Republikanische Verfassungen Frankreichs (seit 1848)

Verfassung der II. Republik
(1848-1851)

Verfassung des II. Republik
(1852(-1870))

Verfassung der III. Republik
(1870-1940/46)

Verfassungsentwurf
(1946)

Verfassung der IV. Republik
(1946-1958)

Verfassung der V. Republik
(1958)

Verfassung der V. Republik
 
(aktuell)

Constitution de la République Française

du 4 Novembre 1848
 

Constitution,
faite en vertu des pouvoirs délégués par le peuple français à Louis Napoléon Bonaparte par le vote des 20 et 21 décembre 1851

du 14 janvier 1852
 

La Constitution

de 1875
 

Projet de
constitution

du 19 avril 1946
 

Constitution de la République Française

du 27 octobre 1946 
 

Constitution

du 4 octobre 1958
 

ursprüngliche Fassung

aktuelle Fassung

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté, et,

conformément à l'article 6 du décret du 28 octobre 1848, le Président de l'Assemblée nationale promulgue la CONSTITUTION dont la teneur suit: 

Le Président de la République, considérant que le Peuple français a été appelé à se prononcer sur la résolution suivante :

Le peuple veut le maintien de l'autorité de Louis Napoléon Bonaparte, et lui donne les pouvoirs nécessaires pour faire une Constitution d'après les bases établies dans sa proclamation du 2 décembre;

Considérant que les bases proposées à l'acceptation du Peuple étaient:
1° Un chef responsable nommé pour dix ans;
2° Des ministres dépendant du pouvoir exécutif seul;
3° Un Conseil d'Etat formé des hommes les plus distingués, préparant les lois et en soutenant la discussion devant le Corps législatif;
4° Un Corps législatif discutant et votant les lois, nommé par le suffrage Universel sans scrutin de liste qui fausse l'élection;
5° Une seconde Assemblée formée de toutes les illustrations du pays, pouvoir pondérateur, gardien du pacte fondamental et des libertés publiques.

Considérant que le Peuple a répondu affirmativement par sept millions cinq cent mille suffrages.

promulgue la Constitution dont la teneur suit:

 

 

Loi relative à l'organisation des pouvoirs publics

du 25 février 1875
(Loi du 25.2.1875)
Art. 1.

 

Art. 11.
Loi constitutionnelle sur les rapports des pouvoirs publics

du 16 juillet 1875
(Loi du 16.7.1875)
Art. 1.
 

 

  L'Assemblée nationale constituante a adopté,

Le peuple français a adopté,

Le président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit :  

 

Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé,

Le peuple français a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit:

 

Préambule
 

     

Préambule
 

En présence de Dieu et au nom du Peuple français, l'Assemblée nationale proclame :

I. - La France s'est constituée en République. En adoptant cette forme définitive de gouvernement, elle s'est proposée pour but de marcher plus librement dans la voie du progrès et de la civilisation, d'assurer une répartition de plus en plus équitable des charges et des avantages de la société, d'augmenter l'aisance de chacun par la réduction graduée des dépenses publiques et des impôts, et de faire parvenir tous les citoyens, sans nouvelle commotion, par l'action successive et constante des institutions et des lois, à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumières et de bien-être.

II. - La République française est démocratique, une et indivisible.

III. - Elle reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs aux lois positives.

IV. - Elle a pour principe la Liberté, l'Egalité et la Fraternité. Elle a pour base la Famille, le Travail, la Propriété, l'Ordre public.

V. - Elle respecte les nationalités étrangères, comme elle entend faire respecter la sienne ; n'entreprend aucune guerre dans des vues de conquête, et n'emploie jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.

VI. - Des devoirs réciproques obligent les citoyens envers la République, et la République envers les citoyens.

VII. - Les citoyens doivent aimer la Patrie, servir la République, la défendre au prix de leur vie, participer aux charges de l'Etat en proportion de leur fortune ; ils doivent s'assurer, par le travail, des moyens d'existence, et, par la prévoyance, des ressources pour l'avenir ; ils doivent concourir au bien-être commun en s'entraidant fraternellement les uns les autres, et à l'ordre général en observant les lois morales et les lois écrites qui régissent la société, la famille et l'individu.

VIII. - La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, et mettre à la portée de chacun l'instruction indispensable à tous les hommes ; elle doit, par une assistance fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler.

En vue de l'accomplissement de tous ces devoirs, et pour la garantie de tous ces droits, l'Assemblée nationale, fidèle aux traditions des grandes Assemblées qui ont inauguré la Révolution française, décrète, ainsi qu'il suit, la Constitution de la République.

Chapitre I.
 

 

    Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

 

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946.
 
(2005) Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.
 
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux Territoires d'Outre-Mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

 

   

TITRE PREMIER
 

Article 1. La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français.

Titre II.
 

Art. 1.
CHAPITRE II
 DROITS DES CITOYENS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION
Art. 2.
 

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
de 1789
 

 

Déclaration des droits de l'homme
 

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
de 1789
 

  Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.

 

Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte war in der Zeit der III. Republik faktisch zwar kein geltendes (Verfassungs-)Gesetz, aber als "Grundlage des Staatsrechts" allgemeinverbindlich von allen politischen Kräften der III. Republik anerkannt. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine et viennent d'ensanglanter le monde entier, le peuple français, fidèle aux principes de 1789 - charte de sa libération - proclame à nouveau que tout être humain possède des droits inaliénables et sacrés, auxquels nulle loi ne saurait porter atteinte, et décide, comme en 1793, 1795 et 1848, de les inscrire en tête de sa Constitution.

La République garantit à tous les hommes et à toutes les femmes vivant dans l'Union française l'exercice individuel ou collectif des libertés et droits ci-après : 

 

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.

 

I. Des libertés
 

Art. 5. Article 6. L'esclavage ne peut exister sur aucune terre française.

Art. 7.
 

Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

 

 

Article 1. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux devant la loi.

La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.

Art. 2.
 

Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

 

      Art. 15. Article 16. Le droit de défiler librement sur la voie publique et le droit de réunion sont garantis a tous.

 

     

Art. 7.Article 8. Les citoyens ont le droit de s'associer, de s'assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manifester leurs pensées par la voie de la presse ou autrement.

L'exercice de ces droits n'a pour limites que les droits ou la liberté d'autrui et la sécurité publique.

La presse ne peut, en aucun cas, être soumise à la censure.

Art. 9.
 

Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

 

 

Article 17. Tous les hommes ont le droit de s'associer librement à moins que leur association ne porte ou ne tende à porter atteinte aux libertés garanties par la présente déclaration.

Nul ne peut être contraint de s'affilier à une association.

Art. 18.
 

Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

 

Art. 20. Article 21. Quand le Gouvernement viole les libertés et les droits garantis par la Constitution, la résistance sous toutes ses formes est le plus sacré des droits et le plus impérieux des devoirs.

Art. 22.
 

  Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

 

 

Art. 1. Article 2. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans le peuple. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. La loi est l'expression de la volonté nationale. Elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse, soit qu'elle oblige.

Cette volonté s'exprime par les représentants élus du peuple.

 

Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

 

  Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

 

 

Article 3. La liberté est la faculté de faire tout ce qui ne porte pas atteinte aux droits d'autrui. Les conditions d'exercice de la liberté sont définies par la loi.

Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas.

 

Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

 

  Art. 5. La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

 

  Art. 5. La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

 

  Art. 6. La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

 

  Article 4. La loi garantit l'exercice légal pour tous des libertés et droits énoncés dans le présent titre; elle ne saurait y porter atteinte.

Art. 5.
 

Art. 6. La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

 

Art. 9. Article 10. Tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics, sans autre motif de préférence que leur mérite, et suivant les conditions qui seront fixées par les lois.

Sont abolis à toujours tout titre nobiliaire, toute distinction de naissance, de classe ou de caste.

Art. 11.

Art. 17. Article 18. L'accès aux fonctions publiques est, sans autres conditions que celles des capacités, des aptitudes et des talents, ouvert à tout ressortissant de l'Union française jouissant des droits politiques attachés par la présente Constitution à la qualité de citoyen.

L'accès à toutes les professions, places et emplois privés est ouvert dans les mêmes conditions à tout ressortissant de l'Union française et, en l'absence de réglementation particulière fixée par la loi, à toute personne vivant légalement dans l'Union française. À égalité de travail, de fonction, de grade, de catégorie, de responsabilités, chacun a droit à égalité de situation matérielle et morale.

Art. 19.
 

  Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

 

 

Art. 8. Article 9. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.

Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les quarante-huit heures devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation et si ce juge n'a confirmé, chaque mois, la détention par décision motivée.

Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention ainsi que toute pression morale ou brutalité physique, notamment pendant l'interrogatoire, sont interdites.

Ceux qui sollicitent, rédigent, signent, exécutent ou font exécuter des actes en violation de ces règles engagent leur responsabilité personnelle. Ils seront punis.

 

Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

 

Art. 3. Article 4. Nul ne sera distrait de ses juges naturels.

Il ne pourra être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 5.
 

Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

 

 

Article 10. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable.

Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait.

Les peines sont personnelles et proportionnées à la gravité de l'infraction. Les peines privatives ou restrictives de liberté doivent tendre à la rééducation du coupable. Tout traitement qui aggrave la peine légalement applicable engage la responsabilité personnelle de ses auteurs.

Art. 11.
 

Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

 

  Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

 

 

Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

 

Art. 8. Article 9. L'enseignement est libre.

La liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de l'Etat.

Cette surveillance s'étend à tous les établissements d'éducation et d'enseignement, sans aucune exception.

Art. 10.
 

   

Art. 12. Article 13. Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique.

La liberté de conscience et des cultes est garantie par la neutralité de l'État à l'égard de toutes les croyances et de tous les cultes. Elle est garantie notamment par la séparation des églises et de l'État, ainsi que par la laïcité des pouvoirs et de l'enseignement publics

 

     

Art. 6. Article 7. Chacun professe librement sa religion, et reçoit de l'Etat, pour l'exercice de son culte, une égale protection.

Les ministres, soit des cultes actuellement reconnus par la loi, soit de ceux qui seraient reconnus à l'avenir, ont le droit de recevoir un traitement de l'Etat.

Art. 8.
 

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

 

 

Article 14. Tout homme est libre de parler, d'écrire, d'imprimer, de publier ; il peut soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, exprimer, diffuser et défendre toute opinion dans la mesure où il n'abuse pas de ce droit, notamment pour violer les libertés garanties par la présente déclaration ou porter atteinte à la réputation d'autrui.

Aucune manifestation d'opinion ne peut être imposée.

Art. 15.
 

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

 

  Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

 

 

Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

 

  Art. 12. La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

 

  Art. 19. Article 20. La garantie des Droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique; cette force, instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée, doit rester en permanence au service du peuple souverain.

Art. 21.
 

Art. 12. La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

 

Art. 14. Article 15. Tout impôt est établi pour l'utilité commune.

Chacun y contribue en proportion de ses facultés et de sa fortune.

 

Art. 13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

 

  Art. 13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

 

Article 16. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu qu'en vertu de la loi.

Art. 17.
 

  Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

 

  Art. 36. Article 37. La participation de chacun aux dépenses publiques doit être progressive et calculée en fonction de l'importance de la fortune et des revenus, compte tenu des charges familiales.

Art. 38.
 

Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

 

  Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

 

  Art. 14. Article 15. Chacun a le droit d'adresser une pétition écrite aux pouvoirs publics afin de provoquer l'examen de problèmes d'intérêt individuel ou collectif.

Art. 16.
 

Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

 

Art. 18. Article 19. La séparation des pouvoirs est la première condition d'un gouvernement libre.

Chapitre IV.
 

Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

 

    Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

 

Art. 10. Article 11. Toutes les propriétés sont inviolables. Néanmoins l'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'utilité publique légalement constatée, et moyennant une juste et préalable indemnité.

 

Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

 

  Art. 34. Article 35. La propriété est le droit inviolable d'user, de jouir et de disposer des biens garantis a chacun par la loi. Tout homme doit pouvoir y accéder par le travail et par l'épargne. Nul ne saurait en être privé si ce n'est pour cause d'utilité publique légalement constatée et sous la condition d'une juste indemnité fixée conformément à la loi.

 

Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

 

Article 12. La confiscation des biens ne pourra jamais être rétablie.

Art. 13.
 

Article 36. Le droit de propriété ne saurait être exercé contrairement à l'utilité sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l'existence ou à la propriété d'autrui.

Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité.

Art. 37.
 

Art. 13. Article 14. La dette publique est garantie.

Toute espèce d'engagement pris par l'Etat avec ses créanciers est inviolable.

Art. 15.
 

      Art. 10. Article 11. La loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice et l'insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle.

 

     
      Article 12. En matière pénale, l'identité des juridictions dans le cadre du même territoire est garantie à tous les habitants de l'Union française.

Art. 13.
 

     
      Art. 4. Article 5. Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement.

 

     
      Article 6. Tout homme persécuté en violation des libertés et droits garantis par la présente déclaration a droit d'asile sur les territoires de la République.

 

     
Art. 2. Articleel 3. La demeure de toute personne habitant le territoire français est inviolable ; il n'est permis d'y pénétrer que selon les formes et dans les cas prévus par la loi.

Art. 4.
 

    Article 7. Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi, sur un ordre écrit émanant de l'autorité judiciaire.

 

     
      Article 8. Le secret de toute correspondance est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu'en vertu de la loi, sur une décision spéciale émanant de l'autorité judiciaire.  

Art. 9.
 

     

Art. 16. Article 17. L'impôt direct n'est consenti que pour un an.

Les impositions indirectes peuvent être consenties pour plusieurs années.

Chapitre III.
 

    Art. 18. Article 19. L'exercice des droits garantis par la présente déclaration ne peut être suspendu.

Toutefois, lorsque, dans les conditions déterminées par la présente Constitution, la République est proclamée en danger, les droits énoncés dans les articles 5, 8, 14 (al. 1er) et 16 peuvent être suspendus dans les limites et les formes déterminées par la loi.

Cette mesure ne saurait être prise pour une durée supérieure à six mois ; elle peut être renouvelée dans les mêmes formes.

Quiconque en aura abusé pour porter arbitrairement préjudice aux droits matériels ou moraux d'autrui engagera sa responsabilité personnelle.

Au terme de la période d'exception, quiconque se jugera lésé arbitrairement dans sa personne ou dans ses biens pourra réclamer réparation morale ou matérielle devant les tribunaux.

Art. 20.
 

     
     

Art. 21.
II. Des Droits sociaux et économiques
 

Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :
 

     

Article 22. Tout être humain possède, à l'égard de la Société, les droits qui garantissent, dans l'intégrité et la dignité de sa personne, son plein développement physique, intellectuel et moral.

La loi organise l'exercice de ces droits.

Art. 23.
 

 
      Art. 27. Article 28. Hommes et femmes ont droit à une juste rémunération selon la qualité et la quantité de leur travail, en tout cas, aux ressources nécessaires pour vivre dignement, eux et leur famille.

Art. 29.
 

La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.

 

     

 

Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.

 

     

Art. 24. Article 25. La culture la plus large doit être offerte à tous sans autre limitation que les aptitudes de chacun. Tout enfant a droit à l'instruction et à l'éducation dans le respect de la liberté.

L'organisation de l'enseignement public à tous les degrés est un devoir de l'État. Cet enseignement doit être gratuit et rendu accessible à tous par une aide matérielle à ceux qui, sans elle, ne pourraient poursuivre leurs études.

 

 

Art. 12. Article 13. La Constitution garantit aux citoyens la liberté du travail et de l'industrie.

La société favorise et encourage le développement du travail par l'enseignement primaire gratuit, l'éducation professionnelle, l'égalité de rapports, entre le patron et l'ouvrier, les institutions de prévoyance et de crédit, les institutions agricoles, les associations volontaires, et l'établissement, par l'Etat, les départements et les communes, de travaux publics propres à employer les bras inoccupés ; elle fournit l'assistance aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans ressources, et que leurs familles ne peuvent secourir.

Art. 14.
 

   

Article 26. Tout homme a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi.

Nul ne peut, dans son emploi, être lésé en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

 

Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.

 

Article 27. La durée et les conditions du travail ne doivent porter atteinte ni à la santé, ni à la dignité, ni à la vie familiale du travailleur.

Les adolescents ne doivent pas être astreints a un travail qui compromette leur développement physique, intellectuel ou moral. Ils ont droit à la formation professionnelle.

Art. 28.
 

    Art. 28. Article 29. Chacun a droit au repos et aux loisirs.

 

Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.

 

Article 30. Tout homme a le droit de défendre ses intérêts par l'action syndicale. Chacun adhère au syndicat de son choix ou n'adhère à aucun.

 

Article 31. Tout travailleur a le droit de participer par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.

 

Article 32. Le droit de grève est reconnu a tous dans le cadre des lois qui le réglementent

Art. 33.
 

      Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.

 

   

Art. 22. Article 23. La protection de la santé dès la conception, le bénéfice de toutes les mesures d'hygiène et de tous les soins que permet la science sont garantis à tous et assurés par la Nation.

 

La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.

Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.

 

Article 24. La Nation garantit à la famille les conditions nécessaires à son libre développement.

Elle protège également toutes les mères et tous les enfants par une législation et des institutions sociales appropriées.

Elle garantit à la femme l'exercice de ses fonctions de citoyenne et de travailleuse dans des conditions qui lui permettent de remplir son rôle de mère et sa mission sociale.

Art. 25.
 

Art. 32. Article 33. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence .

La garantie de ce droit est assurée par l'institution d'organismes publics de sécurité sociale.

 

      Article 34. Les dommages causés par les calamités nationales aux personnes et aux biens sont supportés par la Nation. La République proclame l'égalité et la solidarité de tous devant les charges qui en résultent.

Art. 35.
 

 
        La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.

 

        La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat.

 

     

Art. 45.Article 46. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.

Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix.

Art. 47. 
 

La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.

 

      Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix.

 

     

Art. 37. Article 38. Nul ne saurait être placé dans une situation d'infériorité économique, sociale ou politique contraire à sa dignité et permettant son exploitation en raison de son sexe, de son âge, de sa couleur, de sa nationalité, de sa religion, de ses opinions, de ses origines ethniques ou autres.

L'exercice des libertés et droits reconnus à tous les ressortissants de l'Union française implique la condamnation de toute pratique de travail forcé, dérogeant au régime légal du travail dans la métropole.

Toute propagande contraire aux dispositions ci-dessus sera punie par la loi.

 

 
      Article 39. La sauvegarde des droits inscrits dans la présente déclaration, le maintien des institutions démocratiques et le progrès social exigent que tous connaissent et remplissent leurs devoirs : les citoyens doivent servir la République, la défendre au prix de leur vie, participer aux charges de l'État, concourir par leur travail au bien commun et s'entraider fraternellement.

Titre I.
 

 
       

La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.

L'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.

Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.

 

(est 1995 partiquement abrogée)
           

Charte de l'environnement de 2004
 

            Le peuple français,

Considérant,

Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité;

Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel;

Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains;

Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution;

Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles;

Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation;

Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,

Proclame :

 

            Art. 1. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

 

            Art. 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.

 

            Art. 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

 

            Art. 4. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.

 

            Art. 5. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

 

            Art. 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.

 

            Art. 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

 

            Art. 8. L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.

 

            Art. 9. La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.

 

            Art. 10. La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France.

 

       

 

Article premier. La République et les peuples des Territoires d'Outre-Mer qui, par un acte de libre détermination, adoptent la présente Constitution instituent une Communauté.

La Communauté est fondée sur l'égalité et la solidarité des peuples qui la composent.

 

Article premier. (1995/2003) La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

(2008) La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

 

 

Art. 1.
TITRE II
Formes du gouvernement de la République
 

 

Des institutions de la République
 

Des institutions de la République
 

Titre I: De la souveraineté
 

Art. 39.
Titre premier
De la souveraineté et de l'Assemblée nationale
Art. 40.
 

Titre premier
De la souveraineté
 

Kapitel V. Article 43. Le peuple français délègue le Pouvoir exécutif à un citoyen qui reçoit le titre de président de la République.

Art. 44.
 

Article 2. Le Gouvernement de la République française est confié pour dix ans au prince Louis Napoléon Bonaparte, président actuel de la République.

Art. 3.
 

  Titre I. Article 40. La France est une République indivisible, démocratique et sociale.

Art. 41.
 

Article 1. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Article 2. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
 

Article 2. (1992) La langue de la République est le français.
 
Art. 41. Article 42. L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, à trois bandes verticales.
 

Artikel 2. L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge à trois bandes verticales d'égales dimensions
 

L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
 

L'hymne national est la « Marseillaise ».
 
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
 

Préambule
CHAPITRE PREMIER
DE LA SOUVERAINETÉ

 

      Son principe est : gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple.

 

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

 

Article premier. La souveraineté réside dans l'universalité des citoyens français.

Elle est inaliénable et imprescriptible.

Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice.

Chapitre II.
 

    Article 43. La souveraineté appartient au peuple. Elle s'exerce conformément à la Constitution.

Art. 44.
 

Article 3. La souveraineté nationale appartient au peuple français.
 

Article 3. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
 

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
 

Art. 17.
CHAPITRE III
DES POUVOIRS PUBLICS
 

Art. 46. Article 47. Le peuple français exerce sa souveraineté par ses députés à l'Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret. La Constitution ne pourra être modifiée que par voie de référendum, conformément à l'article 123.

Art. 48.
 

Le peuple l'exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum.

En toutes autres matières, il l'exerce par ses députés à l'Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret.

 

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
 

Article 18. Tous les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, émanent du peuple.

Ils ne peuvent être délégués héréditairement.

Art. 19.
 

  Art. 48. Article 49. Sont électeurs tous les nationaux et ressortissants français majeurs des deux sexes et jouissant de leurs droits civils et politiques.

La majorité est fixée a vingt ans.

Art. 50.
 

Article 4. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux et ressortissants français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Titre II.
 

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

 

Art. 62. Article 63. Il réside au lieu où siège l'Assemblée nationale, et ne peut sortir du territoire continental de la République sans y être autorisé par une loi.

Art. 64.
 

  Art. 8. Article 9. Loi du 25.2.1875. Le siège du pouvoir exécutif et des deux chambres est à Versailles.

Loi du 24.2.1875

Dieser Artikel war nur kurze Zeit in Geltung und wurde durch Verfassungsgesetz vom 21. Juni 1879 (in Kraft ab dem 22. Juni 1879, B. o L. 1879 S. 789) aufgehoben. Durch Gesetz betr. den Sitz der exekutiven Gewalt und der Kammern vom 22. Juli 1879 (B. o. L. 1879 S. 61) wurde der Sitz nach Paris verlegt..
 

    Article 4. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
 
  (1999/2008) Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.

(2008) La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

siehe auch Art. 2 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789
 

Art. 42.
CHAPITRE V
DU POUVOIR EXÉCUTIF
Art. 43.
 

Art. 4.
TITRE III
Du président de la République
Art. 5.
 

 

Titre VI
Du président de la République
 

Art. 28.
TITRE V
Du président de la République
 

Titre II. Le Président de la République
 

  Art. 2. Article 3. Le président de la République gouverne au moyen des ministres, du Conseil d'Etat, du Sénat et du Corps législatif.

Art. 4.
 

cf. Art. 3.al. 5. Art. 94. Article 95. Il représente les intérêts permanents de l'Union française et préside aux solennités nationales.

Art. 96.
 

 

Artikel 5. Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
 

Art. 4. Article 5. Le président de la République est responsable devant le Peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel.

 

Art. 60. Article 61. Il préside aux solennités nationales.

Art. 62.
 

Article 6. Le président de la République est le chef de l'Etat ; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois.

Art. 7.
 

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords de Communauté et des traités.

 

(1995) Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

 

Art. 43. Article 44. Le président doit être né Français, âgé de trente ans au moins, et n'avoir jamais perdu la qualité de Français.

 

 

Art. 1. Article 2. Loi du 25.2.1875. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans. Il est rééligible.

Art. 3.
 

Art. 92. Article 93. Le président de la République est élu par l'Assemblé nationale. Cette élection a lieu au scrutin public à la tribune et requiert la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée. Si les trois premiers tours de scrutin ne permettent pas d'atteindre cette majorité, l'élection est renvoyée au lendemain. Elle a lieu alors dans les mêmes formes et à la majorité des trois cinquièmes.

Le président de la République est élu pour sept ans. Il n'est rééligible qu'une fois.

Art. 94.
 

Article 29. Le président de la République est élu par le Parlement.

Il est élu pour sept ans. Il n'est rééligible qu'une fois.

Art. 30.
 

Article 6. Le Président de la République est élu pour sept ans par un collège électoral comprenant les membres du Parlement, des conseils généraux et des assemblées des Territoires d'Outre-Mer, ainsi que les représentants élus des conseils municipaux.

Ces représentants sont :
- le maire pour les communes de moins de 1000 habitants ;
- le maire et le premier adjoint pour les communes de 1000 à 2000 habitants ;
- le maire, le premier adjoint et un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau pour les communes de 2001 à 2500 habitants;
- le maire et les deux premiers adjoints pour les communes de 2501 à 3000 habitants ;
- le maire, les deux premiers adjoints et trois conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau pour les communes de 3001 à 6000 habitants ;
- le maire, les deux premiers adjoints et six conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau pour les communes de 6001 à 9000 habitants ;
- tous les conseillers municipaux pour les communes de plus de 9000 habitants ;
- en outre, pour les communes de plus de 30 000 habitants, des délégués désignés par le conseil municipal à raison de un pour 1000 habitants en sus de 30 000.

Dans les Territoires d'Outre-Mer de la République, font aussi partie du collège électoral les représentants élus des conseils des collectivités administratives dans les conditions déterminées par une loi organique.

La participation des États membres de la Communauté au collège électoral du Président de la République est fixée par accord entre la République et les États membres de la Communauté.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

 

Article 6. (2000) Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.

(1962) Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

(2008) Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

 

Article 45. Le président de la République est élu pour quatre ans, et n'est rééligible qu'après un intervalle de quatre années.

Ne peuvent, non plus, être élus après lui, dans le même intervalle, ni le vice-président, ni aucun des parents ou alliés du président jusqu'au sixième degré inclusivement.

 

Article 46. L'élection a lieu de plein droit le deuxième dimanche du mois de mai.

Dans le cas où, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, le président serait élu à une autre époque, ses pouvoirs expireront le deuxième dimanche du mois de mai de la quatrième année qui suivra son élection.

Le président est nommé, au scrutin secret et à la majorité absolue des votants, par le suffrage direct de tous les électeurs des départements français et de l'Algérie.

 

  Art. 6. Article 7. Loi du 25.2.1875. En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, les deux chambres procèdent immédiatement à l'élection d'un nouveau président. Dans l'intervalle, le conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif.

Art. 8.

Art. 108. Article 109. La charge de président de la République est incompatible avec toute autre fonction publique élective.

 

Art. 42. Article 43. La charge de président de la République est incompatible avec toute autre fonction publique.

 

Article 47. Les procès-verbaux des opérations électorales sont transmis immédiatement à l'Assemblée nationale, qui statue sans délai sur la validité de l'élection et proclame le président de la République.

Si aucun candidat n'a obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés, et au moins deux millions de voix, ou si les conditions exigées par l'article 44 ne sont pas remplies, l'Assemblée nationale élit le président de la République, à la majorité absolue et au scrutin secret, parmi les cinq candidats éligibles qui ont obtenu le plus de voix.

 

Loi du 14.8.1884
(zu Art. 8 Abs. 2 des Gesetzes vom 25.2.1875)

Article 110. Article 44.

.... Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République.

 

Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République.

 

 

Titre VII.
 

Titre VI.
Article 48. Avant d'entrer en fonctions, le président de la République prête au sein de l'Assemblée nationale le serment dont la teneur suit :

En présence de Dieu et devant le Peuple français, représenté par l'Assemblée nationale, je jure de rester fidèle à la République démocratique, une et indivisible, et de remplir tous les devoirs que m'impose la Constitution.

Art. 49.

 

Art. 2. Article 3. Loi du 16.7.1875. Un mois au moins avant le terme légal des pouvoirs du président de la République, les chambres devront être réunies en Assemblée nationale pour procéder à l'élection du nouveau président.

A défaut de convocation, cette réunion aurait lieu de plein droit le quinzième jour avant l'expiration de ces pouvoirs.

En cas de décès ou de démission du président de la République, les deux chambres se réunissent immédiatement et de plein droit.

Dans le cas où, par application de l'article 5 de la loi du 25 février 1875, la Chambre des députés se trouverait dissoute au moment où la présidence de la République deviendrait vacante, les collèges électoraux seraient convoqués, et le Sénat se réunirait de plein droit.

Art. 4.
 

Art. 103. Article 104. Trente jours an plus, quinze jours au moins avant l'expiration des pouvoirs du président de la République, l'assemblée nationale procède à l'élection du nouveau président.

 

Art. 38. Article 39. Trente jours au plus, quinze jours au moins avant l'expiration des pouvoirs du président de la République, le Parlement procède à l'élection du nouveau président.

Article 7. L'élection du Président de la République a lieu à la majorité absolue au premier tour. Si celle-ci n'est pas obtenue, le Président de la République est élu au second tour à la majorité relative.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et cinquante jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

 

Article 7. (1962/2003) Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

(1962) Le scrutin est ouvert sur convocation du gouvernement.

(1962) L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.

(1962) En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le gouvernement.

(1962) En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

(1976) Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

(1976) Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l'élection.

(1976) En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil Constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

(1976) Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.

(1976) Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.

(1962) Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du président de la République et l'élection de son successeur.

 

Article 105. Si, en application de l'article précédent, l'élection doit avoir lieu dans une période où l'Assemblée nationale est dissoute conformément aux articles 83 et 84, les pouvoirs du président de la République en exercice sont prorogés jusqu'à l'élection du nouveau président. La nouvelle Assemblée procède à l'élection de ce nouveau président dans les dix jours de son élection.

Dans ce cas, l'élection du nouveau président du Conseil des ministres a lieu dans les dix jours qui suivent l'élection du nouveau président de la République.

 

Article 40. Si, en application de l'article précédent, l'élection doit avoir lieu dans une période où l'Assemblée nationale est dissoute conformément à l'article 51, les pouvoirs du président de la République en exercice sont prorogés jusqu'à l'élection du nouveau président. Le Parlement procède à l'élection de ce nouveau président dans les dix jours de l'élection de la nouvelle Assemblée nationale.

Dans ce cas, la désignation du président du Conseil des ministres a lieu dans les quinze jours qui suivent l'élection du nouveau président de la République.

 

Art. 61. Article 62. Il est logé aux frais de la République, et reçoit un traitement de six cent mille francs par an.

Art. 63.
 

Art. 14. Article 15. Un sénatus-consulte fixe la somme allouée annuellement au président de la République pour toute la durée de ses fonctions.

 

 

 

 
Article 16. Si le président de la République meurt avant l'expiration de son mandat, le Sénat convoque la Nation pour procéder à une nouvelle élection.

 

Article 17. Le chef de l'Etat a le droit, par un acte secret et déposé aux archives du Sénat, de désigner le nom du citoyen qu'il recommande, dans l'intérêt de la France, à la confiance du Peuple et à ses suffrages.

 

Art. 69. Article 70. Il y a un vice-président de la République nommé par l'Assemblée nationale, sur la présentation de trois candidats faite par le président dans le mois qui suit son élection.

Le vice-président prête le même serment que le président.

Le vice-président ne pourra être choisi parmi les parents et alliés du président jusqu'au sixième degré inclusivement.

En cas d'empêchement du président, le vice-président le remplace.

Si la présidence devient vacante, par décès, démission du président, ou autrement, il est procédé, dans le mois, à l'élection d'un président.

Chapitre VI.
 

Article 18. Jusqu'à l'élection du nouveau président de la République, le président du Sénat gouverne avec le concours des ministres en fonctions, qui se forment en Conseil de gouvernement, et délibèrent à la majorité des voix.

Titre IV.
 

 

Article 106. En cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, le président de l'Assemblée nationale assure provisoirement l'intérim des fonctions de président de la République.

Le nouveau président de la République est élu dans les dix jours, sauf ce qui est dit à l'article précédent.

Art. 107.
 

Article 41. En cas d'empêchement dûment constaté par un vote du Parlement, en cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, le président de l'Assemblée nationale assure provisoirement l'intérim des fonctions de président de la République ; il sera remplacé dans ses fonctions par un vice-président.

Le nouveau président de la République est élu dans les dix jours, sauf ce qui est dit à l'article précédent.

Art. 42.
 

Art. 63. Article 64. Le président de la République nomme et révoque les ministres.

Il nomme et révoque, en Conseil des Ministres, les agents diplomatiques, les commandants en chef des armées de terre et de mer, les préfets, le commandant supérieur des gardes nationales de la Seine, les gouverneurs de l'Algérie et des colonies, les procureurs généraux et autres fonctionnaires d'un ordre supérieurs.

Il nomme et révoque, sur la proposition du ministre compétent, dans les conditions réglementaires déterminées par la loi, les agents secondaires du gouvernement.

 

   

Art. 93. Article 94. Le président de la République, après les consultations d'usage, communique au président de l'Assemblée nationale les noms des candidats à la présidence du Conseil des ministres.

Art. 95.
 

Titel VI.  Article 45. Au début de chaque législature, le président de la République, après les consultations d'usage, désigne le président du Conseil.

Celui-ci soumet à l'Assemblée nationale le programme et la politique du Cabinet qu'il se propose de constituer.

Le président du Conseil et les ministres ne peuvent être nommés qu'après que le président du Conseil ait été investi de la confiance de l'Assemblée au scrutin public et à la majorité absolue des députés, sauf cas de force majeure empêchant la réunion de l'Assemblée nationale.

Il en est de même au cours de la législature, en cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, sauf en ce qui est dit à l'article 52 ci-dessous.

Aucune crise ministérielle intervenant dans le délai de quinze jours de la nomination des ministres ne compte pour l'application de l'article 51.

 

Article 8. Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

 

Article 65. Il a le droit de suspendre, pour un terme qui ne pourra excéder trois mois, les agents du pouvoir exécutif élus par les citoyens.

Il ne peut les révoquer que de l'avis du Conseil d'Etat.

La loi détermine les cas où les agents révoqués peuvent être déclarés inéligibles aux mêmes fonctions.

Cette déclaration d'inéligibilité ne pourra être prononcée que par un jugement.

Art. 66.
 

Titel IV. Article 76. Le président du Conseil des ministres est élu au début de chaque législature par l'Assemblée nationale, au scrutin public et à la majorité absolue des députés.

Il en est de même au cours de la législature, en cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, sauf ce qui est dit à l'article 85 ci-dessous.

Art. 77.
 

Art. 76. Article 77. Article 46.
Le président du Conseil et les ministres choisis par lui sont nommés par décret du président de la République.
 
Art. 78.
 
Art. 47.
      Art. 98. Article 99. Article 32. Article 9. Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.

 

Le président de la République préside le Conseil des ministres. Il fait établir et conserve les procès-verbaux des séances.
 
Art. 100.
 
Art. 33.
 
Art. 55. Article 56. Le président de la République promulgue les lois au nom du peuple français.

 

Art. 9. Artikel 10. Il sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-consultes.

Art. 11.
 

Art. 6. Article 7. Loi du 16.7.1875. Le président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il doit promulguer dans les trois jours les lois dont la promulgation, par un vote exprès de l'une et l'autre chambres, aura été déclarée urgente.

Dans le délai fixé par la promulgation, le président de la République peut, par un message motivé, demander aux deux chambres une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.

Art. 8.
 

Art. 101. Article 102. Il promulgue les lois dans les dix jours qui suivent leur transmission par l'Assemblée nationale. Pour en surveiller l'exécution, il signe les décrets d'application.

Le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à deux jours quand l'urgence a été déclarée.

À défaut de promulgation des lois par le président de la République dans les délais prévus, le président de l'Assemblée nationale procède à cette promulgation.

Art. 103.
 

Art. 35. Article 36. Le président de la République promulgue les lois dans les dix jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.

Dans le délai fixé pour la promulgation, le président de la République peut, par un message motivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée.

A défaut de promulgation par le président de la République dans les délais fixés par la présente Constitution, il y sera pourvu par le président de l'Assemblée nationale.

Art. 37.
 

Article 10. Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

 

Article 57. Les lois d'urgence sont promulguées dans le délai de trois jours, et les autres lois dans le délai d'un mois, à partir du jour où elles auront été adoptées par l'Assemblée nationale.

 

Article 58. Dans le délai fixé pour la promulgation, le président de la République peut, par un message motivé, demander une nouvelle délibération.

L'Assemblée délibère : sa résolution devient définitive ; elle est transmise au président de la République.

En ce cas, la promulgation a lieu dans le délai fixé pour les lois d'urgence.

 

Article 59. A défaut de promulgation par le président de la République, dans les délais déterminés par les articles précédents, il y serait pourvu par le président de l'Assemblée nationale.

Art. 60.
 

         

Article 11. Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord de Communauté, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans le délai prévu à l'article précédent.

 

Article 11. (1995/2008) Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

(1995) Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

(2008) Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.

(2008) Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

(2008) Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

(2008) Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

(1995/2008) Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

 

Art. 50. Article 51. Il ne peut céder aucune portion du territoire, ni dissoudre ni proroger l'Assemblée nationale, ni suspendre, en aucune manière, l'empire de la Constitution et des lois.

Art. 52.

Art. 45. Article 46. Le président de la République convoque, ajourne, proroge et dissout le Corps législatif. En cas de dissolution, le président de la République doit en convoquer un nouveau dans le délai de six mois.

Titel VI.
 

Art. 4. Article 5. Loi du 25.2.1875. Le président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat.

En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois.

Art. 6.
 

Art. 82. Article 83. L'Assemblée nationale a le droit de prononcer sa dissolution par une résolution votée à la majorité des deux tiers des députés.

 

Art. 50. Article 51. Si, au cours d'une même période de dix-huit mois, deux crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues aux articles 49 et 50, la dissolution de l'Assemblée nationale pourra être décidée en Conseil des ministres, après avis du président de l'Assemblée. La dissolution sera prononcée, conformément à cette décision, par décret du président de la République.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à l'expiration des dix-huit premiers mois de la législature.

 

Article 12. Le président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.


 

L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
 
(1995) L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
 

Article 84. Si, au cours d'une même session annuelle, deux crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues aux articles 81 et 82, la dissolution de l'Assemblée nationale pourra être décidée en Conseil des ministres, après avis du président de l'Assemblée. La dissolution sera prononcée, conformément a cette décision, par décret du président de la République.

Cette disposition n'est pas applicable pendant la première moitié de la législature.

 

Article 52. En cas de dissolution, le Cabinet, à l'exception du président du Conseil et du ministre de l'intérieur, reste en fonction pour expédier les affaires courantes.

Le président de la République désigne le président de l'Assemblée nationale comme président du Conseil. Celui-ci désigne le nouveau ministre de l'intérieur en accord avec le bureau de l'Assemblée nationale. Il désigne comme ministres d'Etat des membres des groupes non représentés au Gouvernement.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins, trente jours au plus après la dissolution.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le troisième jeudi qui suit son élection.

Art. 53.
 

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

 

Article 85. Le président de la République désigne comme nouveau président du Conseil des ministres le président de l'Assemblée nationale. Celui-ci constitue le cabinet en assignant les divers départements ministériels aux présidents des commissions parlementaires correspondantes.

Le nouveau cabinet fait procéder, dans les quarante jours de la dissolution, aux élections générales.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le quinzième jour après son élection, pour élire un nouveau président du Conseil des ministres, sauf ce qui est dit à l'article 105 ci-dessous.

Art. 86.
 

  cf. Art. 6.

Art. 3. Article 4. Loi du 25.2.1875. Au fur et à mesure des vacances qui se produiront à partir de la promulgation de la présente loi, le président de la République nomme, en conseil des ministres, les conseillers d'État en service ordinaire.

Les conseillers d'État ainsi nommés ne pourront être révoqués que par décret rendu en conseil des ministres.

Les conseillers d'État nommés en vertu de la loi du 24 mai 1872 ne pourront, jusqu'à l'expiration de leurs pouvoirs, être révoqués que dans la forme déterminée par cette loi.

Après la séparation de l'Assemblée nationale, la révocation ne pourra être prononcée que par une résolution du Sénat.

Art. 5.

siehe Art. 3.Abs. 4.
 

Art. 95. Article 96. Il nomme en Conseil des ministres, les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'Honneur, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, les résidents généraux et les membres du Conseil supérieur de la défense nationale.

 

Art. 29. Article 30. Le président de la République nomme en Conseil des ministres les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, les membres du Conseil supérieur et du Comité de la défense nationale, les recteurs des universités, les préfets, les directeurs des administrations centrales, les officiers généraux, les représentants du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer.

 

Article 13. Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.
 

Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'Honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les préfets, les représentants du Gouvernement dans les Territoires d'Outre-Mer, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des Ministres.
 
(2003) Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'Honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les préfets, les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des Ministres.
 
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
 
        (2008) Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

 

Art. 59. Article 60. Les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès du président de la République.

Art. 61.
 

   

Article 97. Le président de la République est tenu informé de la négociation des traités. Il les signe et les ratifie.
 

Article 31. Le président de la République est tenu informé des négociations internationales. Il signe et ratifie les traités.
 

cf. Art. 52.
Article 14.
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

 

  Art. 32.
 
   
Art. 49. Article 50. Il dispose de la force armée, sans pouvoir jamais la commander en personne.

Art. 51.

cf. Art. 6.
 
cf. Art. 3.al. 3. Article 98. Le président de la République dispose de la force armée.

Art. 99.
 

Art. 32. Article 33. Le président de la République préside, avec les mêmes attributions, le Conseil supérieur et le Comité de la défense nationale et prend le titre de chef des armées.

Art. 34.
 

Article 15. Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense Nationale.

 

Art. 99. Article 100. Il préside avec les mêmes attributions le Conseil supérieur de la défense nationale.

Art. 101.
 

     

Art. 120.
Titre IX
Dispositions exceptionnelles
 

 

Article 16. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.

Il en informe la Nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
 

Article 121. Toutes loi proclamant la République en danger doit avoir été votée par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers des députés.

La loi fixe, s'il est nécessaire, les conditions dans lesquelles sera prolongée la durée des fonctions des députés, des conseillers de l'Union française, des membres du Conseil économique et des membres élus du Conseil supérieur de la magistrature.

Pendant la période d'application de la loi prévue au premier alinéa du présent article, les articles 83 et 84 cessent d'être applicables.

 

Article 122. Pendant les périodes d'hostilités, des lois spéciales fixent, s'il est nécessaire, les conditions dans lesquelles sera prolongée la durée des fonctions des députés, des conseillers de l'Union française, des membres du Conseil économique et des membres élus du Conseil supérieur de la magistrature.

Titre X.
 

  (2008) Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

 

Art. 54. Article 55. Il a le droit de faire grâce, mais il ne peut exercer ce droit qu'après avoir pris l'avis du Conseil d'Etat.

Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.

Le président de la République, les ministres, ainsi que toutes autres personnes condamnées par la Haute Cour de justice, ne peuvent être graciés que par l'Assemblée nationale.

Art. 56.
 

Art. 8. Article 9. Il a le droit de faire grâce.

Art. 10.
 

cf. Art. 3.al. 2. Art. 112. Article 113. Le Conseil supérieur de la magistrature exerce le droit de grâce.

Titre VIII..
 

Art. 34. Article 35. Le président de la République exerce le droit de grâce en Conseil supérieur de la magistrature.

Art. 36.
 

Article 17. Le Président de la République a le droit de faire grâce.

 

(2008) Article 17. Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.

 

Art. 51. Article 52. Il présente, chaque année, par un message, à l'Assemblée nationale, l'exposé de l'état général des affaires de la République.

Art. 53.
 

Art. 10. Article 11. Il présente, tous les ans, au Sénat et au Corps législatif, par un message, l'état des affaires de la République.

Art. 12.
 

Art. 5. Article 6. Loi du 16.7.1875. Le président de la République communique avec les chambres par des messages qui sont lus à la tribune par un ministre.

Les ministres ont leur entrée dans les deux chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires désignés, pour la discussion d'un projet de loi déterminé, par décret du président de la République.

Art. 7.
 

Art. 107. Article 108. Le président de la République communique avec le peuple au moyen de messages adressés à l'Assemblée nationale. Ces messages sont lus à l'Assemblée par son président sous le double assentiment de celui-ci et du président du Conseil des Ministres.

Art. 109.
 

Art. 36. Article 37. Le président de la République communique avec le Parlement par des messages adressés à l'Assemblée nationale.

 

Article 18. Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
 

  (2008) Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote.
 
Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.

 

(2008) Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.

 

Art. 66. Article 67. Les actes du président de la République, autres que ceux par lesquels il nomme et révoque les ministres, n'ont d'effet que s'ils sont contresignés par un ministre.

Art. 68.
 

  cf. Art. 3.al. 6.

Art. 102. Article 103.

Article 38. Article 19. Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12,16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

 

Chacun des actes du président de la République doit être contresigné par le président du Conseil des ministres et par un ministre.

 

Art. 104.
 
Art. 39.
 

 

 

 

Art. 75.
Titre IV
Du Conseil des ministres
Art. 76.
 

Art. 44.
TITRE VI
Du Conseil des ministres
Art. 45.
 

Titre III: Le Gouvernement
 

 

Art. 12. Article 13. Les ministres ne dépendent que du chef de l'Etat; ils ne sont responsables que, chacun en ce qui le concerne, des actes du gouvernement ; il n'y a point de solidarité entre eux ; ils ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat.

 

Art. 5. Article 6. Loi du 25.2.1875. Les ministres sont solidairement responsables devant les chambres de la politique générale du gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels.

...Art. 6 Abs. 2.
 

Art. 77. Article 78. Le président du Conseil des ministres assure l'exécution des lois. Il nomme à tous les emplois civils et militaires, sauf ceux prévus par les articles 77 et 96.

Les actes du président du Conseil des ministres prévus au présent article sont contresignés par les ministres compétents.

Art. 79.
 

Art. 46. Article 47. Le président du Conseil des ministres assure l'exécution des lois.

Il nomme à tous les emplois civils et militaires, sauf ceux prévus par les articles 30, 46 et 84.

Le président du Conseil assure la direction des forces armées et coordonne la mise en oeuvre de la défense nationale.

Les actes du président du Conseil des ministres prévus au présent article sont contresignés par les ministres intéressés.

 

Article 20. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.

Il dispose de l'administration et de la force armée.

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.

 

Art. 79.Article 80.

Article 48.

Les ministres sont collectivement responsables devant l'Assemblée nationale de la politique générale du cabinet et individuellement de leurs actes personnels.
 

Art. 81..
 

Ils ne sont pas responsables devant le Conseil de la République.

Art. 49.
 

 

Article 14. Les ministres, les membres du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'Etat, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu :
      "Je jure obéissance à la Constitution et fidélité au président."

Art. 15.
 

 

Art. 78. Article 79. La structure, la composition et le programme du cabinet sont soumis à l'Assemblée nationale, qui accorde ou refuse sa confiance.

L'Assemblée doit être convoquée a cet effet au plus tard le quatrième jour qui suit la constitution du cabinet.

Art. 80.
 

 

Article 21. Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des Ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

 

Art. 65. Article 66. Le nombre des ministres et leurs attributions sont fixés par le pouvoir législatif.

Art. 67.
 

Art. 86. Article 87. Art. 53. Article 54.
Le président du Conseil des ministres peut déléguer ses pouvoirs à un ministre.

 

          Article 22. Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

 

  Art. 43. Article 44. Les ministres ne peuvent être membres du Corps législatif.

Art. 45.
 

  Article 88. En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, le Conseil des ministres charge un de ses membres d'assurer provisoirement la présidence du Conseil des ministres.

Titre V.
 

Article 55. En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, le Conseil des ministres charge un de ses membres d'exercer provisoirement les fonctions de président du Conseil des ministres.

Titre VII.
 

Article 23. Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.

 

Art. 19.
CHAPITRE IV
DU POUVOIR LÉGISLATIF

 

Art. 33.
TITRE V
Du Corps législatif
Art. 34.
 

   

Art. 4.
TITRE II
Du Parlement
 

Titre IV: Le Parlement
 

Article 20. Le peuple français délègue le pouvoir législatif à une Assemblée unique.

 

Art. 3. Article 4. La puissance législative s'exerce collectivement par le président de la République, le Sénat et le Corps législatif.

Titel III.
 

Titre. Article premier. Loi du 25.2.1875. Le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées : la Chambre des députés et le Sénat.

La Chambre des députés est nommée par le suffrage universel, dans les conditions déterminées par la loi électorale.

La composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat seront réglés par une loi spéciale.

Art. 2.
 

Art. 49. Article 50. Les députés à l'Assemblée nationale sont élus pour cinq ans. Les pouvoirs d'une Assemblée cessent au moment de l'entrée en fonction de la nouvelle Assemblée. Sont éligibles les électeurs et les électrices âgés de vingt-trois ans au moins.

Les inéligibilités et incompatibilités sont fixées par la loi.

Art. 51.
 
Article 5. Le Parlement se compose de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République.

 

Article 24. Le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat.

Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage direct.

Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat.

 

(2008) Article 24. Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.

Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat.

 

Article 21. Le nombre total des représentants du peuple sera de sept cent cinquante, y compris les représentants de l'Algérie et des colonies françaises.

Art. 22.
 

Art. 34. Article 35. Il y aura un député au Corps législatif à raison de trente-cinq mille électeurs.

Art. 36.
 

 

 

Article 6. La durée des pouvoirs de chaque assemblée, son mode d'élection, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités sont déterminés par la loi.

Toutefois, les deux Chambres sont élues sur une base territoriale, l'Assemblée nationale au suffrage universel direct, le Conseil de la République par les collectivités communales et départementales, au suffrage universel indirect. Le Conseil de la République est renouvelable par moitié.

Néanmoins, l'Assemblée nationale peut élire elle-même à la représentation proportionnelle des conseillers dont le nombre ne doit pas excéder le sixième du nombre total des membres du Conseil de la République.

Le nombre des membres du Conseil de la République ne peut être inférieur à deux cent cinquante ni supérieur à trois cent vingt.

Art. 7.
 

Article 25. Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
 

Article 23.

Titre V. Article 34.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient.

 

(2008) Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.

(2008) Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.

 

L'élection a pour base la population.
 
  Art. 35.
 
Article 24. Le suffrage est direct et universel. Le scrutin est secret.

 

Art. 35. Article 36. Les députés sont élus par le suffrage universel, sans scrutin de liste.

Art. 37.
 

Article 25. Sont électeurs, sans condition de cens, tous les Français âgés de vingt et un ans, et jouissant de leurs droits civils et politiques.

 

 
Article 26. Sont éligibles, sans condition de domicile, tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans.

 

Article 27. La loi électorale déterminera les causes qui peuvent priver un citoyen français du droit d'élire et d'être élu.

Elle désignera les citoyens qui, exerçant ou ayant exercé des fonctions dans un département ou un ressort territorial, ne pourront y être élus.

 

Article 28. Toute fonction publique rétribuée est incompatible avec le mandat de représentant du peuple.

Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée de la législature, être nommé ou promu à des fonctions publiques salariées dont les titulaires sont choisis à volonté par le pouvoir exécutif.

Les exceptions aux dispositions des deux paragraphes précédents seront déterminés par la loi électorale organique.

Art. 29.
 

       

Art. 29. Article 30. L'élection des représentants se fera par département, et au scrutin de liste.

Les électeurs voteront au chef-lieu du canton ; néanmoins, en raison des circonstances locales, le canton pourra être divisé en plusieurs circonscriptions, dans la forme et aux conditions qui seront déterminées par la loi électorale.

 

    Art. 60. Article 61. Les membres de l'Assemblée nationale ne peuvent faire partie ni du Conseil de l'Union française, ni du Conseil économique.

Titre II.
 

Art. 23. Article 24. Nul ne peut appartenir à la fois à l'Assemblée nationale et au Conseil de la République.

Les membres du Parlement ne peuvent faire partie du Conseil économique, ni de l'Assemblée de l'Union française.

Titre III.
 

Article 31. L'Assemblée nationale est élue pour trois ans, et se renouvelle intégralement.

Quarante-cinq jours au plus tard avant la fin de la législature, une loi détermine l'époque des nouvelles élections.

Si aucune loi n'est intervenue dans le délai fixé par le paragraphe précédent, les électeurs se réunissent de plein droit le trentième jour qui précède la fin de la législature.

La nouvelle Assemblée est convoquée de plein droit pour le lendemain du jour où finit le mandat de l'Assemblée précédente.

Art. 32.
 

Art. 37. Article 38. Ils sont nommés pour six ans.

Art. 39.
 

     
Art. 32. Article 33. Les représentants sont toujours rééligibles.

Art. 34.
 

       

Art. 37. Article 38. Chaque représentant du peuple reçoit une indemnité, à laquelle il ne peut renoncer.

Art. 39.
 

Art. 36. Article 37. Ils ne reçoivent aucun traitement.

Art. 38.
 

 

Art. 59. Article 60. Les députés perçoivent une indemnité garantissant, avec leur indépendance, la dignité de leur vie.

La loi fixe cette indemnité par référence au traitement d'une catégorie de fonctionnaires.

Art. 61.
 
Art. 22. Article 23. Les membres du Parlement perçoivent une indemnité fixée par référence au traitement d'une catégorie de fonctionnaires.

Art. 24.
 

Art. 39. Article 40. La présence de la moitié plus un des membres de l'Assemblée est nécessaire pour la validité du vote des lois.

Art. 41.
 

       

Art. 35. Article 36. Les représentants du peuple sont inviolables.

Ils ne pourront être recherchés, accusés, ni jugés, en aucun temps, pour les opinions qu'ils auront émises dans le sein de l'Assemblée nationale.

  Art. 9.  Article 10. Loi du  16.7.1875. Chacune des chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de l'élection ; elle peut, seule, recevoir leur démission.

Art. 11.
 

Art. 57. Article 58. Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

 

Art. 20. Article 21. Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

 

Article 26. Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
 

Art. 12. Article 13. Loi du   16.7.1875. Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

 

Article 59. Aucun député ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit. La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée le requiert.

Art. 60.
 

Article 22. Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre dont il fait partie le requiert.

Art. 23.
 

Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si l'assemblée dont il fait partie le requiert.

 

(1995) Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.

L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.

 

Article 37. Ils ne peuvent être arrêtés en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivis qu'après que l'Assemblée a permis la poursuite.

En cas d'arrestation pour flagrant délit, il en sera immédiatement référé à l'Assemblée, qui autorisera ou refusera la continuation des poursuites. Cette disposition s'applique au cas où un citoyen détenu est nommé représentant.

Art. 38.
 

Article 14. Loi du 16.7.1875. Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la chambre le requiert.

Fin.
 

Art. 33. Article 34. Les membres de l'Assemblée nationale sont les représentants, non du département qui les nomme, mais de la France entière.

 

       

Article 27. Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

 

Article 35. Ils ne peuvent recevoir de mandat impératif.

Art. 36.
 

Art. 31. Article 32. Elle est permanente.

Néanmoins, elle peut s'ajourner à un terme qu'elle fixe.

Pendant la durée de la prorogation, une commission, composée des membres du bureau et de vingt-cinq représentants nommés par l'Assemblée au scrutin secret et à la majorité absolue, a le droit de la convoquer en cas d'urgence.

Le président de la République a aussi le droit de convoquer l'Assemblée.

L'Assemblée nationale détermine le lieu de ses séances. - Elle fixe l'importance des forces militaires établies pour sa sûreté, et elle en dispose.

Art. 33.
 

Art. 40. Article 41. Les sessions ordinaires du Corps législatif durent trois mois ; ses séances sont publiques, mais la demande de cinq membres suffit pour qu'il se forme en Comité secret.

Art. 42.
 

 

Art. 53. Article 54.

Art. 8. Article 9.

Article 28. Le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

La première session commence le premier mardi d'octobre et prend fin le troisième vendredi de décembre.

La seconde session s'ouvre le dernier mardi d'avril ; sa durée ne peut excéder trois mois.

 

(1995) Article 28. Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

 

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session annuelle le second mardi de janvier.
 
La durée totale des interruptions de la session ne peut excéder quatre mois. Sont considérés comme interruptions de session les ajournements de séance supérieurs à dix jours.

Art. 55.
 

La durée totale des interruptions de la session ne peut excéder quatre mois. Sont considérés comme interruptions de séances les ajournements de session supérieurs à dix jours.
 

 

Art. 9.
Loi relative à l'organisation du Sénat

du 24 février 1875
(Loi du 24.2.1875)
Art. 1.
 

  Le Conseil de la République siège en même temps que l'Assemblée nationale.

Art. 10.
 

  zum Senat nach der Verfassung von 1852 siehe beim Verfassungsrat nach der Verfassung von 1958.
 
Titel. Article premier. Loi du 24.2.1875. Le Sénat se compose de trois cents membres : deux cent vingt-cinq élus par les départements et les colonies, et soixante-quinze élus par l'Assemblée nationale.

 

     
    Article 2. Loi du 24.2.1875. Les départements de la Seine et du Nord éliront chacun cinq sénateurs ;
- Les départements de la Seine-Inférieure, Pas-de-Calais, Gironde, Rhône, Finistère, Côtes-du-Nord, chacun quatre sénateurs ;
- La Loire-Inférieure, Saône-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Seine-et-Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bouches-du-Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maine-et-Loire, Morbihan, Dordogne, Haute-Garonne, Charente-Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, Basses-Pyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Oise, Vosges, Allier, chacun trois sénateurs ;
- Tous les autres départements, chacun deux sénateurs.
- Le territoire de Belfort, les trois départements de l'Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises éliront chacun un sénateur.

 

       
    Article 3. Loi du 24.2.1875. Nul ne peut être sénateur s'il n'est Français, âgé de quarante ans au moins et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques.

 

       
   

Article 4. Loi du 24.2.1875. Les sénateurs des départements et des colonies sont élus à la majorité absolue, et, quand il y a lieu, au scrutin de liste, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie, et composé :
1° des députés ;
2° des conseillers généraux ;
3° des conseillers d'arrondissement ;
4° des délégués élus, un par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la commune.

Dans l'Inde française, les membres du conseil colonial ou des conseils locaux sont substitués aux conseillers généraux, aux conseillers d'arrondissement et aux délégués des conseils municipaux.

Ils votent au chef-lieu de chaque établissement.

 

       
    Article 5. Loi du 24.2.1875. Les sénateurs nommés par l'Assemblée sont élus au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages.

 

       
   

Article 6. Loi du 24.2.1875. Les sénateurs des départements et des colonies sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers, tous les trois ans.

Au début de la première session, les départements seront divisés en trois séries, contenant chacune un égal nombre de sénateurs. Il sera procédé, par la voie du tirage au sort, à la désignation des séries qui devront être renouvelées à l'expiration de la première et de la deuxième période triennale.

 

       
   

Article 7. Loi du 24.2.1875. Les sénateurs élus par l'Assemblée sont inamovibles.

En cas de vacance par décès, démission ou autre cause, il sera, dans les deux mois, pourvu au remplacement par le Sénat lui-même.

Art. 8.
 

       
   

Art. 9. Article 10. Loi du  24.2.1875. Il sera procédé à l'élection du Sénat un mois avant l'époque fixée par l'Assemblée nationale pour sa séparation.

Le Sénat entrera en fonctions et se constituera le jour même où l'Assemblée nationale se séparera.

 

       
    Article 11. Loi du 24.2.1875. La présente loi ne pourra être promulguée qu'après le vote définitif de la loi sur les pouvoirs publics

Loi du  16.7.1875
 

       
    Titre Article premier. Loi du 16.7.1875. Le Sénat et la Chambre des députés se réunissent chaque année le second mardi de janvier, à moins d'une convocation antérieure faite par le président de la République.

Les deux chambres doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

Le dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des assemblées.

 

Art. 56. Article 57. Quand l'Assemblée ne siège pas, son bureau contrôle l'action du cabinet. Il peut convoquer l'Assemblée ; il doit le faire à la demande du tiers des députés, ou a celle du Conseil des ministres.

Art. 58.
 

Art. 11. Article 12. Quand l'Assemblée nationale ne siège pas, son bureau, contrôlant l'action du Cabinet, peut convoquer le Parlement; il doit le faire à la demande du tiers des députés ou à celle du président du Conseil des ministres.

Art. 13.
 

Article 29. Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée Nationale, sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.

Le Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.

 

   

Article 2. Loi du 16.7.1875. Le président de la République prononce la clôture de la session. Il a le droit de convoquer extraordinairement les chambres. Il devra les convoquer si la demande en est faite, dans l'intervalle des sessions, par la majorité absolue des membres composant chaque chambre.

Le président peut ajourner les chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois ni avoir lieu plus de deux fois dans la même session.

Art. 3.
 

    Article 30. Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

 

Art. 3. Article 4. Loi du 16.7.1875. Toute assemblée de l'une des deux chambres qui serait tenue hors du temps de la session commune est illicite et nulle de plein droit, sauf le cas prévu par l'article précédent et celui où le Sénat est réuni comme cour de justice ; et, dans ce dernier cas, il ne peut exercer que des fonctions judiciaires.

Art. 5.
 

Art. 68. Article 69. Les ministres ont entrée dans le sein de l'Assemblée nationale ; ils sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent, et peuvent se faire assister par des commissaires nommés par un décret du président de la République.

Art. 70.
 

   

Art. 85. Article 86. Les ministres ont accès à l'Assemblée nationale, à ses commissions et aux organismes consultatifs. Ils doivent être entendus quand ils le demandent.

Ils peuvent se faire assister par des commissaires désignés par décret.

Art. 87.
 

Art. 52. Article 53. Les ministres ont accès aux deux Chambres et à leurs commissions. Ils doivent être entendus quand ils le demandent.

Ils peuvent se faire assister dans les discussions devant les Chambres par des commissaires désignés par décret.

Art. 54.
 

Article 31. Les membres du Gouvernement ont accès aux deux Assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

 

  Art. 42. Article 43. Le président et les vice-présidents du Corps législatif sont nommés par le président de la République pour un an; ils sont choisis parmi les députés. Le traitement du président du Corps législatif est fixé par un décret.

Art. 44.
 

Art. 10. Article 11. Loi du  16.7.1875. Le bureau de chacune des deux chambres est élu chaque année pour la durée de la session, et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire de l'année suivante.

Lorsque les deux chambres se réunissent en Assemblée nationale, leur bureau se compose du président, des vice-présidents et secrétaires du Sénat.

Art. 12.
 

Art. 55. Article 56. L'Assemblée nationale élit son bureau chaque année au début de sa session à la représentation proportionnelle des groupes.

Art. 57.
 

Art. 10. Article 11. Chacune des deux Chambres élit son bureau chaque année, au début de la session, à la représentation proportionnelle des groupes.

Lorsque les deux Chambres se réunissent pour l'élection du président de la République, leur bureau est celui de l'Assemblée nationale.

Art. 12.
 

Article 32. Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

 

Art. 38. Article 39. Les séances de l'Assemblée sont publiques.

Néanmoins, l'Assemblée peut se former en comité secret, sur la demande du nombre de représentants fixé par le règlement.

 Chaque représentant a le droit d'initiative parlementaire ; il l'exercera selon les formes déterminées par le règlement.

Art. 40.
 

Art. 41. Article 42. Le compte rendu des séances du Corps législatif par les journaux ou tout autre moyen de publication, ne consistera que dans la reproduction du procès-verbal, dressé, à l'issue de chaque séance, par les soins du président du Corps législatif.

Art. 43.
 

Art. 4. Article 5. Loi du 16.7.1875. Les séances du Sénat et celles de la Chambre des députés sont publiques.

Néanmoins, chaque chambre peut se former en comité secret, sur la demande d'un certain nombre de ses membres, fixé par le règlement.

Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Art. 6.
 

Art. 54. Article 55. Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Les comptes rendus in extenso des débats sont publiés au Journal officiel.

L'Assemblée peut se former en comité secret.

Elle décide si le sujet débattu en comité secret doit être repris en séance publique et si le compte rendu in extenso des débats en comité secret doit être publié.

Art. 56.
 
Art. 9. Article 10. Les séances des deux Chambres sont publiques. Les comptes rendus in extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés au Journal officiel.

Chacune des deux Chambres peut se constituer en comité secret.

Art. 11.
 

Article 33. Les séances des deux Assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier Ministre ou d'un dixième de ses membres.

 

     

Art. 65.
Titre III
De la discussion et du vote des lois
 

 

Titre V: Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
 

 

Art. 38. Article 39. Le Corps législatif discute et vote les projets de loi et l'impôt.

 
  Article 66. L'Assemblée nationale a seule le droit de légiférer. Elle ne peut déléguer ce droit à quiconque en tout ou en partie.
Sauf disposition contraire, les lois de la République sont applicables dans les départements et territoires d'outre-mer.

Art. 67.
 

Art. 12. Article 13. L'Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit.

Art. 14.
 

Article 34. La loi est votée par le Parlement.

La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régime matrimoniaux, les successions et libéralités;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.

La loi fixe également les règles concernant:
- le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées au fonctionnaires civils et militaires de l'État.
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
 

Article 34. La loi fixe les règles concernant :
(2008) - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régime matrimoniaux, les successions et libéralités;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.

La loi fixe également les règles concernant:
(2008) - le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées au fonctionnaires civils et militaires de l'État.
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale ;
(2003) - dde la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources;
- de l'enseignement ;
(2005) - de la préservation de l'environnement;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
 

  Article 40. Tout amendement adopté par la commission chargée d'examiner un projet de loi sera renvoyé, sans discussion, au Conseil d'Etat par le président du Corps législatif.

Si l'amendement n'est pas adopté par le Conseil d'Etat, il ne pourra pas être soumis à la délibération du Corps législatif.

Art. 41.
 

cf. Art. 3.al. 2 Art. 69. Article 70.

Art. 18. Article 19.

L'amnistie ne peut être accordée que par une loi.

 

Art. 71.
 
Art. 20.
 
  Art. 44. Article 45. Le droit de pétition s'exerce auprès du Sénat. Aucune pétition ne peut être adressée au Corps législatif.

Art. 46.
 

      Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
 
Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.
 

(1996) Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

(2008) Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.

(2008) Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.
 

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

 

            (2008) Article 34-1. Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.

Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard.

 

Art. 53. Article 54. Il veille à la défense de l'Etat, mais il ne peut entreprendre aucune guerre sans le consentement de l'Assemblée nationale.

Art. 55.
 

cf. Art. 6.
 
Art. 8. Article 9. Loi du 16.7.1875. Le président de la République ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable des deux chambres.

Art. 10.
 

Art. 51. Article 52. La guerre ne peut être déclarée sans l'assentiment préalable de l'Assemblée nationale et l'avis préalable du Conseil de l'Union française.

Art. 53.
 

Art. 6. Article 7. La guerre ne peut être déclarée sans un vote de l'Assemblée nationale et l'avis préalable du Conseil de la République.

Art. 8.
 

Article 35. La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

 

  (2008) Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.

(2008) Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort.

(2008) Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivante.

 

 

Art. 11. Article 12. Il a le droit de déclarer l'état de siège dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au Sénat dans le plus bref délai.

Les conséquences de l'état de siège sont réglées par la loi.

Art. 13.
 

     

Article 36. L'état de siège est décrété en Conseil des Ministres.

Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.

 

Art. 74. Article 75. Le Conseil d'Etat est consulté sur les projets de loi du Gouvernement qui, d'après la loi, devront être soumis à son examen préalable, et sur les projets d'initiative parlementaire que l'Assemblée lui aura renvoyés.

Il prépare les règlements d'administration publique ; il fait seul ceux de ces règlements à l'égard desquels l'Assemblée nationale lui a donné une délégation spéciale.

Il exerce, à l'égard des administrations publiques, tous les pouvoirs de contrôle et de surveillance qui lui sont déférés par la loi.

La loi règlera ses autres attributions.

Chapitre VII.
 

Art. 49. Article 50. Le Conseil d'Etat est chargé, sous la direction du président de la République, de rédiger les projets de loi et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration.

 

     

Article 37. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

 

Article 51. Il soutient au nom du gouvernement, la discussion des projets de loi devant le Sénat et le Corps législatif.

Les conseillers d'Etat chargés de porter la parole au nom du gouvernement sont désignés par le président de la République.

Art. 52..
 

       

 Article 37-1. (2003) La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.

 

         

Article 38. Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
 

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
 
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. (2008) Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
 

Art. 61.
Titre II
De l'élaboration des lois
 

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

 

Art. 48. Article 49. Il a le droit de faire présenter des projets de loi à l'Assemblée nationale par les ministres.

Il surveille et assure l'exécution des lois.

Art. 50.
 

Art. 7. Article 8. Il a seul l'initiative des lois.

Art. 9.
 

Art. 2. Article 3. Loi du   25.2.1875. Le président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres des deux chambres. Il promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux chambres ; il en surveille et en assure l'exécution.

Il a le droit de faire grâce; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.

Il dispose de la force armée.

Il nomme à tous les emplois civils et militaires.

Il préside aux solennités nationales ; les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Chacun des actes du président de la République doit être contresigné par un ministre.

Art. 4.
 

Article 62. Le président du Conseil des ministres et les députés ont l'initiative des lois.

 

Art. 13. Article 14. Le président du Conseil des ministres et les membres du Parlement ont l'initiative des lois.

Les projets de loi et les propositions de loi formulés par les membres de l'Assemblée nationale sont déposés sur le bureau de celle-ci.

Les propositions de loi formulées par les membres du Conseil de la République sont déposées sur le bureau de celui-ci et transmises sans débat au bureau de l'Assemblée nationale. Elles ne sont pas recevables lorsqu'elles auraient pour conséquence une diminution de recettes ou une création de dépenses.

Article 39. L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.
 

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée Nationale.

 

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. (1996) Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. (2003/2008) Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.
 
Article 63. Article 15.   (2008) La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.

(2008) Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

(2008) Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.

 

L'Assemblée nationale étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie, dans ses commissions, dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence.

 

Art. 64.
 
Art. 16.
 
          Article 40. Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

 

         

Article 41. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
 

Article 41. (2008) S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.
 
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée intéressée, le Conseil Constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.

 

Art. 40. Article 41. Aucun projet de loi, sauf les cas d'urgence, ne sera voté définitivement qu'après trois délibérations, à des intervalles qui ne peuvent pas être moindres de cinq jours.

 

 

Art. 7. Article 8. Loi du 24.2.1875. Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des députés, l'initiative et la confection des lois.

Toutefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu, déposées à la Chambre des députés et votées par elle.

Art. 9.
 

   

Article 42. La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.

Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.

 

(2008) Article 42. La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie.

Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée.

La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.

L'alinéa précédent ne s'applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45. Il ne s'applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise.

 

Article 42. Toute proposition ayant pour objet de déclarer l'urgence est précédée d'un exposé des motifs.

Si l'Assemblée est d'avis de donner suite à la proposition d'urgence, elle en ordonne le renvoi dans les bureaux et fixe le moment où le rapport sur l'urgence lui sera présenté.

Sur ce rapport, si l'Assemblée reconnaît l'urgence, elle le déclare, et fixe le moment de la discussion.

Si elle décide qu'il n'y a pas urgence, le projet suit le cours des propositions ordinaires.

Chapitre V.
 

         

Article 43. Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée.

 

(2008) Article 43. Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.

À la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.

 

         

Article 44. Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
 

Article 44. (2008) Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.
 

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

 

         

Article 45. Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.


 

Article 45. Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. (2008) Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

(2008) Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier Ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.


 

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux Assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

 

         

Article 46. Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
 

Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
 
(2008) Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
 

La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux Assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

 

      Art. 68. Article 69. L'Assemblée nationale vote le budget. Ses membres possèdent l'initiative des dépenses,

Art. 70.
 

Art. 15. Article 16. L'Assemblée nationale est saisie du projet de budget.

Cette loi ne pourra comprendre que les dispositions strictement financières.

Une loi organique réglera le mode de présentation du budget.

 

Article 47. Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.

Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.
 

Article 17. Les députés à l'Assemblée nationale possèdent l'initiative des dépenses.

Toutefois, aucune proposition tendant à augmenter les dépenses prévues ou à créer des dépenses nouvelles ne pourra être présentée lors de la discussion du budget, des crédits prévisionnels et supplémentaires.

 

Article 18. L'Assemblée nationale règle les comptes de la Nation.

Elle est, à cet effet, assistée par la Cour des comptes.

L'Assemblée nationale peut charger la Cour des comptes de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la Trésorerie.

Art. 19.
 

La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

 

(2008)
          (1996/2008) Article 47-1. Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.

Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours,

les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.

 

            (2008) Article 47-2. La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens.

Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.

 

          Article 48. L'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.

Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

 

(2008) Article 48. Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé par chaque assemblée.

Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.

En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées à l'article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par priorité.

Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l'ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.

Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.

Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

 

      Art. 50. Article 51. L'Assemblée nationale élit le président du Conseil des Ministres, conformément aux articles 76 et 94 ci-dessous.

Art. 52.
 

 

Article 49. Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
 

Art. 80. Article 81. La question de confiance ne peut être posée qu'après délibération du Conseil des ministres ; elle ne peut l'être que par le président du Conseil. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir qu'un jour franc après qu'elle a été posée devant l'Assemblée. Il a lieu au scrutin public.

La confiance ne peut être refusée au cabinet qu'à la majorité absolue des députés a l'Assemblée.

Ce refus entraîne la démission collective du cabinet.

 

Art. 48. Article 49. La question de confiance ne peut être posée qu'après délibération du Conseil des ministres ; elle ne peut l'être que par le président du Conseil.

Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir qu'un jour franc après qu'elle a été posée devant l'Assemblée. Il a lieu au scrutin public.

La confiance ne peut être refusée au Cabinet qu'à la majorité absolue des députés à l'Assemblée.

Ce refus entraîne la démission collective du Cabinet.

 

L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous.

Le Premier Ministre peut après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
 

L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. (1995) Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.

(2008) Le Premier Ministre peut après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.
 

     

Article 82. Le vote par l'Assemblée nationale d'une motion de censure entraîne la démission collective du cabinet. Ce vote ne peut intervenir que deux jours francs après le dépôt de la motion. Il a lieu au scrutin public à la tribune.

La motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés à l'Assemblée.

Art. 83.
 

Article 50. Le vote par l'Assemblée nationale d'une motion de censure entraîne la démission collective du Cabinet.

Ce vote ne peut intervenir qu'un jour franc après le dépôt de la motion. Il a lieu au scrutin public.

La motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés à l'Assemblée.

Art. 51.
 

 

      Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.

 

      Article 50. Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

 

            (2008) Article 50-1. Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité.

 

          Article 51. La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 49.

 

(1995) Article 51. La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.

 

       

Art. 19. Article 20. Le Conseil de la République examine, pour avis, les projets et propositions de loi votés en première lecture par l'Assemblée nationale.

Il donne son avis au plus tard dans les deux mois qui suivent la transmission par l'Assemblée nationale. Quand il s'agit de la loi du budget, ce délai est abrégé, le cas échéant, de façon à ne pas excéder le temps utilisé par l'Assemblée nationale pour son examen et son vote. Quand l'Assemblée nationale décide l'adoption d'une procédure d'urgence, le Conseil de la République donne son avis dans le même délai que celui prévu pour les débats de l'Assemblée nationale par le règlement de celle-ci. Les délais prévus au présent article sont suspendus pendant les interruptions de session. Ils peuvent être prolongés par décision de l'Assemblée nationale.

Si l'avis du Conseil de la République est conforme ou s'il n'a pas été donné dans les délais prévus à l'alinéa précédent, la loi est promulguée dans le texte voté par l'Assemblée nationale.

Si l'avis n'est pas conforme, l'Assemblée nationale examine le projet ou la proposition de loi en seconde lecture. Elle statue définitivement et souverainement sur les seuls amendements proposés par le Conseil de la République, en les acceptant ou en les rejetant en tout ou en partie. En cas de rejet total ou partiel de ces amendements, le vote en seconde lecture de la loi a lieu au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, lorsque le vote sur l'ensemble a été émis par le Conseil de la République dans les mêmes conditions.

Art. 21.
 

  (2008) Artikel 51-1. Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires.

 

(2008) Article 51-2. Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information.

La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.

 

       

Art. 25.
TITRE IV
Des traités diplomatiques
 

Titre VI: Des traités et accords internationaux
 

Art. 52. Article 53. Il négocie et ratifie les traités.

Aucun traité n'est définitif qu'après avoir été approuvé par l'Assemblée nationale.

Art. 54.
 

siehe Art. 6.
 

Art. 7. Article 8. Loi du 16.7.1875. Le président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance aux chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent.

Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

Art. 9.
 

siehe Art. 97 Abs. 1 siehe Art. 31 Abs. 1  Article 52. Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

 

Art. 67. Article 68. Les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger ne sont définitifs qu'après avoir été votés par l'Assemblée nationale. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

Art. 69.
 

Article 26. Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi dans le cas même où ils seraient contraires à des lois françaises, sans qu'il soit besoin pour en assurer l'application d'autres dispositions législatives que celles qui auraient été nécessaires pour assurer leur ratification.

 

Article 53. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

 

        Article 27. Les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger, ceux qui modifient les lois internes françaises, ainsi que ceux qui comportent cession, échange, adjonction de territoire, ne sont définitifs qu'après avoir été ratifiés en vertu d'une loi.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

 

   
            (1993) Article 53-1. La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.

Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

 

            (1998) Article 53-2. La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.

 

          Article 54. Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre ou par le Président de l'une ou l'autre assemblée, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

 

(1992) Article 54. Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

 

      Art. 66. Article 67. Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi. Sauf clause contraire, ils s'appliquent de plein droit à tous les départements et territoires d'outre-mer.

Art. 68.
 

Article 28. Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ayant une autorité supérieure à celle des lois internes, leurs dispositions ne peuvent être abrogées, modifiées ou suspendues qu'à la suite d'une dénonciation régulière, notifiée par voie diplomatique. Lorsqu'il s'agit d'un des traités visés à l'article 27, la dénonciation doit être autorisée par l'Assemblée nationale, exception faite pour les traités de commerce.

Titel V.
 

Article 55. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

 

 

Art. 18.
TITRE IV
Du Sénat
 

     

Titre VII: Le Conseil Constitutionnel
 

  Article 19. Le nombre des sénateurs ne pourra excéder cent cinquante : il est fixé pour la première année, à quatre-vingts.

 

   

Art. 90. Article 91. Le Comité constitutionnel est présidé par le président de la République.

Il comprend le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil de la République, sept membres élus par l'Assemblée nationale au début de chaque session annuelle à la représentation proportionnelle des groupes, et choisis en dehors de ses membres, trois membres élus dans les mêmes conditions par le Conseil de la République.

Le Comité constitutionnel examine si les lois votées par l'Assemblée nationale supposent une révision de la Constitution.

 

Art. 92.
 

Article 56. Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée Nationale, trois par le Président du Sénat.
 

Article 56. Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée Nationale, trois par le Président du Sénat. (2008) La procédure prévue au dernier alinéa de l'article  13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée.
 
Article 20. Le Sénat se compose :
1° Des cardinaux, des maréchaux, des amiraux;
2° Des citoyens que le président de la République juge convenable d'élever à la dignité de sénateur.

 

Article 21. Les sénateurs sont inamovibles et à vie.

 

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

 

  Article 22. Les fonctions de sénateur sont gratuites; néanmoins le président de la République pourra accorder à des sénateurs, en raison de services rendus et de leur position de fortune, une dotation personnelle, qui ne pourra excéder trente mille francs par an.

 

      Article 57. Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

 

 

Article 23. Le président et les vice-présidents du Sénat sont nommés par le président de la République et choisis parmi les sénateurs.

Ils sont nommés pour un an.

Le traitement du président du Sénat est fixé par un décret.

     

Article 58. Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

 

    Art. 52. Article 53. L'Assemblée nationale valide l'élection de ses membres. La procédure du contrôle de la régularité des opérations électorales est déterminée par la loi.

Art. 54.
 

Art. 7. Article 8. Chacune des deux Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ; elle peut seule recevoir leur démission.

Art. 9.
 

Article 59. Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.

 

 

Article 24. Le président de la République convoque et proroge le Sénat. Il fixe la durée de ses sessions par un décret.

Les séances du Sénat ne sont pas publiques.

 

      Article 60. Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

 

Article 60. (2003/2005) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum geprévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.

 

  Article 25. Le Sénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise.

 

   

Art. 91. Article 92. Dans le délai de promulgation de la loi, le Comité est saisi par une demande émanant conjointement du président de la République et du président du Conseil de la République, le Conseil ayant statué à la majorité absolue des membres le composant.

Le Comité examine la loi, s'efforce de provoquer un accord entre l'Assemblée nationale et le Conseil de la République et, s'il n'y parvient pas, statue dans les cinq jours de la saisie. Ce délai est ramené à deux jours en cas d'urgence.

Il n'est compétent que pour statuer sur la possibilité de révision des dispositions des titres Ier à X de la présente Constitution.

 

Article 61. Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le président de la République, le Premier Ministre, ou le Président de l'une ou l'autre assemblée.
 

Article 61. (2008)

Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

(1974) Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
 

  Article 26. Le Sénat s'oppose à la promulgation.
1° Des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistrature;
2° De celles qui pourraient compromettre la défense du territoire.

 

  Article 27. Le Sénat règle par un sénatus-consulte:
1° La constitution des colonies et de l'Algérie;
2° Tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche;
3° Le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.

 

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents; le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.

 

  Article 28. Ces sénatus-consultes seront soumis à la sanction du président de la République et promulgués par lui.

 

        (2008) Article 61-1. Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

«Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

 

  Article 29. Le Sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le gouvernement, ou dénoncés, pour la même cause, par les pétitions des citoyens.

 

  Article 30. Le Sénat peut, dans un rapport adressé au président de la République, poser les bases de projets de loi d'un grand intérêt national.

 

   

Article 93. La loi qui, de l'avis du Comité, implique une révision de la Constitution est renvoyée à l'Assemblée nationale pour nouvelle délibération.

Si le Parlement maintient son premier vote, la loi ne peut être promulguée avant que la présente Constitution n'ait été révisée dans les formes prévues à l'article 90.

Si la loi est jugée conforme aux dispositions des titres Ier à X de la présente Constitution, elle est promulguée dans le délai prévu à l'article 36, celui-ci étant prolongé de la durée des délais prévus à l'article 92 ci-dessus.

Art. 94.
 

Article 62. Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
 

Article 62. (2008) Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

(2008) Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.
 

  Article 31. Il peut également proposer des modifications à la Constitution. Si la proposition est adoptée par le pouvoir exécutif, il y est statué par un sénatus-consulte.

 

  Article 32. Néanmoins, sera soumise au suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Constitution, telles qu'elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre et adoptées par le Peuple français.

 

Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

 

 

Article 33. En cas de dissolution du Corps législatif, et jusqu'à une nouvelle convocation, le Sénat, sur la proposition du président de la République, pourvoit, par des mesures d'urgence, à tout ce qui est nécessaire à la marche du gouvernement.

Titre V.
 

      Article 63. Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

 

Art. 70.
CHAPITRE VI
DU CONSEIL D'ÉTAT

 

Art. 46.
TITRE VI
Du Conseil d'Etat
Art. 47.
 

      Der Staatsrat ist auch nach der Verfassung von 1958 bestehend und wird in verschiedenen Artikeln genannt, hat aber kein eigenes Kapitel. Der Staatsrat ist das oberste Verwaltungsgericht Frankreichs.
Article 71. Il y aura un Conseil d'Etat, dont le vice-président de la République sera de droit président.

 

Art. 48. Article 49. Le Conseil d'Etat est présidé par le président de la République, et, en son absence, par la personne qu'il désigne comme vice-président du Conseil d'Etat.

Art. 50.
 

         

Article 72. Les membres de ce Conseil sont nommés pour six ans par l'Assemblée nationale. Ils sont renouvelés par moitié, dans les deux premiers mois de chaque législature, au scrutin secret et à la majorité absolue.

Ils sont indéfiniment rééligibles.

 

Titre VI. Article 47. Le nombre des conseillers d'Etat en service ordinaire est de quarante à cinquante.

 

         
Article 48. Les conseillers d'Etat sont nommés par le président de la République, et révocables par lui.

Art. 49.
 

         
Article 73. Ceux des membres du Conseil d'Etat qui auront été pris dans le sein de l'Assemblée nationale seront immédiatement remplacés comme représentants du peuple.

 

         
Article 74. Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent être révoqués que par l'Assemblée, et sur la proposition du président de la République.

Art. 75.
 

         
  Art. 51.  Article 52. Le traitement de chaque conseiller d'Etat est de vingt-cinq mille francs.

 

         
 

Article 53. Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au Conseil d'Etat.

Titre VII.
 

         

Art. 80.
CHAPITRE VIII
DU POUVOIR JUDICIAIRE

 

 

 

Art. 110.
Titre VII
Du Conseil supérieur de la magistrature
Art. 111.
 

Art. 82.
TITRE IX
Du Conseil supérieur de la magistrature
Art. 83
 

Titre VIII: De l'autorité judiciaire
 

Article 81. La justice est rendue gratuitement au nom du peuple français.

Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

 

Art. 6. Article 7. La justice se rend en son nom.

Art. 8.
 

  Art. 100. Article 101. Art. 33. Article 34.

Article 64. Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

 

Le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature.

 

Art. 102.
 
Art. 35.
 

Article 82. Le jury continuera d'être appliqué en matière criminelle.

 

 

 

Titre VII. Article 111. Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de douze membres :
- le président de la République, président ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice, vice-président ;
- six personnalités élues pour six ans par l'Assemblée nationale, à la majorité des deux tiers, en dehors de ses membres, six suppléants étant élus dans les mêmes conditions ;
- quatre magistrats élus pour six ans : un par les présidents et les conseillers de la Cour de cassation, un par les présidents et les conseillers des cours d'appel, un par les présidents et les juges des tribunaux de première instance, un par les juges de paix, quatre suppléants étant élus dans les mêmes conditions.
 

Titre IX. Article 83. Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de quatorze membres :
- le président de la République, président;
- le garde des sceaux, ministre de la justice, vice-président;
- six personnalités élues pour six ans par l'Assemblée nationale, à la majorité des deux tiers, en dehors de ses membres, six suppléants étant élus dans les mêmes conditions;
- six personnalités désignées comme suit:
   Quatre magistrats élus pour six ans, représentant chacune des catégories de magistrats, dans les conditions prévues par la loi, quatre suppléants étant élus dans les mêmes conditions ;
   Deux membres désignés pour six ans par le président de la République en dehors du Parlement et de la magistrature, mais au sein des professions judiciaires, deux suppléants étant élus dans les mêmes conditions.
 

Article 65. Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République. Le Ministre de la Justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.

Le Conseil Supérieur comprend en outre neuf membres désignés par le Président de la République dans les conditions fixées par une loi organique.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de Cassation et pour celles de Premier Président de Cour d'Appel. Il donne son avis dans les conditions fixées par une loi organique sur les propositions du Ministre de la Justice relatives aux nominations des autres magistrats du siège. Il est consulté sur les grâces dans les conditions fixées par une loi organique.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Il est alors présidée par le Premier Président de la Cour de Cassation.

 

(2008) Article 65. Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.

La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.

Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.

Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.

Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.

La loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

 

Article 83. La connaissance de tous les délits politiques et de tous les délits commis par la voie de la presse appartient exclusivement au jury.

Les lois organiques détermineront la compétence en matière de délits d'injures et de diffamation contre les particuliers.

 

   
Article 84. Le jury statue seul sur les dommages-intérêts réclamés pour faits ou délits de presse.    
Article 85. Les juges de paix et leurs suppléants, les juges de première instance et d'appel, les membres de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, sont nommés par le président de la République, d'après un ordre de candidature ou d'après les conditions qui seront réglées par les lois organiques.

 

   

Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

 
Article 86. Les magistrats du ministère public sont nommés par le président de la République.

 

   

Article 112. Le président de la République nomme en Conseil supérieur de la magistrature les magistrats, à l'exclusion de ceux du parquet.

Le Conseil supérieur de la magistrature assure, dans les mêmes conditions et conformément à la loi, la discipline de ces magistrats, leur indépendance et l'administration des tribunaux judiciaires.

Art. 113.

Article 84. Le président de la République nomme, sur présentation du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats, à l'exception de ceux du parquet.

Le Conseil supérieur de la magistrature assure, conformément à la loi, la discipline de ces magistrats, leur indépendance et l'administration des tribunaux judiciaires.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Titre X.

Article 87. Les juges de première instance et d'appel, les membres de la Cour de cassation, et de la Cour des comptes, sont nommés à vie.

Ils ne peuvent être révoqués ou suspendus que par un jugement, ni mis à la retraite que pour les causes et dans les formes déterminées par les lois.

 

   
Article 88. Les conseils de guerre et de révision des armées de terre et de mer, les tribunaux maritimes, les tribunaux de commerce, les prud'hommes et autres tribunaux spéciaux, conservent leur organisation et leurs attributions actuelles jusqu'à ce qu'il y ait été dérogé par une loi.

 

       

Article 89. Les conflits d'attributions entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire seront réglés par un tribunal spécial de membres de la Cour de cassation et de conseillers d'Etat, désignés tous les trois ans en nombre égal par leur corps respectif.

Ce tribunal sera présidé par le ministre de la Justice.

 

       
Article 90. Les recours pour incompétence et excès de pouvoirs contre les arrêts de la Cour des comptes seront portés devant la juridiction des conflits.

Art. 91.
 

       
Art. 1. Article 2. Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les prescriptions de la loi.

Art. 3.
 

       

Article 66. Nul ne peut être arbitrairement détenu.

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

 

Art. 4. Article 5. La peine de mort est abolie en matière politique.

Art. 6.
 

          (2007) Article 66-1. Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

 

 

Art. 53.
TITRE VII
De la Haute Cour de justice
 

     

Titre IX: La Haute Cour de Justice
 

(2007) Titre IX: LA HAUTE COUR
 

Art. 67. Article 68. Le président de la République, les ministres, les agents et dépositaires de l'autorité publique, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de tous les actes du gouvernement et de l'administration.

Toute mesure par laquelle le président de la République dissout l'Assemblée nationale, la proroge ou met obstacle à l'exercice de son mandat, est un crime de haute trahison.

Par ce seul fait, le président est déchu de ses fonctions ; les citoyens sont tenus de lui refuser obéissance ; le pouvoir exécutif passe de plein droit à l'Assemblée nationale. Les juges de la Haute Cour de justice se réunissent immédiatement à peine de forfaiture : ils convoquent les jurés dans le lieu qu'ils désignent, pour procéder au jugement du président et de ses complices ; ils nomment eux-mêmes les magistrats chargés de remplir les fonctions du ministère public.

Une loi déterminera les autres cas de responsabilité, ainsi que les formes et les conditions de la poursuite.

Art. 69.
 

Article 54. Une Haute Cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation, toutes personnes qui ont été renvoyées devant elle comme prévenues de crimes, attentats ou complots contre le président de la République et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.

Elle ne peut être saisie qu'en vertu d'un décret du président de la République.

 

Article 6. Loi du 25.2.1875. ... Art. 6 Abs.1.

Le président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison.

Art. 7.

Art. 106. Article 107.

Art. 41. Article 42.

Article 67. Il est institué une Haute Cour de Justice.

Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Elle élit son Président parmi ses membres.

Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.

 

(2007) Article 67. Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.

Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.

 

Le président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison.
 
Article 55. Un sénatus-consulte déterminera l'organisation de cette Haute Cour.

Titre VIII..
 

Art. 8. Article 9. Loi du 24.2.1875. Le Sénat peut être constitué en cour de justice pour juger, soit le président de la République, soit les ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'État.

Art. 10.
 

Il est mis en accusation par l'Assemblée nationale et renvoyé devant la Haute Cour de justice dans les conditions prévues à l'article 90 ci-dessus.

Art. 108.
 

Il peut être mis en accusation par l'Assemblée nationale et renvoyé devant la Haute Cour de justice dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessous.

Art. 43.
Art. 90. Article 91. Une Haute Cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation, les accusations portées par l'Assemblée nationale contre le président de la République ou les ministres.

Elle juge également toutes personnes prévenues de crimes, attentats ou complots contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, que l'Assemblée nationale aura renvoyées devant elle.

Sauf le cas prévu par l'article 68, elle ne peut être saisie qu'en vertu d'un décret de l'Assemblée nationale, qui désigne la ville où la Cour tiendra ses séances.

 

 

Art. 11. Article 12. Loi du  16.7.1875. Le président de la République ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés, et ne peut être jugé que par le Sénat.

Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat.

Le Sénat peut être constitué en cour de justice par un décret du président de la République, rendu en conseil des ministres, pour juger toute personne prévenue d'attentat contre la sûreté de l'État.

Si l'instruction est commencée par la justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu'à l'arrêt de renvoi.

Une loi déterminera le mode de procéder pour l'accusation, l'instruction et le jugement.

Art. 13.
 

   

Article 68. Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l'État. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

 

(2007) Article 68. Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.

La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.

Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.

 

Article 92. La Haute Cour est composée de cinq juges et de trente-six jurés.

Chaque année, dans les quinze premiers jours du mois de novembre, la Cour de cassation nomme, parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue, les juges de la Haute Cour, au nombre de cinq, et deux suppléants. Les cinq juges appelés à siéger feront choix de leur président.

Les magistrats remplissant les fonctions du ministère public sont désignés par le président de la République, et, en cas d'accusation du président ou des ministres, par l'Assemblée nationale.

Les jurés, au nombre de trente-six, et quatre jurés suppléants, sont pris parmi les membres des conseils généraux des départements.

Les représentants du peuple n'en peuvent faire partie.

 

     

Art. 88.
Titre V
De la responsabilité pénale des ministres
 

Art. 55.
TITRE VII
De la responsabilité pénale des ministres
 

 

(1993) TITRE X: De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement
 

Article 93. Lorsqu'un décret de l'Assemblée nationale a ordonné la formation de la Haute Cour de justice, et, dans le cas prévu par l'article 68, sur la réquisition du président ou de l'un des juges, le président de la cour d'appel et, à défaut de cour d'appel, le président du tribunal de première instance du chef-lieu judiciaire du département, tire au sort, en audience publique, le nom d'un membre du conseil général.

 

   

Article 89.

Article 56.   (1993) Article 68-1. Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.

 

Les ministres sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

 

Article 90. Les ministres sont mis en accusation par l'Assemblée nationale, statuant au scrutin secret et à la majorité absolue des membres la composant, et renvoyés devant la Haute Cour de justice prévue à l'article 91 ci-dessous. Les membres titulaires et suppléants de la Haute Cour de justice ne participent pas au vote et ne sont pas comptés dans le calcul de la majorité.

 

Article 57. Les ministres peuvent être mis en accusation par l'Assemblée nationale et renvoyés devant la Haute Cour de justice.

L'Assemblée nationale statue au scrutin secret et à la majorité absolue des membres la composant, à l'exception de ceux qui seraient appelés à participer à la poursuite, à l'instruction et au jugement.

 

Article 94. Au jour indiqué pour le jugement, s'il y a moins de soixante jurés présents, ce nombre sera complété par des jurés supplémentaires tirés au sort, par le président de la Haute Cour parmi les membres du conseil général du département où siégera la Cour.

 

   

Article 91. La Haute Cour de justice est élue par l'Assemblée nationale au début de chaque législature.

Elle comprend trente membres : vingt, élus parmi les membres de l'Assemblée à la représentation proportionnelle des groupes ; dix, élus en dehors des membres de l'Assemblée à la majorité absolue.
Trente membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.

 
Article 58. La Haute Cour est élue par l'Assemblée nationale au début de chaque législature.

 

  (1993) Article 68-2. La Cour de justice de la République comprend quinze juges: douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.

Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

Leprocureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

 

Article 95. Les jurés qui n'auront pas produit d'excuse valable seront condamnés à une amende de mille à dix mille francs, et à la privation des droits politiques pendant cinq ans au plus.

 

     
Article 96. L'accusé et le ministère public exercent le droit de récusation comme en matière ordinaire.

 

     
Article 97. La déclaration du jury portant que l'accusé est coupable ne peut être rendue qu'à la majorité des deux tiers des voix.

 

     
Article 98. Dans tous les cas de responsabilités des ministres, l'Assemblée nationale peut, selon les circonstances, renvoyer le ministre inculpé, soit devant la Haute Cour de justice, soit devant les tribunaux ordinaires, pour les réparations civiles.

 

     
Article 99. L'Assemblée nationale et le président de la République peuvent, dans tous les cas, déférer l'examen des actes de tout fonctionnaire, autre que le président de la République, au Conseil d'Etat, dont le rapport est rendu public.

 

     
Article 100. Le président de la République n'est justiciable que de la Haute Cour de justice. - Il ne peut, à l'exception du cas prévu par l'article 68, être poursuivi que sur l'accusation portée par l'Assemblée nationale, et pour crimes et délits qui seront déterminés par la loi.

 

    Article 92. L'organisation du parquet de la Haute Cour de justice et la procédure suivie devant elle sont déterminée par une loi spéciale.

Art. 93.
 

Article 59. L'organisation de la Haute Cour de justice et la procédure suivie sont déterminées par une loi spéciale.

Titre VIII.
 

  (1995) Article 68-3. Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.

 

CHAPITRE IX
DE LA FORCE PUBLIQUE

 

     

Art. 24.
TITRE III
Du Conseil économique
 

Titre X: Le Conseil Économique et Social
 

(1993/2008) Titre XI. Le Conseil économique, social et environnemental
 

Article 101. La force publique est instituée pour défendre l'Etat contre les ennemis du dehors, et pour assurer au-dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.

Elle se compose de la garde nationale et de l'armée de terre et de mer.

 

   

Art. 63. Article 64. Le Conseil économique examine, pour avis, les projets et propositions de loi de la compétence. Ces projets lui sont soumis par l'Assemblée nationale avant qu'elle n'en délibère.

L'avis doit être donné dans les dix jours, faute de quoi il est passé outre. Ce délai est réduit à deux jours francs au cas où l'Assemblée nationale en a ainsi décidé.

Le Conseil économique peut, en outre, être consulté par le Conseil des ministres. Il l'est obligatoirement sur l'établissement d'un plan économique national ayant pour objet le plein emploi des hommes et l'utilisation rationnelle des ressources matérielles.

 

Article 25. Un Conseil économique, dont le statut est réglé par la loi, examine, pour avis, les projets et propositions de loi de sa compétence. Ces projets lui sont soumis par l'Assemblée nationale avant qu'elle n'en délibère.

Le Conseil économique peut, en outre, être consulté par le Conseil des ministres. Il l'est obligatoirement sur l'établissement d'un plan économique national ayant pour objet le plein emploi des hommes et l'utilisation rationnelle des ressources matérielles.

Titre IV.
 

Article 69. Le Conseil Économique et Social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.

Un membre du Conseil Économique et Social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
 

Article 69. (2008) Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.

(2008) Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
 

Article 102. Tout Français, sauf les exceptions fixées par la loi, doit le service militaire et celui de la garde nationale.

La faculté pour chaque citoyen de se libérer du service militaire personnel sera réglée par la loi du recrutement.

 

   
Article 103. L'organisation de la garde nationale et la Constitution de l'armée seront réglées par la loi.

 

      (2008) Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose d'y donner.

 

Article 104. La force publique est essentiellement obéissante.

Nul corps armé ne peut délibérer.

 

        Article 70. Le Conseil Économique et Social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social intéressant la République ou la Communauté. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis.

 

(2008) Article 70. Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.

 

Article 105. La force publique, employée pour maintenir l'ordre à l'intérieur, n'agit que sur la réquisition des autorités constituées, suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif.

 

Article 106. Une loi déterminera les cas dans lesquels l'état de siège pourra être déclaré, et réglera les formes et les effets de cette mesure.

 

   

Article 65. Le Conseil économique est élu pour trois ans.

Une loi organique détermine la composition et la compétence du Conseil économique.

Titre III.
 

  Article 71. La composition du Conseil Économique et Social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.

 

(2008) Article 71. La composition du Conseil économique, social et environnemental dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.

 

Article 107.  Aucune troupe étrangère ne peut être introduite sur le territoire français sans le consentement préalable de l'Assemblée nationale.

Chapitre X.
 

    Art. 74. Article 75. Les membres du Conseil de l'Union française ne peuvent faire partie du Conseil économique.

Titre IV.
 

   

(2008) TITRE XIBIS: LE DÉFENSEUR DES DROITS
 

            (2008) Article 71-1. Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.

Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.

La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.

Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.

Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.

 

Art. 75.
CHAPITRE VII
 DE L'ADMINISTRATION INTÉRIEURE
 

   

Art. 113.
Titre VIII
Des collectivités locales
 

Art. 84
TITRE X
Des collectivités territoriales
 

Titre XI: Des collectivités territoriales
 

(1993) Titre XII: Des collectivités territoriales
 

Article 76. La division du territoire en départements, arrondissements, cantons et communes est maintenue. Les circonscriptions actuelles ne pourront être changées que par la loi.

 

    Article 114. La République française, une et indivisible, reconnaît l'existence de collectivités territoriales. Ces collectivités sont les communes et départements, les territoires et fédérations d'outre-mer. Elles s'administrent librement, conformément à la loi nationale.

 

Article 85. La République française, une et indivisible, reconnaît l'existence de collectivités territoriales.

Ces collectivités sont les communes et départements, les territoires d'outre-mer.

 

Article 72. Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d'Outre-Mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.

Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux. du contrôle administratif et du respect des lois.

 

(2003) Article 72. Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

 

Article 77. Il y a:
1° Dans chaque département, une administration composée d'un préfet, d'un conseil général, d'un conseil de préfecture ;
2° Dans chaque arrondissement, un sous-préfet ;
3° Dans chaque canton, un conseil cantonal ; néanmoins, un seul conseil cantonal sera établi dans les villes divisées en plusieurs cantons ;
4° Dans chaque commune, une administration, composée d'un maire, d'adjoints et d'un conseil municipal.

 

    Article 115. Article 86.
Le cadre, l'étendue, le regroupement éventuel et l'organisation des communes et départements, territoires et fédérations d'outre-mer sont fixés par la loi.

 

    Article 116. Les collectivités locales sont administrées aux différents échelons par des conseils élus, dans les conditions fixées par les lois électorales, au suffrage universel. L'exécution des décisions de ces conseils est assurée par leur maire ou président.

 

Article 87. Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel.

L'exécution des décisions de ces conseils est assurée par leur maire ou leur président.

 

Article 78. Une loi déterminera la composition et les attributions des conseils généraux, des conseils cantonaux, des conseils municipaux, et le mode de nomination des maires et des adjoints.

 

    Article 117. La coordination de l'activité des fonctionnaires de l'État la représentation des intérêts nationaux et le contrôle administratif des collectivités locales sont assurés dans le cadre départemental par des délégués du gouvernement désignés en Conseil des ministres.

 

Article 88. La coordination de l'activité des fonctionnaires de l'Etat, la représentation des intérêts nationaux et le contrôle administratif des collectivités territoriales sont assurés, dans le cadre départemental, par les délégués du Gouvernement, désignés en Conseil des ministres.

 

Article 79. Les conseils généraux et les conseils municipaux sont élus par le suffrage direct de tous les citoyens domiciliés dans le département ou dans la commune. Chaque canton élit un membre du conseil général.

Une loi spéciale réglera le mode d'élection dans le département de la Seine, dans la ville de Paris et dans les villes de plus de vingt mille âmes.

 

   

Article 118. La loi déterminera les conditions dans lesquelles le conseil général administrera les affaires départementales. Le président du conseil général, assisté du bureau, assurera en permanence l'exécution des décisions du conseil général.

La loi déterminera également les conditions dans lesquelles fonctionneront les services locaux des administrations centrales, de manière à rapprocher l'administration des administrés.

 

Article 89. Des lois organiques étendront les libertés départementales et municipales ; elles pourront prévoir, pour certaines grandes villes, des règles de fonctionnement et des structures différentes de celles des petites communes et comporter des dispositions spéciales pour certains départements ; elles déterminent les conditions d'application des articles 85 à 88 ci-dessus.

Des lois détermineront également les conditions dans lesquelles fonctionneront les services locaux des administrations centrales, de manière à rapprocher l'administration des administrés.

Titre XI.
 

Article 80. Les conseils généraux, les conseils cantonaux et les conseils municipaux peuvent être dissous par le président de la République, de l'avis du Conseil d'Etat.La loi fixera le délai dans lequel il sera procédé à la réélection.

Chapitre VIII.
 

          (2003) Article 72-1. La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

 

 
            (2003) Article 72-2. Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.

Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

 

            (2003/2008) Article 72-3. La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,  Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités.

Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.

La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.

 

            (2003) Article 72-4. Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

 

     

Article 119. Les intérêts propres des territoires d'outre-mer sont administrés et gérés par des assemblées locales, élues au suffrage universel et direct, dont le régime électoral, la composition et la compétence sont déterminés par des lois spéciales assurant la liberté du vote.

Ceux de ces territoires qui forment un groupe ou une fédération élisent une assemblée dont la composition et la compétence sont fixées par des lois spéciales.

 
  Article 73. Le régime législatif et l'organisation administrative des départements d'Outre-Mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière.

 

Article 73. (2003) Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

(2003/2008) Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.

(2003/2008) Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.

(2003) Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

(2003) La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

(2003) La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

 

   
          Article 74. Les territoires d'Outre-Mer de la République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République. Cette organisation est définie et modifiée par la loi après consultation de l'assemblée territoriale intéressée.

 

(2003) Article 74. Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
- le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.

Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

 

           
     

Article 120. Le ministre chargé de l'ensemble des problèmes de la France d'outre-mer est assisté, pour chaque fédération ou groupe de territoire d'un sous-secrétaire d'État résident.

Celui-ci veille à l'application des lois. Il coordonne les services publics de l'Union française et contrôle le fonctionnement des administrations locales.

Il est responsable du maintien de l'ordre et de la défense du groupe ou de la fédération de territoires.

Titre IX.
 
    (2003) Article 74-1. Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

 

      Art. 43. Article 44. Tous les ressortissants de l'Union française jouissent des droits et libertés de la personne humaine garantis par les articles ler à 39 de la présente Constitution. Tous les nationaux et ressortissants français de la métropole et des territoires d'outre-mer jouissent des droits de citoyen.

 

Art. 79. Article 80. Tous les ressortissants des territoires d'outre-mer ont la qualité de citoyen, au même titre que les nationaux français de la métropole ou des territoires d'outre-mer. Des lois particulières établiront les conditions dans lesquelles ils exercent leurs droits de citoyens.

 

   

Article 45. Les originaires des territoires d'outre-mer, à qui la loi reconnaît un statut personnel, conservent ce statut tant qu'ils n'y ont pas eux-mêmes renoncé.

Ce statut ne peut en aucun cas constituer un motif pour refuser ou limiter les droits et libertés garantis par les articles premier à 39 de la présente Constitution.

Art. 46.
 

Article 81. Tous les nationaux français et les ressortissants de l'Union française ont la qualité de citoyen de l'Union française qui leur assure la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la présente Constitution.

 

   

Article 82. Les citoyens qui n'ont pas le statut civil français conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.

Ce statut ne peut en aucun cas constituer un motif pour refuser ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français.

 

Titre IX.
 

Article75. Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.

 

            (2008) Article 75-1. Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.

 

       

Art. 72
Section III.
Des départements et territoires d'outre-mer.
 

 

Titre XIII: Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie
 

        Article 73. Le régime législatif des départements d'outre-mer est le même que celui des départements métropolitains, sauf exceptions déterminées par la loi.

 

Article 76. Les territoires d'Outre-Mer peuvent garder leur statut au sein de la République.

S'ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale prise dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 91, ils deviennent soit départements d'Outre-Mer de la République, soit, groupés ou non entre eux, États membres de la Communauté.

 

(1995) Article 76. Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.

Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988.

Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.

 

Article 74. Les territoires d'outre-mer sont dotés d'un statut particulier tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République.

Ce statut et l'organisation intérieure de chaque territoire d'outre-mer ou de chaque groupe de territoires sont fixés par la loi, après avis de l'Assemblée de l'Union française et consultation des assemblées territoriales.

Art. 75.
 

       

Art. 75. Article 76. Le représentant du Gouvernement dans chaque territoire ou groupe de territoires est le dépositaire des pouvoirs de la République. Il est le chef de l'administration du territoire.

Il est responsable de ses actes devant le Gouvernement.

 

   
        Article 77. Dans chaque territoire est instituée une assemblée élue. Le régime électoral, la composition et la compétence de cette assemblée sont déterminés par la loi.

 

   
       

Article 78. Dans les groupes de territoires, la gestion des intérêts communs est confiée à une assemblée composée de membres élus par les assemblées territoriales.

Sa composition et ses pouvoirs sont fixés par la loi.

 

   
      Art. 47. Article 48. Les territoires d'outre-mer élisent, dans des conditions fixées par les lois électorales des députés à l'Assemblée nationale.

Art. 49.
 

Article 79. Les territoires d'outre-mer élisent des représentants à l'Assemblée nationale et au Conseil de la République dans les conditions prévues par la loi.

Art. 80.
 

   

 

     

Art. 59
TITRE VIII
De l'Union française
 

Titre XII. De la Communauté
 

 

Section I.
Principes.
 

      Art. 40. Article 41. La France forme avec les territoires d'outre-mer, d'une part, et avec les États associés, d'autre part, une Union librement consentie.

Art. 42.
 

Article 60. L'Union française est formée, d'une part, de la République française qui comprend la France métropolitaine, les départements et territoires d'outre-mer, d'autre part, des territoires et Etats associés.

 

Article 77. Dans la Communauté instituée par la présente Constitution, les États jouissent de l'autonomie ; ils s'administrent eux-mêmes et gèrent démocratiquement et librement leurs propres affaires.

Il n'existe qu'une citoyenneté de la Communauté.

Tous les citoyens sont égaux en droit, quelles que soient leur origine, leur race et leur religion. Ils ont les mêmes devoirs.

 

(1998) Article 77. Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre.
- les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci;
(2007) - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie  pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.

Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.

(2007) Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer.

 

Article 61. La situation des Etats associés dans l'Union française résulte pour chacun d'eux de l'acte qui définit ses rapports avec la France.

 

     

 

Article 62. Les membres de l'Union française mettent en commun la totalité de leurs moyens pour garantir la défense de l'ensemble de l'Union. Le Gouvernement de la République assume la coordination de ces moyens et la direction de la politique propre à préparer et à assurer cette défense.

 

         

Article 78. Le domaine de la compétence de la Communauté comprend la politique étrangère, la défense, la monnaie, la politique économique et financière commune ainsi que la politique des matières premières stratégiques.

Il comprend en outre, sauf accord particulier, le contrôle de la justice, l'enseignement supérieur, l'organisation générale des transports extérieurs et communs et des télécommunications.

Des accords particuliers peuvent créer d'autres compétences communes ou régler tout transfert de compétence de la Communauté à l'un de ses membres.

 

(1995)
         

Article 79. Les États membres bénéficient des dispositions de l'article 77 dès qu'ils ont exercé le choix prévu à l'article 76.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures nécessaires à l'application du présent titre, les questions de compétence commune sont réglées par la République.

 

(1995)

Section II.
Organisation.
 

       

Article 63. Les organes centraux de l'Union française sont la présidence, le Haut Conseil et l'Assemblée.

 

Article 80. Le Président de la République préside et représente la Communauté.

Celle-ci a pour organes un Conseil exécutif, un Sénat et une Cour arbitrale.

 

(1995)
        Article 64. Le président de la République française est président de l'Union française, dont il représente les intérêts permanents.

 

Article 81. Les États membres de la Communauté participent à l'élection du Président dans les conditions prévues à l'article 6.

Le Président de la République, en sa qualité de Président de la Communauté, est représenté dans chaque État de la Communauté.

 

(1995)
       

Article 65. Le Haut Conseil de l'Union française est composé, sous la présidence du président de l'Union, d'une délégation du Gouvernement français et de la représentation que chacun des Etats associés a la faculté de désigner auprès du président de l'Union.

Il a pour fonction d'assister le Gouvernement dans la conduite générale de l'Union.

Article 82. Le Conseil exécutif de la Communauté est présidé par le Président de la Communauté. Il est constitué par le Premier Ministre de la République, les chefs du Gouvernement de chacun des États membres de la Communauté et par les ministres chargés, pour la Communauté, des affaires communes.

Le Conseil exécutif organise la coopération des membres de la Communauté sur le plan gouvernemental et administratif.

L'organisation et le fonctionnement du Conseil exécutif sont fixés par une loi organique.

 

(1995)
      Art. 70. Article 71. Le Conseil de l'Union française est formé de conseillers élus par les conseils généraux des départements de la métropole et par les conseils généraux ou les assemblées territoriales des départements et territoires d'outre-mer.

 

Article 66. L'Assemblée de l'Union française est composée, pour moitié, de membres représentant la France métropolitaine et, par moitié, de membres représentant les départements et territoires d'outre-mer et les Etats associés.

Une loi organique déterminera dans quelles conditions pourront être représentées les diverses parties de la population.

 

Article 83. Le Sénat de la Communauté est composé de délégués que le Parlement de la République et les assemblées législatives des autres membres de la Communauté choisissent en leur sein. Le nombre de délégués de chaque État tient compte de sa population et des responsabilités qu'il assume dans la Communauté.

Il tient deux sessions annuelles qui sont ouvertes et closes par le Président de la Communauté et ne peuvent excéder chacune un mois.

Saisi par le Président de la Communauté, il délibère sur la politique économique et financière commune avant le vote des lois prises en la matière par le Parlement de la République et, le cas échéant, par les assemblées législatives des autres membres de la Communauté.

Le Sénat de la Communauté examine les actes et les traités ou accords internationaux visés aux articles 35 et 53 et qui engagent la Communauté.

Il prend des décisions exécutoires dans les domaines où il a reçu délégation des assemblées législatives des membres de la Communauté. Ces décisions sont promulguées dans la même forme que la loi sur le territoire de chacun des États intéressés.

Une loi organique arrête sa composition et fixe ses règles de fonctionnement.

 

(1995)
     

Article 72. Le Conseil de l'Union française est élu pour quatre ans. Ses séances sont publiques et les comptes rendus in extenso en sont publiés dans un bulletin spécial.

Le conseil de l'Union française siège en même temps que l'Assemblée nationale. Il ne peut prolonger sa session au delà du délai prévu pour la deuxième lecture des textes dont il est saisi.

 

Article 67. Les membres de l'Assemblée de l'Union sont élus par les assemblées territoriales en ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer ; ils sont élus, en ce qui concerne la France métropolitaine, à raison de deux tiers par les membres de l'Assemblée nationale représentant la métropole et d'un tiers par les membres du Conseil de la République représentant la métropole.

 

     

Article 73. Le Conseil de l'Union française examine, pour avis, les projets et propositions de loi qui lui sont renvoyés, soit sur sa demande, soit par le Conseil des ministres ou par l'Assemblée nationale.

Il donne son avis dans le mois qui suit la transmission par l'Assemblée nationale. Quand l'Assemblée nationale a déclaré l'urgence, le Conseil de l'Union française donne son avis dans le même délai que celui prévu pour les débats de l'Assemblée nationale par le règlement de celle-ci.

Si l'avis du Conseil de l'Union française est conforme ou s'il n'a pas été donné dans les délais prévus à l'alinéa précédent, la loi est promulguée dans le texte voté par l'Assemblée nationale.

Si l'avis n'est pas conforme, l'Assemblée nationale examine le projet ou la proposition de loi en seconde lecture. Elle statue définitivement et souverainement sur les amendements proposés par le Conseil de l'Union française.

 
Article 68. Les Etats associés peuvent désigner les délégués à l'Assemblée de l'Union dans des limites et des conditions fixées par une loi et un acte intérieur de chaque Etat.

 

     

Article 69. Le président de l'Union française convoque l'Assemblée de l'Union française et en clôt les sessions. Il doit la convoquer à la demande de la moitié de ses membres.

L'Assemblée de l'Union française ne peut siéger pendant les interruptions de session du Parlement.

 

      Article 70. Les règles des articles 8, 10, 21, 22, et 23 sont applicables à l'Assemblée de l'Union française dans les mêmes conditions qu'au Conseil de la République.

 

     

Article 74. Ne donnent ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein du Conseil de l'Union française, ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre du Conseil de l'Union française.

Aucun conseiller ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale donnée sur avis du Conseil de l'Union française, sauf le cas de flagrant délit. La détention ou la poursuite d'un conseiller est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert.

Les conseillers de l'Union française perçoivent une indemnité fixée par la loi.

Art. 75.
 

Article 71. L'Assemblée de l'Union française connaît des projets ou propositions qui lui sont soumis pour avis par l'Assemblée nationale ou le Gouvernement de la République française ou les gouvernements des Etats associés.

L'Assemblée a qualité pour se prononcer sur les propositions de résolution qui lui sont présentées par l'un de ses membres et, si elle les prend en considération, pour charger son bureau de les transmettre à l'Assemblée nationale. Elle peut faire des propositions au Gouvernement français et au Haut Conseil de l'Union française.

Pour être recevables, les propositions de résolution visées à l'alinéa précédent doivent avoir trait à la législation relative aux territoires d'outre-mer.

 

     
       

Article 72. Dans les territoires d'outre-mer, le pouvoir législatif appartient au Parlement en ce qui concerne la législation criminelle, le régime des libertés publiques et l'organisation politique et administrative.

En toutes autres matières, la loi française n'est applicable dans les territoires d'outre-mer que par disposition expresse ou si elle a été étendue par décret aux territoires d'outre-mer après avis de l'Assemblée de l'Union.

En outre, par dérogation à l'article 13, des dispositions particulières à chaque territoire pourront être édictées par le président de la République en Conseil des ministres sur avis préalable de l'Assemblée de l'Union.

Sect. III.
 

   
         

Article 84. Une Cour arbitrale de la Communauté statue sur les litiges survenus entre les membres de la Communauté.

Sa composition et sa compétence sont fixées par une loi organique.

 

(1995)
          Article 85. Par dérogation à la procédure prévue à l'article 89, les dispositions du présent titre qui concernent le fonctionnement des institutions communes sont révisées par des lois votées dans les mêmes termes par le Parlement de la République et par le Sénat de la Communauté.

 

(1995)
       

Art. 74. Article 75. Les statuts respectifs des membres de la République et de l'Union française sont susceptibles d'évolution.

Les modifications de statut et les passages d'une catégorie à l'autre, dans le cadre fixé par l'article 60, ne peuvent résulter que d'une loi votée par le Parlement, après consultation des assemblées territoriales et de l'Assemblée de l'Union.

Art. 76.
 

Article 86. La transformation du statut d'un État membre de la Communauté peut être demandée soit par la République, soit par une résolution de l'assemblée législative de l'État intéressé confirmée par un référendum local dont l'organisation et le contrôle sont assurés par les institutions de la Communauté. Les modalités de cette transformation sont déterminées par un accord approuvé par le Parlement de la République et l'assemblée législative intéressée.

Dans les mêmes conditions, un État membre de la Communauté peut devenir indépendant. Il cesse de ce fait d'appartenir à la Communauté.

 

(1995)

(2008) Titre XIV. De la francophonie et des accords d'association
 

          Article 87. Les accords particuliers conclus pour l'application du présent titre sont approuvés par le Parlement de la République et l'assemblée législative intéressée.

 

(2008) Article 87. La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage.

 

Art. 107.
CHAPITRE X DISPOSITIONS PARTICULIERES
 

       

Titre XIII: Des accords d'association
 

 
Article 108. La Légion d'honneur est maintenue ; ses statuts seront révisés et mis en harmonie avec la Constitution.

 

        Article 88. La République ou la Communauté peuvent conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.

 

(1995) Article 88. La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.

 

           

(1992/1993/2008) TITRE XV. DE L'UNION EUROPÉENNE
 

Article 109. Le territoire de l'Algérie et des colonies est déclaré territoire français, et sera régi par des lois particulières jusqu'à ce qu'une loi spéciale les place sous le régime de la présente Constitution.

 

          (2008) Article 88-1. La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.

 

Article 110. L'Assemblée nationale confie le dépôt de la présente Constitution, et des droits qu'elle consacre, à la garde et au patriotisme de tous les Français.

Chapitre XI.
 

          (2008) Article 88-2. La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne.

 

            (1992) Article 88-3. Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.

 

            (2008) Article 88-4. Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d'actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.

Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes.

 

            (2008) Article 88-5. Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République.

Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89.

 

            (2008) Article 88-6. L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité.L'avis est adressé par le président de l'assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.

Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement.

À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, le recours est de droit.

 

            (2008) Article 88-7. Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.

 

Art. 110.
CHAPITRE XI
DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

 

   

Art. 122.
Titre X
De la révision de la Constitution
 

Art. 89.
TITRE XI
De la révision de la Constitution
 

Titre XIV: De la révision
 

(1993) Titre XVI: De la révision
 

Article 111. Lorsque, dans la dernière année d'une législature, l'Assemblée nationale aura émis le voeu que la Constitution soit modifiée en tout ou en partie, il sera procédé à cette révision de la manière suivante :

Le voeu exprimé par l'Assemblée ne sera converti en résolution définitive qu'après trois délibérations consécutives, prises chacune à un mois d'intervalle et aux trois quarts des suffrages exprimés. Le nombre des votants devra être de cinq cents au moins.

L'Assemblée de révision ne sera nommée que pour trois mois.

Elle ne devra s'occuper que de la révision pour laquelle elle aura été convoquée.

Néanmoins, elle pourra, en cas d'urgence, pourvoir aux nécessités législatives.

Chapitre XII..
 

 

Art. 7. Article 8. Loi du 25.2.1875. Les chambres auront le droit, par délibérations séparées prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du président de la République, de déclarer qu'il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles.
Après que chacune des deux chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la révision.

Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles, en tout ou en partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.

Toutefois, pendant la durée des pouvoirs conférés par la loi du 20 novembre 1873 à M. le maréchal de Mac-Mahon, cette révision ne peut avoir lieu que sur proposition du président de la République.

Art. 9.
 

Article 123. La présente Constitution, adoptée par le peuple français, ne peut être révisée que par le peuple.  La révision a lieu dans les formes suivantes:

L'Assemblée nationale, par une résolution prise par scrutin public à la tribune, à la majorité des députés, déclare qu'il y a lieu de réviser la Constitution. La résolution précise l'objet de la révision.

Elle est soumise a une deuxième lecture dans le délai minimum de trois mois.

Après cette seconde lecture, l'Assemblée nationale élabore un projet de loi portant révision de la Constitution. Ce projet est voté à la majorité et dans les formes prévues pour la loi ordinaire.

Ce projet de loi est soumis au référendum. En cas d'adoption par le peuple, il est promulgué comme loi constitutionnelle par le président de la République dans les huit jours qui suivent la date du référendum.

 

Article 90. La révision a lieu dans les formes suivantes.

La révision doit être décidée par une résolution adoptée à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.

La résolution précise l'objet de la révision.

Elle est soumise, dans le délai minimum de trois mois, à une deuxième lecture, à laquelle il doit être procédé dans les mêmes conditions qu'à la première, à moins que le Conseil de la République, saisi par l'Assemblée nationale, n'ait adopté à la majorité absolue la même résolution.

Après cette seconde lecture, l'Assemblée nationale élabore un projet de loi portant révision de la Constitution. Ce projet est soumis au Parlement et voté à la majorité et dans les mêmes formes prévues pour la loi ordinaire.

Il est soumis au référendum, sauf s'il a été adopté en seconde lecture par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers ou s'il a été voté à la majorité des trois cinquièmes par chacune des deux assemblées.

Le projet est promulgué comme loi constitutionnelle par le président de la République dans les huit jours de son adoption.

Aucune révision constitutionnelle relative à l'existence du Conseil de la République ne pourra être réalisée sans l'accord de ce Conseil ou le recours à la procédure de référendum.

Art. 91.
 

Article 89. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement.
 

Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
 
(2008) Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
 
Art. 21. Article 22. Ce nombre s'élèvera à neuf cents pour les Assemblées qui seront appelées à réviser la Constitution.

Art. 23.
 

Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée Nationale.
 

Art. 28. Article 29. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux assemblées élues pour la révision de la Constitution.

Art. 30.
 

    Article 124. Art. 93. Article 94. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
 
Au cas d'occupation du tout ou partie du territoire métropolitain par des forces étrangères, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie.

 

Loi du 14.8.1884
(zu Art. 8 Abs. 2 des Gesetzes vom 25.2.1875)
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de revision. ....

 

Article 125. Article 95. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

 

La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision.

 

Art. 111.
CHAPITRE XII DISPOSITIONS TRANSITOIRES
 

Art. 55.
TITRE VIII
Dispositions générales et transitoires
 

 

Titre XI.
Dispositions transitoires

 

TITRE XII
Dispositions transitoires
 

Titre XV: Dispositions transitoires
 

(1995)

Article 112. Les dispositions des codes, lois et règlements existants qui ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

 

Article 56. Les dispositions des codes, lois et règlements existants, qui ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

 

  Article 126. Article 96. Article 90. La session ordinaire du Parlement est suspendue. Le mandat des membres de l'Assemblée Nationale en fonctions viendra à expiration le jour de la réunion de l'Assemblée élue en vertu de la présente Constitution.

Le Gouvernement, jusqu'à cette réunion, a seul autorité pour convoquer le Parlement.

Le mandat des membres de l'Assemblée de l'Union Française viendra à expiration en même temps que le mandat des membres de l'Assemblée Nationale actuellement en fonctions.

 

(1995)
Le bureau de l'Assamblée Nationale Constituante est chargé d'assurer la permanence de la réprésentation nationale jusqu'à la réunion des députés de la nouvelle Assemblée Nationale.

 

Article 113. Toutes les autorités constituées par les lois actuelles demeurent en exercice jusqu'à la promulgation des lois organiques qui les concernent.

 

Article 57. Une loi déterminera l'organisation municipale. Les maires seront nommés par le pouvoir exécutif, et pourront être pris hors du conseil municipal.

 

Article 127. Article 97.
Dans les cas de circonstances exceptionelles, les députés en fonction à l'Assemblée Nationale Constituante pourront, jusqu'á la date prévue à l'article précédent, être réunis par le bureau de l'Assemblée, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement.

 

Article 114. La loi d'organisation judiciaire déterminera le mode spécial de nomination pour la première composition des nouveaux tribunaux.

 

    Article 128. Le Président du Gouvernement Provisoire de la République Français remet la démission de celui-ci entre le mais du Président de la République dès son éleciton par l'Assemblée Nationale dans les condistions prévues à l'article 90 ci-dessus.

 

Article 98. L'Assemblée nationale se réunira de plein droit le troisième jeudi qui suivra les élections générales.

Le Conseil de la République se réunira le troisième mardi suivant son élection. La présente Constitution entrera en vigueur à partir de cette date.

Jusqu'à la réunion du Conseil de la République, l'organisation des pouvoirs publics sera régie par la loi du 2 novembre 1945, l'Assemblée nationale ayant les attributions conférées par cette loi à l'Assemblée nationale constituante.

 

Article 91. Les institutions de la République prévues par la présente Constitution seront mises en place dans le délai de quatre mois à compter de sa promulgation.

Ce délai est porté à six mois pour les institutions de la Communauté.

Les pouvoirs du Président de la République en fonction ne viendront à expiration que lors de la proclamation des résultats de l'élection prévue par les articles 6 et 7 de la présente Constitution.

Les États membres de la Communauté participeront à cette première élection dans les conditions découlant de leur statut à la date de la promulgation de la Constitution.

Les autorités établies continueront d'exercer leurs fonctions dans ces États conformément aux lois et règlements applicables au moment de l'entrée en vigueur de la Constitution jusqu'à la mise en place des autorités prévues par leur nouveau régime.

Jusqu'à sa constitution définitive, le Sénat est formé par les membres en fonctions du Conseil de la République. Les lois organiques qui régleront la constitution définitive du Sénat devront intervenir avant le 31 juillet 1959.

Les attributions conférées au Conseil Constitutionnel par les articles 58 et 59 de la Constitution seront exercées jusqu'à la mise en place de ce Conseil, par une commission composée du vice-président du Conseil d'État, président, du Premier Président de la Cour de Cassation et du Premier Président de la Cour des Comptes.

Les peuples des États membres de la Communauté continuent à être représentés au Parlement jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures nécessaires à l'application du titre XII.

 

(1995)
        Article 99. Le Gouvernement provisoire constitué en vertu de l'article 98 remettra sa démission au président de la République dès son élection par le Parlement dans les conditions fixées par l'article 29 ci-dessus.

 

Article 115. Après le vote de la Constitution, il sera procédé, par l'Assemblée nationale constituante, à la rédaction des lois organiques dont l'énumération sera déterminée par une loi spéciale.

 

    Article 129. Article 100.
Le bureau de l'Assemblée nationale constituante est chargé de préparer la réunion des assemblées instituées par la présente Constitution et, notamment, de leur assurer, dès avant la réunion de leurs bureaux respectifs, les locaux et les moyens administratifs nécessaires à leur fonctionnement.

 

Article 116. Il sera procédé à la première élection du président de la République conformément à la loi spéciale rendue par l'Assemblée nationale le 28 octobre 1848.

 

    Article 130. Le Conseil de l'Union Français se réunira de plein droit en même temps que l'Assemblée Nationale pendant un délai maximum de trois mois à compter de la réunion de l'Assemblée Nationale.

Il pourra valablement délibérer dès que les deux tiers de ses membres auront été proclamés élus.

 

Article 101. Pendant un délai maximum d'un an à compter de la réunion de l'Assemblée nationale, le Conseil de la République pourra valablement délibérer dès que les deux tiers de ses membres auront été proclamés élus.

 

 

Article 131. Pour élection du premier Conseil de l'Union Française il sera procédé de la façon suiviante:

Un Collège de délégués sera élu, dans chaque département de la métropole, au suffrage universel et direct et à la réprésentation proportionnelle.

Unc lois fixera les condistions dans lesquelles seront groupés, le cas echánt, les collèges départementaux de délégués pour assurer l'élection du Conseil de l'Union Français sur la base de la représentation proportionnelle.

 

Article 102. Le premier Conseil de la République sera renouvelé intégralement dans l'année qui suivra le renouvellement des conseils municipaux, qui devra intervenir dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la Constitution.

 

     

 

    Article 132. Jusqu'à l'organisation du Conseil Economique et pedant un délai maximum de trois mois à compter de la réunion de l'Assemblée Nationale, il sera sursis à l'application.

 

Article 103. Jusqu'à l'organisation du Conseil économique, et pendant un délai maximum de trois mois à compter de la réunion de l'Assemblée nationale, il sera sursis à l'application de l'article 25 de la présente Constitution.

 

Article 92. Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu'à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics seront prises en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d'État, par ordonnances ayant force de loi.

Pendant le délai prévu à l'alinéa 1 er de l'article 91, le gouvernement est autorisé à fixer par ordonnances ayant force de loi et prises en la même forme le régime électoral des assemblées prévues par la Constitution.

Pendant le même délai et dans les mêmes conditions, le Gouvernement pourra également prendre en toutes matières les mesures qu'il jugera nécessaires à la vie de la Nation, à la protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés.

 

(1995)
  Article 104. Jusqu'à la réunion de l'Assemblée de l'Union française, et pendant un délai maximum d'un an mois à compter de la réunion de l'Assemblée nationale, il sera sursis à l'application des articles 71 et 72 de la présente Constitution.

 

       

Article 105. Jusqu'à la promulgation des lois prévues à l'article 89 de la présente Constitution et sous réserve des dispositions fixant le statut des divers départements et territoires d'outre-mer, les départements et communes de la République française seront administrés conformément aux textes en vigueur, sauf en ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 pour l'application desquels la police d'Etat sera mise à la disposition du maire.

Toutefois, les actes accomplis par le préfet, en sa qualité de représentant du département, seront exécutés par lui sous le contrôle permanent du président de l'assemblée départementale.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au département de la Seine.

 

  (1995)
Article 133. La présente Constitution entrera en vigueur le hour de la première réunion de l'Assemblée Nationale. L'Assemblée Nationale se réunira de plein droit le quatrième mardi qui suivra les élections générales.

 

 

Article 58. La présente Constitution sera en vigueur à dater du jour où les grands Corps de l'Etat qu'elle organise seront constitués.

Les décrets rendus par le président de la République, à partir du 2 décembre jusqu'à cette époque, auront force de loi.

 

  Article 134. La présente Constitution sera promulguée par le Président du Gouvernement Provisoire de la République dans les deux jours qui suivront la date de la proclamation des résultats du Referendum et dans la forme suivante:

"L'Assemblée Nationale Constituante a adopté,
Le peuple Français a approuvé,
Le Président du Gouvernement Provisoire de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit."

Article 106. La présente Constitution sera promulguée par le président du Gouvernement provisoire de la République dans les deux jours qui suivront la date de la promulgation des résultats du référendum et dans la forme suivante :
L'Assemblée nationale constituante a adopté,
Le peuple français a adopté,
Le président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit :
(Texte de la Constitution)
La présente Constitution, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, approuvée par le peuple français, sera exécutée comme loi de l'Etat ".

 

  Article 46, loi constitutionelle 2008-724. I. Les articles 11, 13, le dernier alinéa de l'article 25, les articles 34-1, 39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1 et 73 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.

II. Les articles 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50-1, 51-1 et 51-2 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur le 1er mars 2009.

III. Les dispositions de l'article 25 de la Constitution relatives au caractère temporaire du remplacement des députés et sénateurs acceptant des fonctions gouvernementales, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s'appliquent aux députés et sénateurs ayant accepté de telles fonctions antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi organique prévue à cet article si, à cette même date, ils exercent encore ces fonctions et que le mandat parlementaire pour lequel ils avaient été élus n'est pas encore expiré.

 

     Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 Novembre 1848

Le  Président et les Secrétaires de l'Assemblée nationale,
Signé: Armand Marrast; Peupin, Léon Robert, Landrin, Bérard, èmile Péan, F. Degeorge.

Le Président de l'Assemblée nationale,
Signé Armand Marrast. 

 

    Fait au palais des Tuileries, le 14 Janvier 1852.

Signé LOUIS-NAPOLÉON

    Vu et scellé du grand sceau:

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Signé E. Rouher.

 
    La présente Constitution, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, approuvée par le peuple français, sera exécutée comme loi de l'Etat

     Fait à Paris, le vingt dept octobre mil neuf cent quarante dix.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Le Vice-Président du Conseil

Le Vice-Président du Conseil

Le Ministre d'Etat

Le Ministre d'Etat

La Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Le Ministre de l'Intérieure,

Le Ministre des Armées,

Le Ministre de l'Armement,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l'Economie nationale,

Le Ministre de l'Agricutlure,

Le Ministre de la Production industrielle,

Le Ministre de l'Education nationale,

Le Ministre des Travaux publics et des Transports,

Le Ministre des Postes, Télégrahes et Téléphones,

Le Ministre de la France d'outre-mer,

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Le Minister de la Population,

Le Ministre de la Santé publique,

Le Ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisame,

Le Ministre des Ancien Combattants et Vitimes de la Guerre,

Le Ministre du Ravitaillement,

Le Secrétaire d'Etat à la Présidente du Conseil,

 
     La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République et de la Communauté.

     Fait à Paris, le 4 octobre 1958.

René Coty

Par le Président de la République :
Le Président du Conseil des Ministres,
Charles de Gaulle

Le Ministre d'État,
Guy Mollet

Le Ministre d'État,
Louis Jacquinot

Le Ministre d'État,
Pierre Pflimlin

Le Ministre d'État,
Félix Houphouët-Boigny

Le Ministre délégué à la Présidence du Conseil,
André Malraux

Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice,
Michel Debré

Le Ministre des Affaires étrangères,
Maurice Couve de Murville

Le Ministre de l'Intérieur,
Émile Pelletier

Le Ministre des Armées,
Pierre Guillaumet

Le Ministre des Finances et des Affaires économiques,
Antoine Pinay

Le Ministre de l'Éducation nationale,
Jean Berthoin

Le Ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme,
Robert Buron

Le Ministre de l'Industrie et du Commerce,
Édouard Ramonet

Le Ministre de l'Agriculture,
Roger Houdet

Le Ministre de la France d'Outre-Mer,
Bernard Cornut-Gentille

Le Ministre du Travail,
Paul Bacon

Le Ministre de la Santé publique et de la Population,
Bernard Chenot

Le Ministre de la construction,
Pierre Sudreau

Le Ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre,
Edmond Michelet

Le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones,
Eugène Thomas

Le Ministre du Sahara,
Max Lejeune

Le Ministre de l'Information,
Jacques Soustelle

Le Ministre délégué à la Présidence du Conseil,
André Boulloche

 

 

 


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