung der Bürger-Miliz versehen werden. Diese
Abtheilung soll von Zeit zu Zeit abgelöset und von einem Officier
befehliget werden, welcher in der Linie mit Auszeichnung gedient
hat. Für die Sicherheit der Straßen und des Landes wird eine
hinlängliche Anzahl von berittenen Polizeywächtern ausgerüstet
werden.
|
XXII. Artikel Le
Service intérieur de súreté et de police, se fera par un détachement
suffisant de la milice municipale. Ce detachement sera rélevé
alternativement et commandé par un Officier de ligne, qui ayant
servi avec distinction accepterà ce genre de retraite. Il sera armé
et monté un nombre suffisant de gendarmes pour la súreté des chemins
et des campagnes. Durch Beschluß einer
Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der XXII. Artikel
folgende Fassung:
"Article XXVI. Le
Service intérieur de súreté et de police, se fera par un détachement
suffisant de la milice municipale, qui sera commandée par des Officiers
nommés par le Sénat. Il sera armé
et monté un nombre suffisant de gens d'armes pour la súreté des chemins
et des campagnes.
Cette force armée se trouvera sous les ordres du Président du Sénat."
Durch Beschluß einer
Organisationskommission vom 30. Mai 1833 wurde an dieser Stelle
folgender Artikel eingefügt:
"Article XXVII. En cas des différends, soit entre le Sénat et
la Chambre des Représentans, soit entre les membres de ces deux
corps, sur l'étendue de leurs pouvoirs, ou sur l'interprétation de
la présente Constitution; les Résidens des trois Cours Protectrices,
réunis en conférence, auront à décider de la question, sur la
requisition qui leur en serait adressée, par l'un de ces deux corps,
et sous réserve de l'approbation de Leurs Hautes Cours."
|
|
Durch Übereinkommen vom 15.
Juli 1818 wurde folgender Artikel eingefügt:
"Article XXIII. La confiscation de la proprieté d'un Citoyen
ne peut jamais étre decretée par la loi - excepté les Objets de
contrebande saisis par le fisc."
Durch Beschluß einer Organisationskommission
vom 30. Mai 1833 wurde der Artikel XXIII. aufgehoben.
|
|
Durch Übereinkommen vom 15.
Juli 1818 wurde folgender Artikel eingefügt:
"Article XXIV. La liberté de la prèsse est inviolable; à
commencer du jour au quel le Code criminel aura été publié, Aucun
écrit ne pourra étre soumis, à une censure préalable. - Le Code
Criminèl détèrminera parmis les Abus de la prèsse ceux qui doivent
étre qualifies crimes ou delits, et réglera les differens grades de
punition.
L#auteur ou Traducteur est responsable pour tout ce qui est imprimé
en son Nom.
Pour un Auteur Anonyme ou étrangèr le Libraire ou lÄImprimeur
prennent sur eux la responsabilité.Durch Beschluß
einer Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt der XXIV. Artikel
folgende Fassung:
"Article XXVIII. Le présent Actge constitutionnell
remplacera, dès sa publikcation, l'ancienne Constitution developpée
en 1818.
Toutes les lois et les institutions qui seraient contraires à cet
Aete amendé, sont et demeurent abolies."
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Wien den dritten May im Jahre Ein Tausend Acht Hundert und Fünfzehn.
|
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Fürst Metternich
Graf Rasumoffsky
Fürst Hardenberg
|
|
Das Übereinkommen vom 15.
Juli 1818 enthielt folgende Schlußformel:
"Cracovie. Conclu le quinze Juillet, et remis au Sénat et à
l'Assemblée des Répresentans le Onze Septembre de l'Anmille huit
cent dix huit.
En foi de quoi les Commissaires Plenipotentiaires respectifs ont
signé cet Acte, et y ont apposé le Cachét de leurs Armes.
|
Miaczynski
Commissaire Plenipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur de toutes les
Russies Roi de Polonge.
Swéerts Spork
Commissaire Plenipotentiaire de Sa Majesté imp. et Royale
Apostolique.
Reibnitz
Commissaire Plenipotentiaire de Sa. Majesté le Roi de Prusse.
Matakiewicz
Secretaire du Conseil de la Commission d'Organisation.
|
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Durch Beschluß einer
Organisationskommission vom 30. Mai 1833 erhielt die Schlussformel
folgende Fassung:
"Article XXIX. Les Trois Hautes Cours Protectrices étant
garantes du présent Acte constitutionnel, se reservent le droit de
veiller à sa stricte observation."
Fait à Cracovie le 30 Mai 1833.
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Baron von Pflügl
Commissaire Extraordinaire et Plénipotentiaire de S. M. Jle et Rle
Apostolique.
v. Forckenbeck
Commissaire Extraordinaire et Plénipotentiaire de Sa Maj. le Roi de
Prusse.
L. Tegoborski
Commissaire Extraordinaire et Plénipotentiaire de S. M. l' Empereur
de toutes les Russies
|
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