Napoleon,
par la grâce de Dieu et les constitutions, Empereúr des
Français, Roi d'Italie et Protecteur de la Confédération du Rhin, à tous présens et à venir, Salut. Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nus ordonnons ce qui suit:
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Napoleon, von Gottes Gnaden und nach den
Verfassungen, Kaiser der Franzosen, König von Italien und Protector des
Rheinbundes, Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen Unseren Gruß. Der Senat, nachdem die Vortragenden des Staatsrats gehört wurden, hat beschlossen und Wir verordnen das folgende: |
Extrait des registres du Sénat conservateur, du
12 Octobre 1807. |
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Sénatus-consulte Du 12 Octobre 1807
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Senatsbeschluß vom 28. April 1807
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Le Sénat
Conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte
des
Constitutions du 22 frimaire an VIII; Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions, en date du 16 thermidor an X; Aprés avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Gouvernement, et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 9 de ce mois; Considérant que, par l'art. 68 de l'acte des constitutions du 22 frimaire an VIII, les juges ne conservent leurs fonctions à vie qu'autant qu'ils sont maintenus sur les listes d'éligibles; Qu'il importe de suppléer pour le passé à cettre prévoyance de la loi, et que pour l'avenir il est nécessaire qu'avant d'instituer les juges d'une manière irrévocable, la justice de sa Majesté l'Empereur et Roi soit parfaitement éclairée sur leurs talens, leur savoir et leur moralité, afin qu'aucune partie de leur conduite ne puisse altérer, dans l'esprit des justiciables, la confiance et le respect dus au ministère auguste dont ils sont investis, Décréte ce qui suit: |
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Art. 1.er A l'avenir les provisions
qui instituent les juges à vie, ne leur seront délivrées
qu'après cinq années d'exercice de leurs functions, si à
l'ecpiration de ce délai, sa Majesté l'Empereur et Roi
reconnaît qu'ils méritent d'être maintenus dans leur
place.
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Art. I. Die amtierenden Richter gelten als auf Lebenszeit berufen, wenn sie nach Ablauf von fünf Jahren von Ihrer kaiserlichen und königlichen Majestät auf ihrer Stelle bestätigt werden. |
Art. 2. Dans le courant de décembre 1807, il sera
procéde, dans la forme ci-après déterminée, à
l'examen des juges qui seraient signalés par leur
incapacité, leur inconduite et des déportemens dérogeant
à la dignité de leurs fonctions.
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Art. 2. Während des Dezembers 1807 wird nach dem im folgenden
bestimmten Verfahren geprüft, ob die amtierenden Richter sich als
unfähig, oder sich durch ein Fehlverhalten oder ihre Haltung im
Widerspruch zur Würde ihres Amtes gezeigt haben.
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Art. 3. Cet examen sera fait, sur un rapport du
grand-juge ministre de la justice, renvoyé par ordre de
sa Majesté impériale et royale à une commission de dix
sénateurs nommés par elle.
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Art. 3. Diese Überprüfung erfolgt auf Vorschlag des Oberrichters
und Justizministers durch eine, von seiner kaiserlichen und königlichen
Majestät beauftragte und berufene Commission aus zehn Senatoren.
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Art. 4. La commission pesera les faits, et pourra
demander au grand-juge ministre de la justice, des
éclaircissemens sur ceux qui ne lui paraîtraient pas
suffisamment établis. Elle pourra même demander au
grand-juge d'appeler devant elle les juges dont la
conduite aurait paru susceptible d'examen.
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Art. 4. Die Kommission bewertet die Fakten, die der Oberrichter
und Justizminister über diejenigen Richter vorlegen, die nach seiner
Meinung nicht ausreichend ausgebildet zu sein scheinen. Sie kann an den
Oberrichter appellieren, bevor sie das Verhalten beurteilen und können
die Richter nachprüfen lassen.
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Art. 5. D'après le résultat de ses recherches, et
avant le premier mars 1808, la commission présentera à
sa Majesté impériale et royale un avis motivé, dans
lequel seront désignés les juges dont elle estime que la
nomination doit être révoquée.
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Art. 5. Gemäß den Ergebnissen ihrer Überprüfung, legt die
Commission seiner kaiserlichen und königlichen Majestät vor dem 1. März
1808 für jeden Einzelfall eine mit Gründen versehene Stellungnahme vor,
warum sie der Auffassung ist, dass die Ernennung des Richters widerrufen
werden sollte.
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Art. 6. Il est réservé à sa Majesté impériale et
royale de prononcer définitivement sur le maintien ou la
révocation des juges désignés dans le rapport de la
commission.
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Art. 6. Es ist seiner kaiserlichen und königlichen Majestät
unbenommen, eine endgültige Entscheidung über die Belassung oder
Entfernung des Richters nach Anhörung der Commission zu treffen.
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Art. 7. Il n'est pas dérogé à l'article 82 de
l'acte des constitutions du 16 thermidor an X.
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Art. 7. Der Artikel 82 der Verfassungsakte vom 16. Thermidor des Jahres X ist aufgehoben.
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Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un
message, à sa Majesté impériale et royale.
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Le président et secrétaires, G. Garnier, Depère, secrétaires. Vu et scellé, le Cancelier du Sénat, |
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Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer;
et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre palais impérial de Fontainebleau, le 16 Octobre 1807. Signé Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire, Le Grand-Juge Minstre de la
justice, Par l'Empereur: |
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Quellen:
Bulletin des lois de la Républikque français
1807, Serie 4, Nr. 166, S. 317 |
Quellen:
eigene Übersetzung (ohne Gewähr) |
webmaster@verfassungen.net
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