Bonaparte, premier Consul, au nom du peuple français, proclame loi de la République le sénatus-consulte dont la teneur suit:

 

 

Extrait des registres du Sénat conservateur, du 8 Fructidor an X de la République.
 

 

Sénatus-consulte
relatif aux termes dans lesquels sera rédigé le sénatus-consulte qui prononcera la dissolution du Corps législatif ou du Tribunat, ou de l'un et de l'autre.

Du 8 Fructidor an X (26. August 1802)

 

Senatsbeschluß
betreffend die Voraussetzungen über die durch einen Senatsbeschluß vorgeschriebenen Auflösung des gesetzgebenden Körpers und des Tribunats, oder des einen oder des anderen

vom 8. Fructidor des Jahres X (26. August 1802)

 

Le Sénat Conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de la Constitution;

Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 du sénatus-consulte organique de la Constitution, du 16 thermidor dernier;

Vu l'article 55 du ce même sénatus-consulte organique:
"Le Sénat dissout le Corps législatif et le Tribunat";

Après  avoir entendu les orateurs du Gouvernement, et le rapport de sa commission spéciale nommée dans la séance du 3 de ce mois,

Décrète ce qui suit:

 

Der Erhaltungssenat, in der durch den 90. Artikel der Verfassung vorgeschriebenen Zahl der Mitglieder versammelt,

Unter Berücksichtigung des Entwurfs eines Dekrets, das die Durchführung des Artikels 57 des organischen Senatsbeschlusses über die Verfassung vom letzten 16. Thermidor näher regelt,

Gestützt auf Artikel 55 desselben organischen Senatsbeschlusses
"Der Senat löst den gesetzgebenden Körper und den Senat auf."

Nach Anhörung der Berichterstatter der Regierung und der Kenntnisnahme des Berichts des Sonderausschusses, der in der Sitzung vom 3 dieses Monats berufen wurde,

verordnet, wie folgt:  

Art. Ier. Le Sénat qui prononcera la dissolution du Corps législatif ou du Tribunat, ou de l'un et de l'autre, énoncera la proposition du Gouvernement, le rapport d'une commission spéciale sur cet objet, et que les suffrages ont été recueillis au scrutin secret;

Il sera rédigé dans les termes suivants:
"Le Sénat décrète:
Le Corps législatif ou le Tribunat est dissous;"
ou "Le Corps législatif et le Tribunat sont dissous."

 

 

Art. II. Le Sénatus-consulte sera notifié au président du corps dissous, s'il est encore en session.

Si la dissolution est prononcée hors le temps de la session, l'insertion au Bulletion des lois tiendra lieu de la notification au président.

Le présent sénatus-consulte sera trasmis, par un message, aux Consuls de la République.

 

 

Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, aux Consuls de la République.

Signé
Cambacérés, second Consul, président;

Vaubois, secrétaire;
Sérurier, ex-secrétaire.

Par le Sénat conservateur:
le garde des archives et du sceau du  Sénat,
signé
Cauchy

Soit le présent sénatus-consulte revêtu du sceau de l'État, inséré au Bulletin des lois, inscrit dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le ministre de la justice chargé d'en surveiller la publication.

A Paris, le 10 Fructidor, an X de la République.

Signé
Bonaparte, prémier Consul.

Contre-signé, le secrétaire d'état,
Hugues B. Maret. Et scellé du sceau de l'État

Vu, le ministre de la justice,
signé
Abrial.
 

 

Quellen: Bulletin des lois de la Républikque français 1801/1802, Nr. 210
 

Quellen: eigene Übersetzung (ohne Gewähr)
 

 


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5. Mai 2001 - 30. Dezember 2016
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